Article L451-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 4

Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.


Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 27 décembre 2007, n° 0702737
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du code civil, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain : « (…) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiées à l'article L. 451-3 du code du patrimoine : « Les collections des musées de France sont imprescriptibles. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-4 dudit code : « Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. […]

 Lire la suite…
  • Musée·
  • Collection·
  • Nouvelle-zélande·
  • Ville·
  • Ethnographie·
  • Pré-histoire·
  • Restitution·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Corps humain

2Cour d'appel de Toulouse, 28 octobre 2016, n° 16/01790
Infirmation

[…] Cour de Cassation en date du 13 janvier 2016 il apparaît que l'acceptation tacite de la donation était possible mais il appartient à la ville de Marseille de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire de l''uvre acquise par Monsieur Y qu'elle revendique. […] L'article L451-5 du code du patrimoine expose que 'les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables'. L'article L451-4 du même code ajoute que 'les actions (…) en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections'.

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Tableau·
  • Donations·
  • Musée·
  • Action en revendication·
  • Acceptation·
  • Collection·
  • Épouse·
  • Titre·
  • Don

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 8 décembre 2015, 13PA00567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les responsables du musée de l'Homme, puis ceux du musée du quai Branly, se sont fondés à tort sur les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité visés par les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code du patrimoine, dès lors que l'objet n'est pas localisé en France ;

 Lire la suite…
  • Établissements culturels·
  • Arts et lettres·
  • Musée·
  • Quai·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Sculpture·
  • Homme·
  • Collection·
  • Histoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).