Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 juin 2020, n° 19/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03256 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 5 mars 2019, N° 11-18-4536;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03256 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLJW
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 05 mars 2019
RG : 11-18-4536
ch n°
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 Juin 2020
APPELANTE :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
Ayant pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019848 du 04/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, toque : 968
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 30 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Catherine ZAGALA, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SASU Action Logement Services s’est portée caution de M. Y X concernant la prise à bail d’un logement appartenant à la SCI Les Terres d’Or, située au […], […], pour les loyers et charges.
Des incidents de paiement étant survenus, la SCI Les Terres d’Or a obtenu au titre de l’engagement de caution les sommes de 640 € au titre des loyers et charges de mai 2018 et 640 € au titre des loyers et charges de juin 2018.
Un commandement de payer la somme de 1280 € correspondant aux loyers de mai et juin 2018 a été signifié le 3 juillet 2018 à M. X par la SASU Action Logement en sa qualité de subrogée dans les droits et actions du bailleur, commandement visant la clause résolutoire contenue au bail.
À la suite de nouveaux incidents, la SASU Action Logement Services a été conduite à verser une somme de 640 € au titre du mois de juillet 2018.
La SASU Action Logement Services a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l’expulsion de ce dernier.
Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
— dit que la SASU Action Logement a qualité non seulement pour poursuivre le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution, mais encore pour engager une action en résiliation du bail,
— débouté la SASU Action Logement de sa demande visant à voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail du 11 mars 2018 par lequel la SCI Les Terres d’Or a donné à M. X un local à usage d’habitation situé au […] à Lyon 2e (69), faute de justifier de l’absence de paiement des causes du commandement dans le délai imparti,
— débouté la SASU Action Logement de sa demande visant à voir résilier ledit bail,
— condamné M. X à payer à la SASU Action Logement la somme totale de 1 920 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné M. X à verser à la SASU Action Logement une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 9 mai 2019, la SASU Action Logement Services a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU Action Logement Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et/ou résiliation du bail, et en expulsion,
— la recevoir en son action, et la déclarer bien fondée,
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef du logement,
— confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation financière à son profit et à l’encontre de M. Y X, mais porter le quantum de la condamnation à la somme de 7 040,00 €, compte tenu des versements complémentaires qu’elle a effectués,
— en conséquence, condamner M. Y X à lui payer la somme de 7 040,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2018 sur la somme de 1 280,00 €, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner M. Y X à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner M. Y X en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SASU Action Logement Services soutient à l’appui de son appel que :
— une demande de résolution/résiliation de contrat est par nature indéterminée, de sorte que le premier jugement n’a pas été rendu en dernier ressort et est susceptible d’appel,
— elle est subrogée dans les droits du bailleur, et donc en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire,
— il ressort du décompte locatif que M. X n’a réglé qu’un seul et unique loyer, à savoir celui d’avril 2018, et que tous les autres loyers ont été réglés par elle dans le cadre du dispositif Visale, pour un montant total de 7 040 €,
— le commandement de payer vise expressément la clause résolutoire, et les causes de celui-ci n’ont pas été réglées par M. X, de sorte que la clause est acquise,
— M. X ne remplit nullement les conditions permettant d’obtenir des délais de paiement, puisque celui-ci n’a procédé au règlement que d’un seul loyer et qu’il n’use pas raisonnablement et paisiblement des lieux loués.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions, M. X conclut à l’irrecevabilité de l’appel, à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de l’appelante et à titre subsidiaire sollicite des délais de paiement à hauteur d’une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant avec suspension des effets de la clause résolutoire, avec condamnation de l’appelante aux dépens.
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Il fait valoir que :
— le jugement entrepris a été rendu par le tribunal d’instance en dernier ressort puisque l’action engagée par la SAS Action Logement Services portait sur une obligation s’élevant à 1 920 €, soit un montant inférieur à 4 000 €, de sorte qu’il n’était pas susceptible d’appel,
— la SAS Action Logement Services ne rapporte pas la preuve que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées au terme du délai légal imparti,
— il s’engage à régulariser l’arriéré de loyer, d’autant qu’il est en recherche d’emploi et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que le RSA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 536 du Code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit
d’exercer un recours.
Par ailleurs, l’article 40 du même code énonce que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, la demande présentée devant le tribunal d’instance portait à la fois sur le paiement de l’arriéré locatif mais aussi sur l’acquisition de la clause résolutoire ou le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, ces dernières demandes étant de montant indéterminé.
Le jugement de première instance a donc été improprement qualifié et est bien susceptible d’appel.
Sur les demandes relatives au bail
Il n’est pas contesté qu’en application des dispositions de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions qu’avait le créancier contre le débiteur. Cette subrogation est d’ailleurs rappelée dans l’acte de cautionnement conclu avec le bailleur, lequel vise expressément la subrogation dans l’action en résiliation de bail.
L’appelante produit les différentes quittances subrogatoires datées des 3 juillet 2018, 4 avril 2019 et 4 juin 2019 laissant apparaître qu’elle a payé les loyers de mai, juin, juillet, septembre, octobre, décembre 2018, janvier, mars, avril, mai et juin 2019 pour un montant total de 7 040 euros.
Elle verse également un décompte en date du 11 juillet 2019 et dont le point de départ se situe au mois de mai 2018, laissant apparaître que M. X n’a effectué aucun versement.
Ce dernier n’a d’ailleurs communiqué aucun justificatif de paiement.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle établit que les causes du commandement de payer délivré le 3 juillet 2018 n’ont pas été payées dans le délai imparti.
L’appelante a en outre saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 juillet 2018.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de celle-ci au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner l’intimé à payer ces indemnités dans la limite de ce qu’elle aura versé au bailleur à ce titre ainsi que les sommes déjà versées par l’appelante au bailleur soit la somme de 7 040 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018 sur la somme de 1 280,00 €, de la déclaration d’appel pour la somme de 5 120 euros soit la date du 9 mai 2019 et à compter de l’arrêt pour la somme de 640 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et des demandes en découlant.
La demande de délais de paiement de l’intimé sera rejetée dans la mesure où il n’a effectué aucun paiement depuis l’introduction de l’instance et que les justificatifs de sa situation financière n’établissent pas qu’il soit en mesure d’apurer sa dette dans les délais susceptibles d’être accordés.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à l’appelante une somme modérée de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’intimé étant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable.
Infirme le jugement sauf sur les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau des autres chefs,
Constate la résiliation du bail dont M. Y X était locataire sis […], […], par le jeu de la clause résolutoire à la date du 4 septembre 2018.
Ordonne l’expulsion de M. Y X et de tous occupants de son chef.
Fixe l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamne M. Y X à la payer à la SASU Action Logement dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Condamne M. Y X à payer à la SASU Action Logement la somme de 7 040 euros au titre des sommes déjà payées par l’appelante à la date de juillet 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018 sur la somme de 1 280,00 €, de la déclaration d’appel pour la somme de 5 120 euros soit la date du 9 mai 2019 et à compter de l’arrêt pour la somme de 640 euros.
Déboute M. X de sa demande de délais de paiement.
Le condamne à payer à la SASU Action Logement la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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