Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 avr. 2025, n° 23/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 novembre 2023, N° 22/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03959 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01052
Tribunal judiciaire de Rouen du 02 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [V], son épouse, sont propriétaires d’un bien situé à [Adresse 5]. En août 2017, un emprunt immobilier a été souscrit auprès du Crédit Agricole aux fins d’en financer l’acquisition. L’assurance emprunteur était souscrite auprès du Crédit Agricole Normandie Seine et plus précisément auprès de CNP Assurances.
Le 8 février 2020, M. [B] a régularisé une demande d’adhésion auprès de la société MAAF pour une assurance emprunteur aux lieu et place de celle précédemment souscrite auprès du Crédit Agricole Normandie Seine et ceci avec effet au 3 mai 2020.
Il a chargé la MAAF de procéder aux formalités.
Le 25 avril 2020, M.[B] a reçu un courrier de l’organisme d’assurance emprunteur de la MAAF Assurances CBP l’informant de son adhésion au contrat Assurance-Crédit MAAF avec une date d’effet au 3 mai 2020.
M.[B] se rendant compte que deux échéances d’assurance du prêt immobilier sont prélevées par le Crédit Agricole et par la MAAF CBP a adressé une réclamation à la MAAF.
Le 31 juillet 2020, M.[B], en arrêt de travail, déclare un sinistre à la société MAAF Assurances.
Le 7 août 2020, le Crédit Agricole, pôle assurance emprunteur, informe la MAAF qu’il accepte la résiliation du contrat d’assurance et sa substitution par le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAAF et ceci à la date du 5 septembre 2020.
Le 17 août 2020, la société MAAF Assurances a informé M.[B] de la nouvelle date de prise d’effet des garanties au 5 septembre 2020.
Le 22 août 2020, M.[B] a contesté le changement de date de prise d’effet des garanties.
Le 9 mars 2021, M.[B] a contesté le refus de prise en charge du sinistre déclaré auprès de la MAAF, celle-ci ayant retenu que l’arrêt de travail est antérieur à la prise d’effet des garanties.
Par acte extra-judiciaire du 7 mars 2022, M.[B] a fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Monsieur [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] [B] à payer à la société S.A. MAAF Assurances la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] [B] aux dépens,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Y] [B] qui demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— l’en déclarer bien fondé,
Statuant à nouveau,
— infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rouen ' PAC Contentieux, le 2 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [B] des demandes,
— condamner la MAAF à lui payer la somme de 50.196,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la MAAF à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAAF aux entiers dépens.
Partant,
— condamner la S.A. MAAF Assurances à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 50.196,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner S.A. MAAF Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du Tribunal Judiciaire conformément à l’article 1153-1 du code civil, sur les demandes indemnitaires.
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite.
— condamner, enfin, la S.A. MAAF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les conclusions du 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société MAAF Assurances qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mr [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à verser à S.A MAAF Assurances une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure en cause d’appel,
— le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société MAAF Assurances
Moyens des parties
M.[B] soutient que :
* la MAAF Assurances, n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée à l’occasion du changement d’assurance emprunteur ; dès le 8 février 2020, il lui avait confié la responsabilité de réaliser les formalités afférentes à la résiliation du premier contrat d’assurance emprunteur ;
* la MAAF Assurances fait une abstraction totale de son mandat en soutenant qu’ « il incombait à Mr [B] de prévenir son ancien assureur de sa volonté de résilier le contrat. » ;
