Article L214-2 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19

Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L. 213-6 est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2008

Commentaire1

1#CHLORDECONE : disparition des archives, les associations ne lâchent rien
www.leguevaques.com

Monsieur le Président, Comme vous le savez, en ma qualité de conseil des associations CONSEIL REPRESENTATIF DES ASSOCIATIONS NOIRES DE FRANCE - CRAN L'association VIVRE j'ai déposé, le 16 juillet 2019 entre les mains de Monsieur le procureur de la République, une plainte contre X des chefs d'infraction de : Violation des obligations de conservation d'archives publiques (article L. 214-2 du Code du Patrimoine), Détournement d'archives publiques (article L. 214-3 du Code du Patrimoine), Corruption active (article L.433-1 du Code pénal), Recel (article […] L 321-1 du Code pénal).

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