Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
Article 322-3-1 La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, […]
Lire la suite…Bien que l'article L. 542-1 du code du patrimoine ait institué un régime d'autorisation préalable à l'usage de matériels permettant la détection d'objets métalliques relevant de ce patrimoine, des utilisateurs de plus en plus nombreux et organisés qualifiant leur activité de « loisir » s'affranchissent de cette obligation et pratiquent la détection en contrevenant à cette disposition légale. Cette situation n'est pas acceptable. […] Il a souligné que celui-ci relevait pleinement de la définition du patrimoine archéologique formulée tant par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique signée à Malte le 16 janvier 1992, et dont l'approbation par la France a été autorisée par la loi n° 94-426 du 26 octobre 1994, que par l'article L. 510-1 du code du patrimoine.
Lire la suite…[…] dont le siège social est sis [Adresse 1] […] Constater que Monsieur [Z] est l'inventeur des voussoirs litigieux. Constater que lesdits voussoirs découverts par Monsieur [Z] constituent des découvertes fortuites au sens de l'article L. 531-14 du Code du patrimoine ; […] Aux termes de l'article L510-1 du Code du patrimoine, constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
[…] constituent, selon les dispositions de l'article L. 532-1 du code du patrimoine, des biens culturels maritimes les gisements, […] archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ; que l'épave du navire « Jeanne Elisabeth » navire suédois du 18e siècle et les vestiges qui s'y trouvaient (en l'espèce les objets remontés à la surface) constituent à l'évidence des biens culturels maritimes et des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine qui dispose que « constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, […]
[…] Cependant, l'ensemble n'ayant fait l'objet d'aucune fouille et n'ayant pas été découvert au sens de l'article L 510-1 du code du patrimoine, le livre V relatif à l'archéologie contenant l'article L.541-1 dudit code ne lui est pas applicable ;
Dans sa décision n° 2025-1183 QPC du 5 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « procéder à toutes constatations » figurant au premier alinéa de l'article L. 114-4 du code du patrimoine, dans cette rédaction. […] Ainsi, relèvent de ces dispositions de tels actes lorsqu'ils portent sur : – un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine, ou un document d'archives privées classé (1°) ; – le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine 8 (2°) ; 6 Amendement n° 63 du Gouvernement, […]
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