Infirmation 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 mai 2018, n° 17/20443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20443 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 02 MAI 2018
(n° 298 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/20443
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n°
APPELANTE
SASU X IMMOBILIER immatriculée au RCS Nanterre (444 827 976) agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée et assistée de Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326
INTIMEE
Société Y Z MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2016, la 1re chambre civile du tribunal de grande instance de Metz a condamné la SCCV des Tertres, pour défaut de paiement de commissions suite à la vente de maisons, à payer à la SASU X Immobilier (la SASU X), mandataire, les sommes de :
— 49 933, 03 euros ttc avec intérêts calculés sur la base du taux de la BCE au 23 octobre 2013 majoré de10 points à compter du 22 novembre 2013 conformément à l’article 5.3 du contrat de mandat,
— 1 000 euros pour résistance abusive,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 3 février 2017, la SASU X a mis en demeure les sociétés Etudes et Développements Immobiliers et Y-Z Maîtrise d’Ouvrage Délégué (la SARL Y), associés uniques de la SCCV, de lui payer chacune la somme de 34 725, 47 euros correspondant à leur part sur la condamnation de 69 450, 94 euros.
Par assignation introductive d’instance du 9 mai 2017, la SASU X a assigné la SARL Y devant le président du tribunal de commerce de Bobigny aux fins notamment de la faire condamner à lui payer la somme 34 725, 47 euros .
Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2017, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu a référé,
— invité les parties à mieux se pourvoir au fond,
— ordonné à la société X Immobilier de communiquer le contrat de commercialisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du 10e jour de la signification de la présente ordonnance et ou pour une durée de 3 mois,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société X Immobilier à verser à la société Y-Z Maîtrise d’Ouvrage Délégué la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société X Immobilier,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 46, 38 euros ttc (dont 7, 73 euros de tva).
Par déclaration du 7 juillet 2017, la SASU X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 9 janvier 2018, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 19 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SARL Y à lui payer à titre provisionnel la somme de 34 725, 47 euros, correspondant à 50% de sa créance contre la SCCV des Tertres consacrée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Metz en date du 29.06.2016, en principal intérêts et frais (intérêts arrêtés au 25 janvier 2017),
— condamner la SARL Y à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive de l’ordonnance,
— condamner la SARL Y à lui payer la somme de de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’infirmation de la décision querellée emporte de plein droit restitution du produit de la saisie-attribution à la requête de la SARL Y à son encontre,
en ce compris les frais de saisie,
— condamner la SARL Y aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A cette fin, elle fait valoir que :
— sa demande aux fins de condamnation de la SARL Y à lui payer la somme de 34 725, 47 euros est parfaitement recevable et bien fondée, dès lors que :
* selon les dispositions de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, rappelées par l’article 12 des statuts de la SCCV, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux,
* la mise en demeure préalable infructueuse de la société exigée par l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation est parfaitement respectée.
— l’obligation de la la SCCV des Tertres n’est pas sérieusement contestable, en ce sens que
* elle produit le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 29 juin 2016 par lequel la SCCV a été condamnée à lui régler en principal la somme de 49 993, 03 euros
augmentée des intérêts contractuels, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* elle produit l’autorisation de la SCCV des Tertres donnée en 2010 pour qu’elle utilise ses signes distinctifs dans le cadre de la commercialisation des biens,
* elle produit un exemple de contrat de réservation établi par la SCCV des Tertres et régularisé avec un client qu’elle avait prospecté et présenté au vendeur,
* elle produit une lettre de la SCCV des Tertres du 7 janvier 2013 par laquelle elle reconnaît lui devoir des commissions, ne contestant que les montants facturés pour quatre des cinq
maisons vendues.
— contrairement à ce que soutient la SARL Y, elle n’a pas confondu la SCCV des Tertres avec SCCV des Tertres-Domaine, étant donné que à la conclusion du contrat au 2 novembre 2010, la SCCV des Tertres-Domaine n’avait aucune existence juridique,
— la SARL Y ne peut soutenir que le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 29 juin 2016, contre lequel elle n’a entrepris aucune action, ne lui serait pas opposable.
