Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 6
Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d'Etat détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2.
Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d'un titulaire d'un titre d'occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial.
L'article 9 de cette loi prévoyait que le Gouvernement devait remettre un rapport au Parlement sur la mise en uvre de la charte nationale du code des transports fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d'un titulaire d'un titre d'occupation domaniale comportant le bord à quai. […] Il souhaite savoir quand le Gouvernement entend rédiger et promulguer ce rapport de la loi n° 2015-1592. […] L'article L. 5343-7 du code des transports, tel que modifié par la loi n° 2015-1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes, […]
Lire la suite…Article R5343-1 En application du premier alinéa de l'article L. 5343-7 du code des transports, dans les ports maritimes de commerce, pour les marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux, […]
Lire la suite…[…] L'article L.1251-6 du même code dispose, dans sa version applicable à l'espèce, que : […] sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, […] L'article L.5343-6 du code des transports, […] Cet article, modifié par la loi précitée dispose désormais : « Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, […] Cette main-d''uvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du présent code (…)».
[…] L'article L.5343-6 du code des transports dispose que «'Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire. […] Cette main-d''uvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du présent code. […] au sens de l'article L. 1242-7 du code du travail, […]
[…] 7. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, […] notamment relatives au contrat à durée déterminée, ne sont pas applicables au statut des dockers, celui-ci relevant uniquement et exclusivement des dispositions du code des transports, dérogatoires au droit commun, et que les dockers occasionnels occupent un emploi par nature temporaire. […] Ces dispositions du code des ports maritimes ont été abrogées par l'ordonnance n° 2010- 1307 du 28 octobre 2010 et ont été intégrées dans le code des transports aux articles L. 5343-2 jusqu'à L. 5343-7. […]
Réglementation applicable L'activité d'aconage n'est pas encore dotée d'un statut autonome complet en droit français, mais elle est soumise aux règles générales de la manutention portuaire, de la sûreté portuaire et du transport maritime : Le champ des services portuaires est encadré par les articles L 5340-1 à L 5344-8 du Code des transports. Les travaux de manutention portuaire (chargement/déchargement des navires) relèvent des dispositions du Code des transports (art. L 5343-7 et s.).
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