Article L212-2 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5

A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.

La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Commentaires37

1Mercredi, c'est Archi' - 1. Du périmètre et de la mutualisation de l'archivage électronique
fr.linkedin.com · 24 mai 2023

L. 211-1 du Code du patrimoine modifié par l'art. 59 de la Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (modifiée au 13 février 2020) relative à la liberté de la création, […] à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, […] dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives. » Cf. art. […] R. 212-18 du Code du patrimoine modifié par l'art. 12 du Décret n° 2020-1831 du 31 décembre 2020 (modifié au 2 janvier 2021) modifiant le Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication « I.-La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la mutualisation de la conservation des archives numériques définitives, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452034
Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2022

L…, n° 279113, B) ou qu'il a été détruit (1ère sous-section JS, […] l'association « Nos amis les animaux » (NALA), créée en 2010, s'est donnée pour objet notamment de participer à la protection des animaux trouvés. […] L'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, […] lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés pour conservation, ils sont éliminés à l'expiration de leur période d'utilisation courante, au titre de la législation sur les archives publiques (article L. 212-2 du code du patrimoine ; v. par ex. 9ème sous-section JS, […]

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3Les documents juridictionnels face aux règles des archives numériséesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 14 juin 2020
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Décisions26

1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 19DA02481, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui payer la somme totale de 404 506,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation de ces intérêts, à titre principal, […] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2014, n° 1309748Rejet

[…] Audience du 2 mai 2014 […] — que ses archives sont soumises aux règles de conservation de l'article L. 212-2 du code du patrimoine ;

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3CADA, Avis du 31 décembre 2017, Conseil départemental de la Gironde, n° 20170686

[…] Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de communication des textes légaux régissant les règles « d'archivage et d'élimination des documents au-delà de 5 ans » notamment pour les pièces d'un dossier social établi et détenu par la Maison départementale de la solidarité et de l'insertion (MDSI). […] La commission, qui rappelle que les éliminations d'archives publiques doivent se faire dans le respect des dispositions du code du patrimoine et notamment de ses articles L212-2, R212-13, R212-14 et R212-51, considère que les documents sollicités n'existent pas et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.

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