Annulation 27 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 déc. 2007, n° 0702737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 0702737 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA SEINE-MARITIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 0702737
___________
PREFET DE LA SEINE-MARITIME
___________
Mme B-C
Rapporteur
___________
Mme Z-A
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 11 décembre 2007
Lecture du 27 décembre 2007
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de ROUEN
(3e Chambre)
CNIJ : 135-01-015-02
24-01-02-025
Code publication : B
Vu le déféré, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 19 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la ville de Rouen a autorisé la restitution de la tête Maori détenue dans les collections du muséum d’histoire naturelle, d’ethnographie et de préhistoire à la Nouvelle-Zélande et la signature de l’accord formalisant les conditions de cette restitution entre la ville de Rouen et le musée Te Papa de Nouvelle-Zélande ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la pièce, enregistrée le 9 novembre 2007, et le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2007, présentés pour la ville de Rouen par Me Y d’Honincthun ; la ville de Rouen conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal sursoie à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance compétent se soit prononcé sur la question préjudicielle de la possibilité d’une appropriation de restes humains et à ce que la question des frais exposés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réservée dans l’attente du jugement au fond ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 16-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l’application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu l’arrêté du 17 septembre 2003 attribuant l’appellation « musée de France » en application des dispositions de l’article 18-II de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2007 :
— le rapport de Mme B-C ;
— les observations de M. X, représentant le préfet de la Seine-Maritime ;
— les observations de Me Y d’Honincthun, représentant la ville de Rouen ;
— et les conclusions de Mme Z-A, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, répondant à la démarche de la Nouvelle-Zélande tendant au retour dans leur pays d’origine de restes humains Maori aux fins d’accomplissement des rites funéraires traditionnels, le conseil municipal de la ville de Rouen a autorisé, par délibération en date du 19 octobre 2007, la restitution à cet Etat de la tête Maori détenue depuis 1875 dans les collections du muséum d’histoire naturelle, d’ethnographie et de préhistoire de la ville et la signature de l’accord formalisant les conditions de cette restitution entre la ville de Rouen et le musée Te Papa de Nouvelle-Zélande ; que le préfet de la Seine-Maritime demande au Tribunal d’annuler cette délibération au motif que la ville de Rouen ne pouvait s’affranchir, en se fondant sur l’article 16-1 du code civil, de l’obligation de consultation de la commission scientifique nationale des collections des musées de France prévue par l’article L. 451-5 du code du patrimoine ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16-1 du code civil, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain : « (…) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiées à l’article L. 451-3 du code du patrimoine : « Les collections des musées de France sont imprescriptibles. » ; qu’aux termes de l’article L. 451-4 dudit code : « Toute cession de tout ou partie d’une collection d’un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l’Etat que par la personne morale propriétaire des collections » ; qu’aux termes de l’article L. 451-5 du même code : « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. Toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être prise qu’après avis conforme d’une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret du 25 avril 2002 susvisé : « Il est institué une commission scientifique nationale des collections des musées de France, qui émet un avis (…) 3° Sur les demandes de déclassement en application du deuxième alinéa du II de l’article 11 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la tête connue pour être celle d’un guerrier Maori, donnée en 1875 par un particulier à la ville de Rouen, est détenue depuis lors par celle-ci au sein des collections municipales déposées au muséum d’histoire naturelle, d’ethnographie et de préhistoire de la ville, dans lequel elle a été exposée jusqu’en 1996, date à laquelle le muséum a été fermé pour travaux ; que ce muséum s’est vu attribuer l’appellation « musée de France » par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et du ministre de la culture et de la communication en date du 17 septembre 2003 ; que, pour procéder à la restitution de la tête Maori à la Nouvelle-Zélande sans solliciter l’avis conforme préalable prévu par les dispositions ci-dessus mentionnées de l’article L. 451-5 du code du patrimoine, le conseil municipal de Rouen a estimé que l’article 16-1 du code civil, qui est d’ordre public et dont relève ce reste humain, faisait obstacle à l’application de ces dispositions ;
Considérant qu’il appartient à la juridiction administrative d’interpréter les dispositions de l’article 16-1 du code civil ; qu’il ressort de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 éclairée par ses travaux préparatoires que ces dispositions, qui ne constituent que l’un des aspects du principe supérieur de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ont pour objet d’interdire l’appropriation à des fins mercantiles ou l’utilisation aux mêmes fins du corps humain, de ses éléments ou de ses produits ; que les conditions actuelles de conservation de la tête Maori au sein des collections municipales du muséum ne sont contraires, ni dans leur principe, ni dans leurs modalités, à l’article 16-1 du code civil ; que cet article ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la ville de Rouen, à ce que la tête Maori, du seul fait qu’il s’agit d’un reste humain, soit soumise au régime applicable, en vertu notamment des dispositions législatives précitées du code du patrimoine, aux éléments des collections des musées de France et bénéficie des garanties qui y sont attachées ; que la tête Maori, quand bien même elle n’aurait pas été inscrite à l’inventaire des collections municipales, fait partie du domaine public de la ville ; qu’elle ne pouvait, le cas échéant, être extraite de ses collections par la ville de Rouen, en vue de sa restitution à la Nouvelle-Zélande, qu’après déclassement prononcé au vu de l’avis conforme émis par la commission scientifique nationale des collections des musées de France ; qu’il est constant que la délibération du conseil municipal de la ville de Rouen en date du 19 octobre 2007 autorisant la restitution de la tête Maori à la Nouvelle-Zélande a été adoptée sans qu’ait été recueilli l’avis de cette commission ; que, dès lors, cette délibération est entachée d’un vice de procédure ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer afin que l’autorité judiciaire soit saisie d’une question préjudicielle, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à en demander l’annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération en date du 19 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de la ville de Rouen a autorisé la restitution à la Nouvelle-Zélande de la tête Maori détenue depuis 1875 dans les collections du muséum d’histoire naturelle, d’ethnographie et de préhistoire de la ville et la signature de l’accord formalisant les conditions de cette restitution entre la ville de Rouen et le musée Te Papa de Nouvelle-Zélande est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à la ville de Rouen.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2007, à laquelle siégeaient :
Mme Sill, président,
Mme B-C, premier conseiller et Mme Geffroy, conseiller.
Lu en audience publique le 27 décembre 2007.
Le rapporteur, Le président,
K. B-C J. Sill
La greffière,
B. Raffray
La République mande et ordonne au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994
- Décret n°2002-628 du 25 avril 2002
- Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du patrimoine
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