Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
[…] et les conséquences qu'il faut en tirer pour la propriété des supports photographiques. 13 - L'article L. 211-5 du Code du patrimoine définit les archives privées en creux comme étant l'ense (...) 14 - Voir L'article L. 212-16 du code du patrimoine. 15 - Voir l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 32Juridiquement […] Or, […] à partir des règles du Code civil du Québec – qui sont très proches du mécanisme français – les Bibliothèque et Archives nationales du Québec proposent une procédure d'application de la prescription acquisitive . 32 - Voir l'article L. 213-6 du Code du patrimoine. 52Pour l'avenir, […]
Lire la suite…[…] la commission rappelle, d'une part, que l'article L211-1 du code du patrimoine définit les archives comme « l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, […] leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ». […] En vertu de l'article L211-5, les archives privées sont les documents définis à l'article L211-1 qui n'entrent pas dans le champ de l'article L211-4. La commission précise enfin qu'en application de l'article L213-6 du même code, les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, […]
Lire la suite…[…] 6. […] les dispositions de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, qui poursuivent un objectif d'intérêt général, […] Article L. 213-6 […] la décision du Conseil constitutionnel concluant que l'article 213-4 du code du patrimoine est conforme à ces droits et libertés constitutionnels a des conséquences significatives sur les chances de succès de tout recours interne fondé sur les mêmes droits et libertés conventionnels. […] Slovénie [GC], no 26828/06, § 286, […] fondé sur le fait que le droit français – l'article L. 2141-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique – n'autorisait pas la prise en charge des couples homosexuels. […]
[…] La commission observe que les archives ainsi léguées à la commune de Lourmarin sont par là-même devenues des archives publiques. De ce fait, leur communicabilité est aujourd'hui régie par les articles L213-1 à L213-3, L213-5 à L213-8 du code du patrimoine. L'article L213-6 de ce code prévoit en particulier que les services publics d'archives « qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant et du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives ». Il en va de même des mairies détentrices d'archives publiques, même si elles n'ont pas encore organisé un véritable service d'archives.
[…] par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2020, à la suite du refus implicite opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche scientifique pour la préparation d'un doctorat, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes : […] - 19960325/6 : Élections, programme politique du P.C.F., DE GAULLE, POMPIDOU, […] même confiées à un service public d'archives, sont fixées par le propriétaire initial des archives ou leur déposant, selon les termes de l'article L213-6 du code du patrimoine. […]
L ' avis de la commission d ' accès aux documents administratifs 9. Le requérant saisit la commission d'accès aux documents administratifs (« CADA »), qui, le 3 mars 2016, rendit l'avis suivant : « En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que tenu par le I de l'article L. 213-3 et l'article L. 213-4 du code du patrimoine, il ne pouvait accéder à la demande de dérogation sans l'accord de la mandataire des archives du président [Mitterrand]. […] Le code du patrimoine 23. […]
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