Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 4
Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
[…] 4 […] Ainsi, l'article L451-3 du code du patrimoine prévoit que les collections des musées de France sont imprescriptibles. L'article L451-4 du même code dispose que « toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en mullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections. Lorsque les collections appartiennent au domaine public. les actions en mullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L1 12-22 et L112-23».
[…] compétent se soit prononcé sur la question préjudicielle de la possibilité d'une appropriation de restes humains et à ce que la question des frais exposés au titre des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative soit réservée dans l'attente du jugement au fond ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiées à l'article L. 451 -3 du code du patrimoine : « Les collections des musées de France sont imprescriptibles. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-4 […]
[…] – les responsables du musée de l'Homme, puis ceux du musée du quai Branly, se sont fondés à tort sur les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité visés par les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code du patrimoine, dès lors que l'objet n'est pas localisé en France ; […] 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'une des parties ; […] L. d'ARGENLIEULe président assesseur,