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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 nov. 2025, n° 24/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02434 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. [I] [A],
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine lors des débats
Madame GABORIT Edith lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Y] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Guillaume ALLAIN,
à Me Frédéric MADY
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Guillaume ALLAIN,
à Me Frédéric MADY
à
S.C. [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 19 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02434 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH7 Page
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [N] et Madame [M] [S] ont constitué la SC [Localité 6] D'[Localité 4] au cours de l’année 2010, qui exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers.
La SC [Localité 6] [Localité 8] a ouvert le domaine du château [Localité 7] au public le 18 juin 2016 à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des moulins.
Deux voussoirs à l'[Localité 3] en provenance de l’abbaye de [Localité 5] ont été mis au jour durant cette journée, Monsieur [Y] [Z] se réclamant être la personne qui les a découverts.
La découverte de ces objets a été signalée le même jour auprès de la Direction régionale des affaires culturelles.
Ces objets ont été expertisés par Monsieur [L] [F], qui a authentifié leur provenance et estimé que leur origine remontait au XIIIe siècle.
L’un des voussoirs a fait l’objet d’une vente par adjudication au mois de décembre 2023, pour un prix de 6 040 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, Monsieur [Y] [Z] a mis en demeure la SC [Localité 6] D'[Localité 4], de lui verser la moitié du prix de vente, dans un délai de 15 jours, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner la SC [Localité 6] D’ASNOIS devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir le partage du prix de vente de l’un des voussoirs.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025. Les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Monsieur [Y] [Z] a déposé ses dernières écritures en date du 17 septembre 2025 sur autorisation du tribunal. Ainsi, aux termes de celles-ci, il demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [Z] est l’inventeur des voussoirs litigieux. Constater que lesdits voussoirs découverts par Monsieur [Z] constituent des découvertes fortuites au sens de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine ;
En conséquence,
Débouter la société SC [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DOSSIER N° : N° RG 24/02434 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH7 Page
Condamner la société SC [Localité 7] à payer à M. [Z] la somme de 3 020 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure de M. [Z] ; Condamner la société SC [Localité 7] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [Y] [Z] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières écritures en date du 17 septembre 2025, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SC CHATEAUNEUF D’ASNOIS a déposé ses dernières écritures en date du 12 septembre 2025 sur autorisation du tribunal. Ainsi, aux termes de celles-ci, elle demande au tribunal de :
A titre principal
Juger Monsieur [Y] [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que les deux pieds de la table installée dans le jardin du [Localité 7], propriété de la SC [Localité 7], ne constituent ni un trésor au sens de l’article 716 du Code civil, ni une découverte fortuite au sens de l’article 531-14 du Code du patrimoine ; En conséquence,
Constater et juger que les deux pieds de la table, anciennement voussoirs de portail de l’abbaye de [Localité 5], sont la propriété de la SC [Localité 7] ;
Débouter M. [Y] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire
Juger que la somme brute à partager par moitié au titre du prix de vente de l’objet découvert, s’élève à 6 040 euros ;
Fixer la somme nette â partager par moitié entre la SC [Localité 7] et M. [Y] [Z] à 1 540 euros, après déduction des frais de conservation provisoire et de recherches de valorisation (soit 4500 euros de frais assumés par la SC [Localité 7], a raison de 50 euros par mois, pour une période de 7 ans et 6 mois entre juin 2016 et décembre 2023)En conséquence,
Juger que la SC [Localité 7] doit à M. [Y] [Z] la somme de 770 euros :
En tout état de cause
Condamner M. [Y] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION avocats, qui sera autorisée â les recouvrer dans la condition de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] [Z] â payer à la SC [Localité 7] la somme de 1.500euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens que la SC [Localité 7] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières écritures en date du 12 septembre 2025, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DOSSIER N° : N° RG 24/02434 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPH7 Page
MOTIFS
Sur la demande en partage du prix de vente
Aux termes de l’article 716 alinéa 2 du Code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Aux termes de l’article L510-1 du Code du patrimoine, constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel.
En l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats que les deux voussoirs sont posés sur le sol et servent de support à la table en pierre. Ces voussoirs ne sauraient être considérés comme un trésor dans la mesure où ils ne sont ni cachés ni enfouis dans le sol.
Il ressort de la description de ces objets faite par Monsieur [L] [F] et utilisée dans le cadre de la vente aux enchères que ces voussoirs peuvent être rattachées sans nul doute à l’abbaye de [Localité 5] et leur origine est estimée au XIIIe siècle.
Il en résulte que ces voussoirs constituent des vestiges portant traces de l’humanité et dont l’étude a permis de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel.
Par conséquent ces voussoirs doivent être considérés comme faisant partis du patrimoine archéologique au sens des dispositions du Code du patrimoine.
Aux termes de l’article L531-16 alinéa 2 du Code du patrimoine, les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l’Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l’article 716 du Code civil.
