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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 15 mars 2021, n° 19/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01271 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
Minute N° S0/2021
Le quinze Mars deux mil vingt et un,
Madame DUPUIS Delphine, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 19/01271 N° Portalis DBWT-W-B7D-DSL7. Code NAC 53D
DEMANDEURS
M. Y A
[…]
représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
*****
Mme Z D
[…]
représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDERESSE
La S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dont le siège social est sis
[…] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître B C le 17 novembre 2004, Notaire à X, la Banque Populaire Alsace Copie exécutoire délivrée le S103121 à SCP Auberom
copie délivrée de 15103121ā SCP Dam bck et le 28106, […]
2
Lorraine Champagne ci-après dénommée la BPALC a consenti à Monsieur Y A et Madame Z D, un prêt n°01640556 de 186 000 euros remboursable en 175 mois dont 174 mois de franchise, au taux de 4,2 % destiné à financer en partie l’achat d’un terrain et la construction de leur résidence principale.
Il était précisé, dans les conditions spécifiques du contrat de prêt, que celui-ci s’inscrivait dans le cadre d’un contrat général dit « contrat d’épargne construction » composé d’une phase d’épargne d'une phase de crédit, le contrat d’épargne construction n°1732991 étant passé par acte séparé entre la E F G et Monsieur Y A et Madame Z D,
l’accord sur le contrat de prêt étant conditionné par l’accord sur les deux phases du contrat d’épargne construction de la E F G.
Monsieur Y A et Madame Z D et la
BPALC signaient les conditions particulières des offres préalables ainsi que les tableaux d’amortissement relatifs à ces deux contrats.
Suivant acte authentique reçu par Maître B C le 14 novembre 2005, la BPALC consentait à Monsieur Y A et
Madame Z D un prêt n°1732991 de 46 000 euros remboursable sur 18 mois au taux de 5,5 %.
Par courrier du 21 mai 2014, la BPALC adressait à Monsieur Y
A et Madame Z D un courrier leur rappelant leurs obligations de rembourser la somme de 450 euros par mois au titre du contrat d’épargne construction. Le financement devait se dérouler en deux phases, une phase épargne au cours de laquelle ils remboursaient une échéance de 651 euros par mois au titre du prêt n° 01640556 et une échéance de 450 euros au titre du contrat épargne construction n°1732991, cette dernière échéance de 450 euros devant constituer une épargne destinée à la couverture partielle du remboursement du prêt n° 01640556 lors de la deuxième phase, en bénéficiant de faibles taux d’intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 octobre 2014 signé par Madame Z D, la BPALC a mis en demeure Monsieur Y A et Madame Z D de régler la somme de 41 271,49 euros, au motif que ces derniers ne respectaient pas leur engagement de constituer de l’épargne.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 28 novembre 2014 signés par Monsieur Y A, la BPALC accordait à Monsieur Y A et Madame Z D un ultime délai de
8 jours pour régulariser le retard accumulé au titre de la constitution de l’épargne, à l’issue duquel la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 9 février 2015, la BPALC indiquait aux demandeurs qu’un accord avait été trouvé au sujet du contrat d’épargne construction, mais que ceux-ci n’en restaient pas moins lui devoir la somme de 1 999,50 euros au titre des deux prêts n°01732991 et n°01640556, qu’elle les mettait en demeure de rembourser sous huitaine.
Le 1er juillet 2015, la commission de surendettement des particuliers des ARDENNES sollicitait l’accord de la BPALC et de la banque E F G sur les mesures de
3 réaménagement des dettes de Monsieur Y A et Madame
Z D qu’elle envisageait.
Par courrier du 15 juillet 2015, la BPALC faisait part de son accord et le plan entrait en application le 31 octobre 2015.
Par courrier du 26 mai 2015, la banque E F G indiquait à la commission de surendettement des particuliers des ARDENNES qu’elle n’avait aucune créance à l’encontre des débiteurs, lesquels avaient constitué une épargne de 11 389,48 euros somme qui devait être affectée au remboursement du prêt souscrit auprès de la BPALC.
Monsieur Y A et Madame Z D bénéficiaient d’un moratoire de. 24 mois, afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier. Il était constaté que la somme de 11 389,48 euros épargnée dans le cadre du contrat épargne construction, n’était pas disponible, car nantie au profit de la BPALC.
A l’issue du plan, par courrier du 18 octobre 2017, Monsieur Y A et Madame Z D indiquaient à la BPALC que le délai de 24 mois avait permis à Monsieur Y A de retrouver un emploi, de sorte qu’ils étaient désormais en mesure de rembourser le prêts immobilier consenti par la BPALC, souhaitant conserver leur maison, et non pas la vendre.