* le justificatif d’un envoi de la lettre de résiliation le 19 février 2020 n’a jamais été communiqué par la MAAF qui se contente de procéder par simple affirmation péremptoire, non démontrée ;
* la MAAF n’a agi qu’en raison des relances de Monsieur [B] le 30 juin 2020 ; le mandat accepté par la S.A. MAAF Assurances est total ; elle n’a pas agi dans les intérêts de Monsieur [B] et s’est contentée de se laisser imposer une nouvelle date d’effet du contrat au 5 septembre 2020, au préjudice des intérêts de son mandant ; elle a manqué à ses obligations de mandataire ;
* elle a fait preuve d’un manque de diligence pour ne pas s’être assurée de la bonne réception, ni du suivi de son courrier prétendument envoyé le 19 février 2020 alors qu’elle devait solliciter le prêteur aux fins de lui demander s’il acceptait ou non la substitution d’assurance ; aucune de ces obligations n’est justifiée ; elle ne s’est pas préoccupée de l’absence de réponse dans le délai de 10 jours prévu par le code des assurances ; elle tente d’en faire supporter la responsabilité au requérant ;
* Monsieur [B] bénéficiait d’un contrat parfait avec la MAAF Assurances à compter du 3 mai 2020 ; il a été mis devant le fait accompli de l’accord entre les deux assureurs emprunteurs sur la date du 5 septembre 2020 ;
* la MAAF n’hésite pas à l’accuser de mauvaise foi, voire d’une tentative d’escroquerie, alors même que c’est la réclamation de M. [B] le 30 juin 2020 qui a permis à la MAAF Assurances de se préoccuper du sort de son prétendu courrier du 19 février en adressant le 23 juillet 2020 une relance au Crédit Agricole ; il avait expressément donné mandat à la S.A. MAAF Assurances de faire le nécessaire en vue de la résiliation du premier contrat d’assurance emprunteur, ce qui démontre son absence de mauvaise foi ;
* si la MAAF avait assuré le suivi de la mission de résiliation du 1er contrat d’assurance emprunteur, il n’aurait subi aucun préjudice qui est une absence d’indemnisation ;
* en tant que professionnelle de l’assurance, la MAAF Assurances devait s’assurer de l’acceptation par le prêteur de la résiliation avant de procéder aux encaissements des cotisations d’une part et, d’autre part, de confirmer à M.[B] sa prise en charge et garantie à compter du 3 mai 2020 ;
* le mail du 13 avril 2021 correspond à un mail que s’est constitué l’assureur en alléguant que Monsieur [B] lui aurait indiqué « un refus de prise en charge de la part de sa banque » ;
* sa création d’auto entreprise constituait une nécessité psychologique pour lui qui ne supportait pas l’inactivité et, surtout, l’absence de perspective ; il démontre n’avoir exercé aucune activité durant son arrêt de travail, médicalement justifié à tel point d’inactivité que l’Urssaf l’a radié.
* comme il s’y était engagé, Monsieur [B] communique le questionnaire de santé rempli le 8 février 2020 ; il n’a été consolidé que le 30 septembre 2024.
* il a perçu un complément de salaire de la prévoyance (AG2R La Mondiale) d’un montant de 9.629,00 euros sur une année avant que son arrêt ne soit reconnu d’origine professionnelle, de sorte que le complément n’apparaît plus les années suivantes.
La société MAAF Assurances réplique que :
* le 8 février 2020, M. [B] souhaite changer d’assurance emprunteur et régularise une demande d’adhésion auprès de la MAAF Assurances qui envoie le 19 février 2020, une lettre recommandée au Crédit Agricole, à l’adresse fournie par M. [B], pour procéder à la substitution d’assurance ;
* il incombait à Mr [B] de prévenir son ancien assureur de sa volonté de résilier le contrat ;
* il déclare avoir envoyé un courrier le 8 février 2020 pour ce faire, incluant la souscription du nouveau contrat MAAF avec les conditions contractuelles, la fiche standardisée, l’attestation d’assurance et la délégation d’assurance sans pour autant justifier de l’envoi ni de la réception dudit courrier par le Crédit Agricole Normandie Seine ;
* il convient donc de se questionner sur le fait que le Crédit Agricole ait reçu le courrier de la concluante du 23 juillet 2020 et non celui du 19 février, les deux courriers lui étant envoyés à la même adresse ; il parait vraisemblable que le Crédit Agricole ait reçu ce premier courrier de février 2020 mais ne l’ai pas traité dans les délais impartis et prétende ne l’avoir pas reçu pour se dégager de toute responsabilité ;
