Article L211-3 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
1 texte cite l'article

Commentaires3


1Archives du Conseil constitutionnel
Le Moniteur · 24 juillet 2008

2Commentaire de la décision n° 2008-566 Dc du 9 juillet 2008
Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2008

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

 Lire la suite…

3Un droit à l’oubli dans le champ des documents administratifs ?
www.revuedlf.com

[…] des délais et dans les conditions fixées par […] [le Code du patrimoine ] » . […] L'article L . 213-3 du Code du patrimoine précise en effet que l'administration chargée des archives peut accorder une telle autorisation de consultation dès lors que « l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». […] L'article L . 211 -3 du Code du patrimoine […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 3 février 2023, n° 1803662
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'EPSM a violé les secrets professionnel et médical garantis par l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, l'article L. 211-3 du code du patrimoine, l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, la circulaire n° DHOS/RH3/2009/52 du 17 février 2019 émanant du ministère en charge de la santé ;

 Lire la suite…
  • Protection fonctionnelle·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Légalité·
  • Santé publique·
  • Secret professionnel·
  • Secret médical·
  • Commissaire de justice·
  • Santé mentale·
  • Etablissement public

2CADA, Avis du 5 février 2015, Préfecture de police de Paris, n° 20144291

[…] La commission rappelle que selon les articles L211-1 et L211-3 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission revêtent, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, le caractère d'archives publiques, communicables, en application de l'article L213-1, à toute personne qui le demande, sous réserve des délais fixés à l'article L213-2.

 Lire la suite…
  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Archives par dérogation·
  • Archives·
  • Police·
  • Commission·
  • Service·
  • Autorisation·
  • Patrimoine·
  • Délais·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).