Article L211-3 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires5

1Commentaire de la décision n° 2008-566 Dc du 9 juillet 2008 [Loi organique relative aux archives du Conseil consitutionnel]
Conseil Constitutionnel · 5 janvier 2009

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

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2Archives du Conseil constitutionnelAccès limité
Le Moniteur · 24 juillet 2008

3Un droit à l’oubli dans le champ des documents administratifs ?
www.revuedlf.com

[…] l'« effacement » ou encore la non-conservation d'informations relatives à son titulaire . […] En effet, l'article 6 § III de la loi du 17 juillet 1978 précise que « [l]es documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par […] [le Code du patrimoine] » . […] de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi » . […] L'article L. 211-3 du Code du patrimoine dispose notamment que « [t]out fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives […] est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public » . […]

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Décisions2

[…] 3°) de mettre à la charge de l'EPSM la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'EPSM a violé les secrets professionnel et médical garantis par l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, l'article L. 211-3 du code du patrimoine, l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, la circulaire n° DHOS/RH3/2009/52 du 17 février 2019 émanant du ministère en charge de la santé ;

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2CADA, Avis du 5 février 2015, Préfecture de police de Paris, n° 20144291

[…] Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des archives émanant du service des renseignements généraux de la préfecture de police et conservées dans le fonds FJ, en vue de la rédaction d'un ouvrage sur «l'histoire de la Ligue communiste entre 1969 et 1973». La commission rappelle que selon les articles L211-1 et L211-3 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, […]

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