Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
I.-L'Etat peut exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
La déclaration par l'autorité administrative qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
II.-L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens culturels définis par décret en Conseil d'Etat ou l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code du commerce habilité à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles sur lesdits biens. Il informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tient lieu d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'autorité administrative les indications utiles sur les biens culturels proposés à la vente.
L'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 habilité à procéder à la vente de gré à gré des biens culturels notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles sur lesdits biens.
III.-La décision de l'autorité administrative intervient dans les quinze jours qui suivent la vente publique ou la notification de la transaction de gré à gré.
Selon l'article 3 de la Convention, il appartient à chaque Etat d'identifier et de délimiter ces biens. […] Les articles L111-1, L111-2 et l'annexe 1 à l'article R111-1 du Code du patrimoine définissent les biens culturels protégés au titre du Code du patrimoine. […] L'article L111-1 du Code du patrimoine définit les trésors nationaux. […] Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L212-2 et L212-3 : il s'agit des archives publiques qui ont été sélectionnées pour leur valeur historique ou scientifique. […] Selon l'article L123-1 du Code du patrimoine, l'État peut exercer son droit de préemption sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels, […]
Lire la suite…Il s'agit des trésors nationaux, que l'article L. 111-1 du code du patrimoine définit comme l'ensemble formé par cinq catégories assez différentes. […] qui oblige l'État à proposer une offre d'achat au prix du marché international sous peine d'être tenu de délivrer le certificat, et le propriétaire à renoncer au certificat d'exportation s'il persiste à refuser une telle offre, a souvent pour cœur la détermination par voie d'expertise du juste prix de l'œuvre et ne doit pas être confondue avec le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1 du code du patrimoine, qui permet à l'État d'être subrogé à l'acquéreur à l'issue de certaines ventes.
Lire la suite…[…] La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.123-1 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable et précise au maire de Pont-l'Abbé qu'il lui incombe, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, au service susceptible de les détenir, à savoir les archives départementales du Finistère.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, […] dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, […] (…) e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, […]
[…] Elle souligne enfin la spécificité et la fragilité de la culture berbère, le fait que le musée du quai Branly comporte par ailleurs un nombre très important de bijoux et autres biens culturels berbères, dont le caractère inaliénable est à leurs yeux établi en vertu de l'article L. 451-5 § 1 du Code du patrimoine issu de la loi du 4 janvier 2002, pour constituer la collection d'un musée de France appartenant à une personne publique, […] X, afin de décider du sort des ces biens culturels et de les préserver de la vente, en exerçant le cas échéant son droit de préemption en application de l'article L. 123-1 du Code du patrimoine, qui renvoie à l'article L. 321-9 du Code de commerce, […]