* en cas de substitution d’assurances comme en l’espèce, le nouveau contrat ne peut prendre effet qu’à la résiliation de l’ancien ; le Crédit Agricole a expressément prévu que la résiliation prendrait effet au 5 septembre 2020 ; c’est la date qui a été communiquée unilatéralement par le Crédit Agricole à MAAF par courrier du 7 août 2020 ;
* le contrat de la MAAF ne pouvait donc juridiquement prendre le relais qu’à cette même date ; la prétendue faute reprochée à MAAF n’est pas démontrée et le lien de causalité avec le préjudice qu’aurait subi M. [B] encore moins ;
* il convient de relever les déclarations contradictoires de M. [B] qui dans un premier temps a indiqué à MAAF Assurances que le Crédit Agricole avait refusé de le garantir compte tenu de prétendus délais de carence pour finalement concéder avoir perçu une indemnisation ;
* le fondement de ses demandes indemnitaires dans le cadre de la présente procédure interpelle puisque le requérant sollicite d’une part des dommages et intérêts et non l’exécution du contrat d’assurances ;
* les rétentions de M. [B] quant à communiquer les documents nécessaires mais aussi l’absence de mise en cause du Crédit Agricole à la présente procédure interrogent quant à la volonté frauduleuse du requérant ;
* la prétendue attestation du Crédit Agricole du 5 décembre 2022 ne peut qu’interpeller puisqu’elle contredit les dires de Mr [B] lui -même, ce dernier ayant déclaré avoir perçu une indemnisation partielle jusqu’au 5 septembre 2020 mais au surplus elle est établie au nom d’une personne qui visiblement n’est pas la signataire avec un tampon d’un service différent ;
* M.[B] a finalement communiqué les notices d’information du contrat d’assurance souscrit auprès du Crédit Agricole qui s’avère être coassuré par Predica et CNP ; leur lecture permet de comprendre les motivations de M.[B] à solliciter l’indemnisation de la MAAF, le contrat souscrit auprès de CNP excluant les affections rachidiennes ;
* ce dernier savait que son arrêt de travail pour hernie discale ne serait pas pris en charge par le Crédit Agricole et étonnamment il a souhaité souscrire auprès de MAAF qui garantissait ce type d’affection en option ;
* M.[B] a tardé à transmettre ces documents n’ayant visiblement pas déclaré ses antécédents médicaux à la MAAF, lesquels auraient probablement fait l’objet d’une exclusion tout comme pour le contrat du Crédit Agricole ;
* la question n’est pas de savoir si les antécédents ont bien été déclarés ; cet élément ne peut interférer sur l’objet du présent litige puisque le contrat MAAF a pris effet après l’arrêt de travail de Mr [B] ;
* les attestations de paiement des indemnités journalières ne manquent pas de questionner allant désormais opportunément jusqu’au 30 septembre 2024 ; leur paiement par l’assurance maladie est limité à 3 ans alors que Mr [B] en a bénéficié pendant 4 ans après le prétendu sinistre ; il devrait être consolidé et avoir été placé en invalidité s’il souffre toujours réellement de la maladie ; si tel était le cas, il ne pourrait d’ailleurs pas exercer une activité d’auto-entrepreneur depuis le 26 juin 2021 ; il n’explique pas pourquoi il crée une entreprise alors qu’il est en arrêt de travail ;
* sur son avis d’imposition 2021, il perçoit déjà une pension, dont on ne connaît pas l’origine et qui n’est pas reprise les années suivantes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1991 du code civil : '' Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.''
L’article 1992 du code civil dispose que ''Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.''
L’article 1993 du code civil, dispose que ''Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.''
Le 8 février 2020, M.[B] a donné mandat à la société MAAF Assurances pour effectuer en son nom et pour son compte auprès du Crédit Agricole l’ensemble des formalités nécessaires relatives à sa demande de résiliation du contrat d’assurance emprunteur lié au prêt souscrit auprès du Crédit Agricole CNP Assurances et l’ensemble des formalités nécessaires à la mise en place de la substitution de ce contrat d’assurance emprunteur par le contrat ''Assurances Crédit Maaf n° 02112''. Il est précisé dans l’acte qui a été signé par M.[B] que le mandataire pourra accomplir tous les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire et requérir pour M.[B] tout document nécessaire et les réceptionner, notamment l’acceptation du prêteur et l’avenant au contrat de prêt.
