Article L422-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2004
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Version10/12/2009

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 45 (V)

I.-La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions énumérées à l'article L. 421-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.

Pour l'application du présent article :

-le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;

-le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'à celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.

II.-Pour les salariés mentionnés au premier alinéa du I, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aériens, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol d'une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat par mois, trimestre ou année civils. Par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.

Les articles L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 du même code ne s'appliquent pas aux personnels entrant dans le champ du premier alinéa du I du présent article.

Les articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du même code sont applicables à ces mêmes personnels dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations rendues nécessaires par les contraintes propres aux activités aériennes, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions18


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 3 mars 2009, 307528
Rejet

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2007-1546 du 30 octobre 2007 portant application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile ; […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 17 mars 2022, n° 20/02039
Infirmation partielle

[…] L'employeur conteste toute modification estimant que la base d'affectation constitue le lieu de départ duquel est décompté son temps de travail effectif. Il fait valoir que le temps de travail d'un commandant de bord implique notamment le temps de mise en place correspondant au temps nécessaire pour se rendre depuis la base d'affectation au lieu de départ de l'aéronef qu'il doit piloter et observe que le temps de travail effectif de M. X n'a pas excédé 2000 heures annuelles imparti par l'article L422-5 du code de l'aviation civile'. Il ajoute que les temps de mise en place gênèrent des repos compensateurs dont le salarié a bénéficié'; […] M. G L. I

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, et 1315 du code civil ; […] 3°) ALORS QUE la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au Juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié et celui-ci devant fournir au Juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; que dès lors, en décidant, pour rejeter la demande de Monsieur X… en paiement des heures d'astreinte que les documents versés aux débats par ce salarié ne permettaient pas d'établir la preuve des heures d'astreinte qu'il disait avoir personnellement effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L 3171-4 et L 3121-5 du Code du travail.

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