Article L451-3 du Code du patrimoine
Article L451-2Article L451-4
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires6

1Les ossements du chevalier Bayard mort en 1524 appartiennent au domaine public et ne peuvent être restitués
alyoda.eu · 22 décembre 2025

Le CGPPP ne rétroagit pas et il n'apparaît pas correct d'appliquer l'article L. 2112-1 du CGPPP à des ossements découverts en 1937. Cela dit, depuis 2006, les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine font désormais bien partie du domaine (art. L. 2112-1, 2°). […] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ». […] Cette règle protège en premier lieu les collections des musées de France dont l'inaliénabilité est parallèlement prévue par le Code du patrimoine (art. L. 451-3 à L. 451-5). […]

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2« La chambre à Arles » de Vincent Van Gogh et la spoliation par la France de la collection Matsukata.
Village Justice · 9 novembre 2024

Par ailleurs l'article 92 de la nouvelle Constitution dispose que « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, […] Or, cette ordonnance ne rentre absolument pas dans le champ d'application limitatif prévu par l'article 92 de la Constitution. […] En droit, une telle incorporation est juridiquement inexistante et de nul effet, les articles L451-3 et L451-5 du Code du patrimoine et l'article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui consacrent l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité des collections publiques étant inopposables en cas d'inexistence. […]

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3L’appropriation controversée de La Joconde par le roi François 1er.
Village Justice · 15 août 2024

Rétabli dans le Code civil de 1803, le droit d'aubaine fut définitivement supprimé par l'article 1ᵉʳ de loi n°6986 du 14 juillet 1819 rédigé en ces termes [17] : "Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, Salut. […] Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété". […] En droit, une telle incorporation est juridiquement inexistante et de nul effet, les articles L451-3 et L451-5 du Code du patrimoine et l'article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui consacrent l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité des collections publiques étant inopposables en cas d'inexistence. […]

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 24 juillet 2008, 08DA00405, Publié au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que selon l'article L. 1 du code du patrimoine : Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, […] / d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion ; que selon l'article L. 451-3 : Les collections des musées de France sont imprescriptibles et selon l'article L. 451-4 : Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. (…) ; […]

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2Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 5 juin 2024, n° 21/00791

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001931 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de St Etienne) […] Ainsi, l'article L451-3 du code du patrimoine prévoit que les collections des musées de France sont imprescriptibles. […] En vertu de l'article L451-5 du même mode. les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.

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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 17NT03819, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) d'annuler la décision du 7 novembre 2016 du directeur départemental des finances publiques de la Manche ; […] 9. L'article L. 410-1 du code du patrimoine prévoit que : « Est considérée comme musée, au sens du présent livre, […] l'exercice de missions permanentes (article L. 441-2), des modalités spécifiques de fixation des droits d'entrée (article L. 442-6), des qualifications spécifiques des professionnels sous la responsabilité desquelles les activités scientifiques du musée sont exercées (article L. 442-8), le contrôle scientifique et technique de l'Etat (article L. 442-11) et l'imprescriptibilité de ses collections (article L. 451-3).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).