Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE II : ARCHIVES / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L211-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Commentaires • 3
Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]
Lire la suite…[…] des délais et dans les conditions fixées par […] [le Code du patrimoine ] » . […] L'article L . 213-3 du Code du patrimoine précise en effet que l'administration chargée des archives peut accorder une telle autorisation de consultation dès lors que « l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». […] L'article L . 211 -3 du Code du patrimoine […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — l'EPSM a violé les secrets professionnel et médical garantis par l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, l'article L. 211-3 du code du patrimoine, l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, la circulaire n° DHOS/RH3/2009/52 du 17 février 2019 émanant du ministère en charge de la santé ;
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2. CADA, Avis du 5 février 2015, Préfecture de police de Paris, n° 20144291
[…] La commission rappelle que selon les articles L211-1 et L211-3 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission revêtent, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, le caractère d'archives publiques, communicables, en application de l'article L213-1, à toute personne qui le demande, sous réserve des délais fixés à l'article L213-2.
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