Par courrier du 13 novembre 2017, la BPALC informait Monsieur
Y A et Madame Z D que la déchéance du terme était intervenue et qu’ils étaient donc redevables de la somme de 233 624,29 euros.
En réponse, Monsieur Y A et Madame Z D sollicitaient de la BPALC qu’elle réexamine leur dossier, se disant en capacité de régler la somme de 1 300 euros par mois, correspondant aux échéances des prêts n° 01640556 et n°1732991.
Estimant que la BPALC a manqué à son obligation d’information de conseil et de mise en garde, Monsieur Y A et Madame Z D, par acte d’huissier du 6 juin 2019, l’ont assignée devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 juin 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur Y A et Madame Z D demandent au tribunal de :
condamner la banque au paiement d’une somme de 233 634,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des manœuvres dolosives commises par cette dernière condamner la banque à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ordonner la capitalisation des intérêts ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les
créances réciproques des parties ordonner l’exécution provisoire et sans délai de la décision à intervenir du chef des condamnations susvisées nonobstant appel condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile la condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître AUBERSON, avocat, pour ce qui le concerne en application de l’article 699 du code de procédure civile
Au visa des articles 1134 et 1135 du code civil ainsi que des articles L 312-1 et L 313-1 du code de la consommation, Monsieur Y A et Madame Z D exposent que le montage financier effectué par la banque engendre une absence totale d’amortissement pendant toute la durée du prêt immobilier. Ils qualifient cet engagement de difficilement compréhensible. Selon eux, la banque a manqué à son obligation de mise en garde, de conseil, et d’information car elle ne les a pas informés des risques immédiats et même futurs que leur faisait encourir l’opération, compte tenu de leurs capacités financières. Ils sollicitent enfin la réparation de leur préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la BPALC demande au tribunal de : débouter purement et simplement Monsieur Y A et Madame Z D de leurs demandes les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens
La Banque Populaire indique que les emprunteurs ont été informés des caractéristiques du prêt et qu’ils ont relu et signé l’acte et paraphé chacune de ses pages.
Elle affirme que Monsieur Y A et Madame Z D ont rencontré des difficultés financières à raison d’une perte d’emploi, mais qu’ils n’ont à aucun moment remis en cause la validité du prêt et ses modalités.
Elle dément avoir failli à son obligation d’information et de mise en garde.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, a renvoyé l’affaire et l’a attribuée au juge unique, selon la procédure sans audience prévue à l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. En application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, les avocats ont été invités à déposer leur dossier au greffe de la chambre avant le 19 janvier 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2021, par mise à disposition au greffe.
DÉCISION
À titre préalable, il convient de préciser que les articles du code civil seront mentionnés dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la date
5 de souscription des prêts en cause.
Sur la demande principale
Il résulte des articles 1315 et 1134 du code civil dans leur version en vigueur applicable au présent litige, que :
« Celui qui réclame l’exécution d’un obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »
< Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »>
Il s’évince des éléments du dossier que la BPALC a notifié aux demandeurs la déchéance du terme pour non paiement des mensualités en date du 9 février 2015.
La lecture de l’acte de prêt notarié souscrit le 17 novembre 2004 par Monsieur Y A et Madame Z D auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne révèle que le prêt s’inscrivait dans le cadre d’un contrat général dit « Contrat d’Epargne Construction '> composé d’une phase d’épargne, et d’une phase de crédit passées par actes séparés entre la E F G et les emprunteurs, l’accord entre ces derniers et la Banque Populaire étant conditionné par l’accord avec l’établissement bancaire de droit allemand.
L’acte notarié décrit comme suit les deux phases : dans un premier temps, l’emprunteur constitue de manière progressive une épargne égale à un pourcentage du montant du contrat d’épargne construction dans les livres de la E F G. Pendant cette phase d’épargne, la banque consent à l’emprunteur un prêt relais assorti d’une franchise en capital pendant laquelle seront prélevées des échéances comprenant les intérêts et, le cas échéant, les primes d’assurances et commissions,
dans un second temps, lorsque le contrat épargne construction est attribué, la E F G accorde à l’emprunteur un crédit d’épargne construction amortissable mensuellement. Ce crédit ainsi que l’épargne constituée seront affectés au remboursement du prêt relais consenti par la banque
Il était encore précisé dans l’offre de crédit qu’outre les causes d’exigibilité prévues aux conditions générales jointes, le prêt deviendrait immédiatement, et de plein droit, exigible en cas d’inobservation par les emprunteurs de l’une des règles de fonctionnement nées de leur contrat épargne construction.