La SARL Y, régulièrement assignée, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article 873 du code civil, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que, par jugement contradictoire du 29 juin 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Metz, se fondant sur les termes d’un mandat de commercialisation conclu le 2 novembre 2010 entre la SCCV des Tertres et la SASU X, a condamné la SCCV des Tertres à payer à la SASU X les sommes de :
— 49 933, 03 euros TTC ; avec intérêts calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne au 23 octobre 2013 majoré de 10 points à compter du 22 novembre 2013, conformément à l’article 5.3 du contrat de mandat ;
— 1 000 euros pour résistance abusive ;
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il n’est pas davantage contesté que la SARL Y est propriétaire pour moitié du capital social de la SCCV des Tertres ; qu’en application de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduit dans l’article 12 des statuts de la SCCV des Tertres, « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse (…) » ; qu’une telle mise en demeure visant au paiement de la dette mise à la charge de la SCCV des Tertres par le jugement précité, soit une somme calculée pour un total de 69 450,94 euros compte tenu des intérêts à la date de l’acte, fut adressée par acte d’huissier du 30 janvier 2017 par la SASU X à la SCCV des Tertres ; qu’il doit être observé que, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz, dans le cadre d’une procédure diligentée parallèlement à l’encontre de la société propriétaire de l’autre moitié de la SCCV des Tertres, a condamné celle-ci à verser une provision égale à la moitié de la somme précitée, soit une somme de 34 725,47 euros, par ordonnance du 19 septembre 2017 ;
Qu’aux termes de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, ceux-ci ne pouvant être valablement poursuivis qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, ces dispositions étant d’ordre public ; que l’article 1858 du code civil prévoit que les créanciers des sociétés civiles ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles applicables aux engagements des associés prévues par l’article L.21l-2 du code de la construction et de l’habitation, en ce qu’elles ajoutent à l’article 1858 du code civil, permettent la poursuite du paiement des dettes sociales par les créanciers des sociétés civiles de construction-vente contre les associés après qu’une simple mise en demeure adressée à la société est demeurée sans effet ;
Attendu en l’espèce que la SASU X Immobilier produit la copie de l’acte de constitution de la SCCV des Tertres, dont la nature de l’activité n’est pas contestée, aux termes duquel la SARL Y est associée à hauteur de 150 parts sur 300, soit 50 % du capital ;
Qu’indépendamment des autres mesures d’exécution mises en oeuvre par l’appelante, celle-ci atteste d’une mise en demeure de payer la somme de 69.450,94 euros signifiée par huissier à la SCCV des Tertres le 30 janvier 2017 ; qu’il n’est pas contesté que cette mise en demeure est restée sans effet ;
Qu’indépendamment des contestations soulevées quant aux relations existant éventuellement entre les parties et une SCCV des Tertres Domaines qui n’est pas partie à l’instance, il n’est pas établi de contestation sérieuse des obligations de la SCCV des Tertres envers la SASU X ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point, et la SARL Y aux sera en conséquence condamnée à verser à la SASU X la somme de 34 725,47 euros ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de la SARL Y n’est pas caractérisé ; que la demande de dommages et intérêts formée par la SASU X sera donc rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise s’agissant du sort des dépens et de l’indemnité de procédure ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la SASU X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la SARL Y sera condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Que la SARL Y, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance prononcée le 19 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SASU X Immobilier ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Y-Z Maîtrise d’Ouvrage Délégué à régler à titre provisionnel à la SASU X Immobilier la somme de 34.725,47 euros, correspondant à 50% de sa créance contre la SCCV des Tertres consacrée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Metz en date du 29 juin 2016, en principal intérêts et frais (intérêts arrêtés au 25 janvier 2017),
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la SARL Y-Z Maîtrise d’Ouvrage Délégué à régler à la SASU X Immobilier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Y-Z Maîtrise d’Ouvrage Délégué aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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