En l’espèce, les termes de l’attestation de Monsieur [P] [D], collègue de travail de Monsieur [Y] [Z], sont les suivants : « Je soussigné [D] [P] atteste par la présente, que la découverte, lors des journées du patrimoine de pays et des moulins le 18 juin 2016 a été faites par Mr [Z]. En effet lors de cette manifestation, mon collègue, a été uriné dans un bosquet à l’écart des regards, du fait de ses capacités d’observation et d’identification du patrimoine lithique, a remarqué de très belles traces de bretture (outil de taille de pierre spécifique au XIII et XIV ème siècles) et de la présence de Nimbes (nuage) sculptées sur le piétement d’une table en pierre, et identifiable, en se baissant sous la table, les têtes de sculptées. Celui-ci m’en informa en premier lieu puis demanda au propriétaire, après leur avoir fait constater de cette découverte, de soulever le plateau de la table. L’identification de la provenance de l’abbaye de [Localité 5] de ses sculptures, ne faisait aucun doute, car nous connaissions parfaitement le lapidaire du musée conservant les éléments sculptés du portail gothique de l’abbatiale ».
La qualité de tailleur de pierre de Monsieur [Y] [Z] n’est également pas contestée par la partie adverse, qui est en tout état de cause établie par les éléments versés aux débats.
Il en résulte que la découverte des voussoirs litigieux n’est advenue qu’en raison du fait qu’il était à l’abri des regards et parce qu’il a pris le temps de s’intéresser à la table en pierre.
De plus il résulte du mail de Monsieur [T] que celui-ci a participé à l’identification des pierres sculptées supportant la table en pierre, et non à leur découverte. Les photographies versées en annexe de ce mail permettent de convaincre le tribunal qu’elles se situent après la découverte des voussoirs litigieux, lorsque Monsieur [Y] [Z] a alerté les propriétaires de la SC CHATEAUNEUF D’ASNOIS de la situation.
Contrairement à ce qu’affirme la SC [Localité 7], le fait que ces voussoirs aient été découverts à l’occasion des journées du patrimoine ne permet pas d’écarter le caractère fortuit de la découverte, ce d’autant plus que la société reconnaît dans ses écritures que le caractère ancien des pierres en question ne lui était pas inconnu.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la découverte de ces voussoirs possède un caractère fortuit.
En ce qui concerne la qualité d’inventeur de Monsieur [Y] [Z], contestée par la partie adverse, il convient de rappeler les dispositions précitées du Code du patrimoine qualifie d’inventeur la personne qui trouve l’objet ou vestige archéologique de manière fortuite. Il y a ainsi lieu d’écarter la définition donnée par la SC [Localité 6] D'[Localité 4]. Également, le moyen selon lequel Monsieur [Y] [Z] ne serait en réalité que co-inventeur doit être écarté en ce que les personnes présentes sur les photos n’ont pas participé à la découverte des voussoirs.
Aux termes de l’article L531-14 du Code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie.
En l’espèce, il ressort de la pièce numéro six produite en défense que Monsieur [B] [N] et Madame [M] [S] ont adressé une déclaration par courriel électronique à la Direction régionale des affaires culturelles le 18 juin 2016.
Ainsi, aux termes cette déclaration, les défendeurs font part de leur découverte et demandent à être recontactés afin de transmettre les éléments en leur possession et de déterminer les suites à donner à cette découverte. Les défendeurs indiquent également avoir avisé le maire de la commune d'[Localité 4].
Il ressort de ce document que le ministère de la culture et de la communication leur a adressé un accusé de réception le même jour à 21h43, lequel mentionne que leur déclaration a été adressée au service compétent et qu’une réponse leur sera apportée dans les plus brefs délais.
Il en résulte que seuls les gérants de la SC [Localité 6] D'[Localité 4] ont fait la déclaration prévue par les dispositions précitées du Code du patrimoine.
Pour autant, les dispositions du Code du patrimoine ne prévoient pas que l’absence de déclaration par l’inventeur a pour conséquence de le déchoir de sa qualité et in fine, de le priver de ses droits éventuels sur les objets ou vestiges découverts.
En conséquence, il convient de considérer Monsieur [Y] [Z] est inventeur des voussoirs en cause.
Ainsi, aux termes de l’article 716 alinéa premier du Code civil, la propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.
En l’espèce, il est établi que des voussoirs ont été découverts par Monsieur [Y] [Z] alors qu’il se trouvait dans le domaine du château de la SC [Localité 7].
Par conséquent, la propriété des vestiges appartient pour moitié à chacune des parties.
En ce qui concerne le quantum du prix de vente à partager, il est établi que l’un des voussoirs a fait l’objet d’une vente par adjudication pour un prix de 6 040,00 euros.
La SC [Localité 7] ne produit aucun justificatif des frais de conservation qu’elle dit avoir engagé sur une période de sept années et qui seraient à déduire du prix de vente.
En conséquence, la SC [Localité 7] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3 020,00 euros au titre du partage du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la lettre de mise en demeure. La SC [Localité 6] D'[Localité 4] sera également déboutée de sa demande subsidiaire de réduction du montant à partager au titre du prix de vente.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SC [Localité 7], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SC [Localité 6] D'[Localité 4], partie condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort ;
CONDAMNE la SC [Localité 7] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3 020 euros au titre du partage du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SC [Localité 6] D'[Localité 4] de sa demande subsidiaire de réduction du montant à partager ;
CONDAMNE la SC [Localité 6] D'[Localité 4] à payer à Monsieur [Y] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée la SC [Localité 6] D'[Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SC [Localité 6] D'[Localité 4] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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