M. [B] produit également le courrier du 8 février 2020 qu’il a signé destiné au Crédit Agricole mentionnant que la société MAAF Assurances est mandatée pour effectuer les formalités nécessaires à la substitution de son contrat d’assurance emprunteur par le contrat Assurances Crédit Maaf n° 02112, étant précisé qu’est jointe à ce courrier, pour information du Crédit Agricole, une copie du mandat.
Il incombait par conséquent à la société MAAF Assurances et non à M.[B] comme soutenu à tort par l’intimée d’adresser la lettre de résiliation du 8 février 2020 au Crédit Agricole qui a répondu à la première dans un message électronique du 28 juillet 2020 ne pas avoir reçu la lettre recommandée du 19 février 2020 envoyée à l’adresse d’une agence qui n’existe plus, avoir reçu la relance du 23 juillet 2020 à cette même adresse mais qui lui est cependant parvenue.
Il ressort de ce message du 28 juillet 2020 que le Crédit Agricole a ajouté ce qui suit « Afin de pouvoir prendre cette demande en considération, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous adresser, par mail, copie du courrier du 19 février 2020 avec tous les documents joints ainsi que la copie de l’accusé de réception du recommandé ou tout autre preuve que celui-ci ''aurait été distribué'' malgré tout. »
Si dans un message du 9 avril 2021, la société MAAF Assurances indique à M. [B] que le 19 février 2020 la lettre de résiliation a été envoyée à la banque avec preuve de l’envoi postal et que le 28 juillet 2020 sur relance de sa banque, la réponse a été apportée à cette dernière par retour de mail le jour même, force est de relever que la société MAAF Assurances ne justifie nullement de l’envoi postal du 19 février 2020 de la lettre de résiliation du 8 février 2020.
Il s’ensuit que l’adhésion au contrat Assurance Crédit MAAF qui devait intervenir le 5 mai 2020 comme indiqué à deux reprises à M.[B] les 25 avril et 4 juin 2020 par la MAAF n’est finalement intervenue que le 5 septembre 2020, date d’effet de résiliation du premier contrat d’assurance notifiée à la société MAAF Assurances par le Crédit Agricole Pôle Assurance Emprunteur par courrier recommandé daté du 7 août 2020 et réceptionné le 12 août 2020. Dans ce courrier le Crédit Agricole indique à la société MAAF Assurances avoir reçu le 28 juillet 2020 sa demande de résiliation et de substitution d’assurance faite au nom des époux [B] .
Il ressort des relevés du compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole par les époux [B] qu’en mai et juin 2020 des cotisations d’assurance ont été prélevées par les deux assureurs et il est constant entre les parties que ce n’est qu’en raison de l’attention de M.[B] sur son compte bancaire qu’il a ensuite été constaté que le Crédit Agricole n’avait pas été informé de la demande de résiliation.
La société MAAF Assurances pourtant chargée des formalités nécessaires relatives à la demande de résiliation du premier contrat d’assurance ne s’est pas inquiétée avant l’alerte donnée par son mandant soit en juin 2020 de ce qu’elle n’avait pas reçu la réponse du Crédit Agricole et ce n’est que le 23 juillet qu’une relance sera faite sans que l’intimée établisse que l’erreur d’adressage soit le fait de M.[B] étant en tout état de cause relevé que se chargeant d’un tel mandat, il appartenait à la MAAF de s’assurer de la domiciliation du destinataire du courrier étant au surplus relevé que tant la demande d’adhésion que le mandat ont été donnés à la MAAF dans une agence située à [Localité 7] et que cet assureur ne rapporte nullement la preuve de l’envoi postal du 19 février 2020 qui aurait permis, compte tenu de la réponse apportée par le Crédit Agricole dans son message électronique du 28 juillet 2020, la substitution à la date annoncée par le deuxième assureur soit le 3 mai 2020. En effet, il ressort de ce message que le Crédit Agricole attendait la preuve de cet envoi du 19 février 2020 pour prendre en compte la demande.
