Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-27 du code du travail et des décrets mentionnés des articles L. 3121-67 et L. 3121-68 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées.
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7. Le moyen proposé pour la société [4] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité des articles R. 427-1, D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, a constaté que les articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du Code de l'aviation civile, fondements des poursuites par renvoi textuel de l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile, ne sont pas entachés d'illégalité, a rejeté en conséquence l'exception préjudicielle soulevée d'office tirée de l'illégalité invoquée des textes fondement de la poursuite et a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine la concernant, alors :
En effet, parmi les dispositions codifiées figurent deux articles qui relevaient du décret en conseil des ministres, à savoir les articles R. 216-12 et R.* 227-8 du code de l'aviation civile, remplacés respectivement par les articles R. 6326-35 et R.* 6360-1 du code des transports. […] à l'article R. 6527- 64 et non -63, et, pour les deux suivantes, aux articles R. 6527-43 et -45 et non -44 et -46. […] Il est enfin reproché au décret de ne pas reprendre l'ensemble des renvois et des dispositions de l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile s'agissant des personnels travaillant au sol, […]
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