Le tribunal observe qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé entre l’établissement bancaire allemand et Monsieur Y A et
Madame Z D alors que ceux-ci ont bien procédé à
des versements auprès de la E F G pour un solde de 11 878,87 euros au 21 novembre 2017, cet établissement financier ayant d’ailleurs répondu à la commission de surendettement des particuliers des ARDENNES qu’il n’avait aucune créance à déclarer envers les demandeurs et que la somme épargnée devait être affectée au remboursement du prêt conclu avec la Banque Populaire.
La seule obligation contractuelle dont les demandeurs sont débiteurs envers la Banque Populaire au titre du montage très compliqué qu’elle leur a proposé, et pour lequel elle assumait manifestement le rôle d’intermédiaire entre l’emprunteur et l’établissement de droit allemand, consistait à constituer l’épargne, de manière progressive et dans un pourcentage du montant prêté qui n’est pas précisé dans l’offre de prêt. La Banque Populaire communique au tribunal deux tableaux d’amortissement relatifs aux deux prêts ainsi souscrits, documents qui sont accompagnés de deux offres de prêt, lesquelles mentionnent la Banque Populaire en qualité de prêteur et non la E F G.
L’ensemble de ces documents est signé par les demandeurs et la Banque Populaire, et non par la E F G.
La E F G est mentionnée dans les conditions spécifiques du contrat, précisant qu’un crédit devrait être passé par acte séparé entre celle-ci et Monsieur Y A et Madame Z D.
Toutefois, aucun contrat de crédit entre Monsieur Y A et
Madame Z D et la E F
G n’est versé aux débats.
Par conséquent, la Banque Populaire, ne pouvait valablement soutenir que le montant d’épargne constitué par Monsieur Y A et Madame Z D est insuffisant comme n’étant que d’un peu plus de 11 878,87 euros de sorte que le montant impayé s’élèverait à la somme de 41 271,49 euros, pour les mettre en demeure puis prononcer la déchéance du terme, dans la mesure où il n’est pas justifié des obligations contractuelles des demandeurs vis à vis de la E F G au delà de celles précédemment rappelées à la lecture de l’acte notarié de prêt.
Il en ressort que la déchéance du terme prononcée dans ces conditions par la Banque Populaire n’était pas fondée.
La déchéance du terme n’étant pas acquise, le prêteur ne peut prétendre qu’aux échéances impayées et non au capital restant dû, le montant de ces échéances impayées ressortant du décompte adressé aux débiteurs par courrier du 13 novembre 2017, soit 1 174,68 euros et 1 953 euros.
De plus, en application des dispositions des articles L 313-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version en vigueur lors de la souscription du prêt, soit du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011, abrogée par la loi du 1er juillet 2016, et de la jurisprudence rendue sous leur visa, en sa qualité de professionnel, la Banque Populaire était tenue d’une obligation particulière d’information pré contractuelle, consistant
7 en un devoir d’explication, de mise en garde et de vérification de la solvabilité de ses futurs clients, dont il n’est pas contesté qu’ils n’étaient pas avertis en matière bancaire et immobilière.
Ainsi, la banque se devait de solliciter des éléments sur la situation financière des demandeurs et de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). De même, si elle proposait une assurance en couverture du crédit immobilier, la banque, en vertu des dispositions de l’article L 312-8 du code de la consommation, devait en préciser le coût.
En l’espèce, la BPALC ne rapporte pas la preuve, par la production des documents contractuels versés aux débats, qu’elle s’est acquittée de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, ni que ceux-ci ont bénéficié des informations relatives au coût de l’assurance.
Les articles 6 et 7 des offres de prêt respectives ne mentionnent aucun coût d’assurance et renvoient, pour l’article 6, aux conditions générales et particulières des polices concernées, dont les emprunteurs reconnaissent avoir reçu un exemplaire des notices concernées, mais ces notices ne sont pas communiquées.
Il s’ensuit qu’alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à ses obligations pré contractuelles, la BPALC échoue à le faire, de sorte qu’elle sera considérée comme ayant manqué auxdites obligations.
Le non respect de ces obligations étant sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, et en tenant compte du montant des échéances impayées, par application des dispositions des articles L 312-33 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014, la BPALC sera condamnée à verser à Monsieur Y A et Madame Z D la somme de 230
506,61euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la demande au titre de la capitalisation des intérêts étant rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le préjudice moral s’entend de celui qui porte atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’affection de celui qui l’invoque. Il lui appartient, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’en apporter la preuve, outre celle d’une faute et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits aux débats que Monsieur Y A et Madame Z D rapportent la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel qu’ils font valoir et qui a été partiellement retenu.
Par conséquent, il a lieu de rejeter leur demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
8
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La BPALC, condamnée au paiement, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur Y A et Madame Z D une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La BPALC sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe:
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur Y A et Madame Z D la somme de 230 506,61 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE Monsieur Y A et Madame Z
D de leur demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur Y A et Madame Z D de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur Y A et Madame Z D une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 806 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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