La société MAAF Assurances a donc commis une faute dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par M. [B].
Or le 31 juillet 2020, M. [B] a présenté un arrêt de travail et a sollicité de la société MAAF Assurances qu’elle mobilise sa garantie et prenne en charge le remboursement du prêt immobilier ce qu’elle a refusé au motif que le contrat a pris effet le 5 septembre 2020.
M. [B] a versé aux débats une attestation du 5 décembre 2022 de Madame [W] [J], responsable de l’Unité ADE Sinistres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie Seine qui certifie que M. [B] n’a bénéficié d’aucune prise en charge sur son prêt n° 10000271462 et si la société MAAF Assurances remet en cause cette attestation au motif qu’elle est établie au nom d’une personne qui n’est pas la signataire avec un tampon d’un service différent soit celui du service Sinistres ADI, il convient de relever que le message adressé par le Crédit Agricole à la société MAAF Assurances le 28 juillet 2020 dont il a été question plus haut émanait d’une analyste crédits ADI – gestion résiliation des contrats Unité ADE. Il s’ensuit que le grief formulé contre cette attestation n’est pas sérieux.
Par ailleurs à hauteur d’appel, M. [B] a produit le contrat de prêt n° 10000271462 souscrit en juin 2017, la notice d’information du contrat CNP Assurance-Crédit (Crédit Agricole) qui couvre les risques incapacité temporaire totale, invalidité totale ainsi qu’un courrier recommandé de cet assureur du 29 mai 2017 informant M. [B] que sa demande d’admission est acceptée y étant précisé s’agissant des garanties réservées, que tout sinistre résultant d’affections rachidiennes ne pourra donner lieu à prise en charge au titre du contrat d’assurance ce qui corrobore la teneur de l’attestation de madame [J] aux termes de laquelle M.[B] n’a bénéficié d’aucune prise en charge sur son prêt.
Si la société MAAF Assurances prétend que M.[B] a admis une indemnisation partielle, cela ne ressort nullement des messages échangés entre les parties dès lors que l’interlocutrice de M.[B], madame [K] [R] ne fait que rapporter dans un message du 13 avril 2021 des propos qui auraient été tenus verbalement par l’appelant.
Il ressort de la demande d’adhésion du 8 février 2020 au contrat d’assurance de la MAAF que M. [B] a choisi de souscrire notamment à l’option « Garantie des arrêts de travail résultant de problèmes dorso-lombaires sans condition d’ hospitalisation ou d’intervention chirurgicale. »
Il ne peut pas être reproché à M.[B] d’avoir souscrit une assurance auprès de la MAAF garantissant ce type d’affection en option contrairement au premier assureur et c’est faussement que la société MAAF Assurances prétend que l’assuré n’a « visiblement pas déclaré ses antécédents médicaux à la MAAf lesquels auraient probablement fait l’objet d’une exclusion tout comme pour le contrat du Crédit Agricole » dès lors que M. [B] verse aux débats le questionnaire de santé rempli et signé par le 8 février 2020 qui mentionne ses antécédents médicaux.
Et à la question « Au cours des 10 dernières années avez vous eu un ou plusieurs arrêts de travail partiel ou total de plus de 21 jours consécutifs sur prescription médicale pour raison de santé », M. [B] a répondu par l’affirmative en précisant le motif : « hernie discale du 18 février 2014 au 15 mars 2014, hernie discale du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017 ».
A la question « Au cours des 10 dernières années avez vous suivi un traitement médical de plus de 21 jours pour atteinte à la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique »il a répondu par l’affirmative en précisant le motif « hernie discale du 1er janvier 2017 au 25 janvier 20 (25 jours) ».
Il est désormais établi avec certitude que les fautes de la société MAAF Assurances dans l’exécution de son mandat qui ont eu pour effet de retarder au 5 septembre 2020 la prise d’effet du contrat d’assurance au lieu du 3 mai 2020 ont un lien de causalité direct avec l’absence de prise en charge des mensualités de l’emprunt immobilier pendant l’arrêt maladie de M.[B].
