Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19
Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait, pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l'administration des archives est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, d'avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l'administration des archives.
Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d'avoir laissé commettre une telle tentative sont punis des mêmes peines.
Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]
Lire la suite…[…] La commission, qui le déplore, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet et rappelle que la destruction d'archives publiques sans autorisation du ministre de la culture ou de son représentant est pénalement sanctionnée par l'article L214-3 du code du patrimoine.
[…] d'une enquête de police ou d'une enquête judiciaire en cours d'instruction ou éventuellement close, pour des faits de destruction d'archives publiques, volontaire ou par négligence, selon les dispositions de l'article L. 214-3 du code du patrimoine ;
[…] 3°) A titre subsidiaire, de prononcer des sanctions pour destruction de pièces administratives, conformément aux articles L. 214-3 et L. 214-4 du code du patrimoine. […] — la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil municipal est une obligation prévue par les dispositions des articles L. 2121-15 et L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales ;
Le code du patrimoine est tout aussi sévère concernant ce type d'agissements. L'article L 214-3 du Code du Patrimoine précise que "Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du Code pénal, […] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support – papier ou électronique – constituent des archives publiques (articles L. 211-1 et L. 211-4 du code du patrimoine). […] Ainsi, toute personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, qui détourne, […] ou laisse commettre ces faits, sans accord préalable de l'administration compétente, s'expose à une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article L. 214-3). […]
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