Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 17/20443
TCOM Bobigny 19 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation 2 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des associés

    La cour a jugé que la mise en demeure adressée à la SCCV des Tertres était restée sans effet, permettant ainsi de condamner la Société Y à payer la somme due à la SASU X.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la défense

    La cour a estimé qu'aucun comportement abusif n'était caractérisé de la part de la Société Y, justifiant ainsi le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a fait droit à la demande de la SASU X en raison de sa position de partie gagnante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU X Immobilier a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny qui avait refusé de faire droit à sa demande de paiement d'une somme de 34 725,47 euros due par la SARL Y-Z Maîtrise d'Ouvrage Délégué. La question juridique principale était de savoir si la SASU X pouvait obtenir une provision sur cette créance, après avoir respecté la mise en demeure préalable. Le tribunal de première instance a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé. La cour d'appel, après avoir constaté que la mise en demeure était restée sans effet et que l'obligation de la SCCV des Tertres n'était pas sérieusement contestable, a infirmé l'ordonnance. Elle a condamné la SARL Y à verser à la SASU X la somme demandée, tout en rejetant les autres demandes de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 mai 2018, n° 17/20443
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/20443
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 septembre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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