Sur le préjudice
Il ressort de l’attestation d’assurance Crédit MAAF du 8 février 2020 qui porte le n°14203758 que Monsieur [B] bénéficie de la garantie des arrêts de travail résultant de problèmes dorso-lombaires sans condition d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale. Il est précisé dans la fiche standardisée d’information que la garantie incapacité totale de travail intervient quand la personne assurée est temporairement inapte à exercer strictement son activité professionnelle et il est prévu une franchise de 90 jours.
Monsieur [B] a été informé le 17 août 2020 qu’il bénéficie des garanties du contrat assurance emprunteur n° 14203758 souscrit avec effet au 5 septembre 2020.
Il n’est pas discuté par la MAAF que le contrat d’assurance emprunteur dont M.[B] bénéficie avec effet à cette dernière date garantit le risque ci-dessus mentionné.
En l’absence de faute de la MAAF, Monsieur [B] aurait été assuré avec effet au 3 mai 2020 et il aurait bénéficié de la prise en charge des échéances de prêt durant sa période d’incapacité totale de travail.
Monsieur [B] sollicite des dommages et intérêts correspondant aux mensualités du prêt -1 068 euros – à compter de novembre 2020 pour tenir compte de la franchise de trois mois et ceci jusqu’en septembre 2024 inclus soit durant 47 mois ce qui correspond à la somme de 50.196 euros
Il ressort des attestations émanant de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime que M. [B] a perçu des indemnités journalières dans le cadre d’arrêts de travail liés à l’activité salariée au titre de la maladie professionnelle du 31 juillet 2020 sur la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2024. Le médecin conseil de la CPAM a fixé la consolidation au 30 septembre 2024.
Les déclarations de revenus produites au titre des années 2021, 2022 et 2023 confirment la perception par M.[B] d’indemnités journalières outre en 2021 un versement d’une somme de 9 629 euros de l’organisme de prévoyance Prima.
La MAAF Assurances verse aux débats une fiche d’identification au répertoire SIRENE mentionnant que Monsieur [B] a créé une entreprise individuelle le 21 septembre 2007 de dépannage, remorquage, achat et revente d’automobiles et que l’établissement est actif depuis le 8 mai 2021. Par ailleurs, il ressort d’une fiche ''Infogreffe'' que cette entreprise a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rouen le 29 juin 2021.
M. [B] fait valoir que cette création d’entreprise s’explique par des raisons d’ordre psychologique. En tout état de cause, il justifie par le relevé de situation au régime entrepreneur émanant de l’Urssaf et daté du 4 décembre 2024 qu’aucune cotisation n’est due en l’absence de tout chiffre d’affaires au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ce qui établit que Monsieur [B] n’a exercé aucune activité.
Enfin M. [B] produit les arrêts de travail du 31 juillet 2020 (arrêt de travail initial) jusqu’au 31 mars 2023 sans discontinuité (arrêts de travail de prolongation) preuve de son incapacité totale de travail durant 32 mois.
Il s’ensuit que, faute pour M.[B] de produire des arrêts de travail au-delà du 31 mars 2023, son préjudice subi égal au montant des mensualités de 1 068 euros sera limité à la période de 32 mois d’incapacité totale de travail moins les trois mois de franchise soit à 29 mois de sorte que la somme de 30 972 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts (1 068 euros x 29 mois) et le jugement infirmé.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : '' En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.''
Sur les mesures accessoires
Pour le surplus de ses dispositions, le jugement sera infirmé et la MAAF Assurances, partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il convient de débouter cependant M.[B] de sa demande de condamnation aux frais d’éxécution de la présente décision.
Il serait inéquitable que M.[B] conserve l’intégralité des frais exposés en marge des dépens de sorte que la MAAF Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société la MAAF Assurances à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 30 972 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la MAAF Assurances à payer les dépens de première instance et d’appel,
Déboute Monsieur [Y] [B] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais d’exécution de la présente décision ;
Condamne la MAAF Assurances à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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