Annulation 26 novembre 2024
Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2206750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 346,01 euros au titre des reliquats de salaires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires dus à compter de la saisine du tribunal et à la capitalisation des intérêts ;
4°) d’annuler la décision implicite du ministre de la justice, garde des sceaux, de refus de production de ses bulletins de salaire rectifiés, née le 22 octobre 2022 ;
5°) d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux de lui transmettre ses bulletins de salaires rectifiés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été rémunéré en deçà de 45% du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour son travail en maison d’arrêt au titre des années 2018 à 2021 et l’administration pénitentiaire lui doit un reliquat de 346,01 euros ;
— l’administration a commis une faute en le rémunérant, pendant plusieurs années, à des taux horaires inférieurs aux minimas fixés par les dispositions des articles 717-3 alinéa 5 et D. 432-1 alinéa 1er du code de procédure pénale ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui devront être fixés à la somme de 1 500 euros ;
— en refusant de communiquer ses bulletins de salaire rectifiés et de verser les cotisations patronales, l’administration a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires portant sur la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
— l’indemnisation doit être limitée à la somme de 216,37 euros correspondant aux mois de janvier, mars, avril 2018, janvier et septembre 2019, juillet 2020 et février 2021 ;
— le lien de causalité entre la faute et les préjudices n’est pas établi.
Vu :
— la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors détenu au centre pénitentiaire de Mauzac-et-Grand-Castang, a exercé une activité professionnelle en atelier de production entre le mois de février 2016 et le mois de février 2021. Par un courrier du 31 mai 2022 reçu le 7 juin 2022, M. B a adressé au ministre de la justice une demande tendant au versement d’un reliquat de salaires de 346,01 euros et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu’au versement par l’administration pénitentiaire des charges sociales patronales et à la communication de bulletins de salaire corrigés en conséquence. Par décision du 11 janvier 2023, le ministre de la justice lui a proposé une indemnisation à hauteur de 216,37 euros et a rejeté ses autres demandes. M. B n’a pas accepté cette proposition et demande au tribunal, d’une part, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 346,01 euros au titre du reliquat de salaires ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et, d’autre part, d’annuler la décision implicite du ministre de la justice de lui transmettre des bulletins de paie dûment rectifiés et de calculer puis verser les cotisations sociales patronales afférentes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
2. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsqu’un litige oppose un détenu à l’administration pénitentiaire sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit au titre du travail accompli pour le compte des services généraux de l’établissement pénitentiaire où il se trouve incarcéré, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait saisi l’administration pénitentiaire d’une demande tendant au versement d’un reliquat de salaires avant l’année 2022. Dans ces conditions, les créances que le requérant estimerait détenir au titre des salaires qui lui ont été versés au cours des mois de février 2016 à décembre 2017 étaient, à la date de sa réclamation, prescrites et il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
En ce qui concerne les reliquats de rémunération à compter du 1er janvier 2018 :
5. Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale alors en vigueur : « () Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail.()/ La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". L’article 1er du décret du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe le montant du salaire interprofessionnel de croissance à 9,88 euros l’heure à compter du 1er janvier 2018. Le décret du 19 décembre 2018 fixe ce montant à 10,03 euros l’heure à compter du 1er janvier 2019 et le décret du 18 décembre 2019 à 10,15 euros l’heure à compter du 1er janvier 2020.
6. Aux termes de l’article D. 433-4 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434./Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, aux termes de l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. » L’article R. 381-105 dispose que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. () ». S’agissant de l’assurance maladie et maternité, de l’assurance maladie et maternité, l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe ainsi le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus et prévoit que cette cotisation est à la charge de l’employeur. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 de ce code et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération, à la date des faits.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. () ». Aux termes de l’article L. 136-2 du même code : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires () ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale () ». Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale dans leur version applicable à la date des faits, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale.
8. Ainsi, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75 %, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l’assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. Et en application des dispositions des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, la contribution prévue par l’article 14 s’élève à 0,5 % de ce montant, préalablement réduit de 1,75%.
9. En l’espèce, il est constant que M. B exerçait une activité de production et pouvait ainsi prétendre au versement d’une rémunération égale à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable au cours de la période considérée. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas avoir commis des erreurs dans les calculs de la rémunération due à M. B, résultant du produit entre le nombre d’heures effectuées et le taux horaire mentionné à l’article D. 432-1 du code de procédure pénale. L’erreur de calcul commise au détriment de M. B par l’administration pénitentiaire dans le calcul de sa rémunération pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
10. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2021, il résulte de l’instruction, notamment des tableaux produits par le ministre de la justice récapitulant le nombre d’heures accomplies en production par M. B, et qui tiennent compte des cotisations sociales en application des dispositions précédemment rappelées, de la rémunération nette due à l’intéressé et de celle qu’il a déjà perçue, que le montant restant dû à M. B s’élève à la somme de 216,37 euros nette. Ces calculs ne sont pas contestés utilement par le requérant qui se borne à produire le tableau joint à sa demande préalable, qui ne fait notamment pas apparaître les cotisations sociales ni l’ensemble des sommes déjà perçues. Le requérant, qui n’apporte ainsi aucun élément de nature à contredire le montant calculé par l’administration, est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme de 216,37 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
11. M. B soutient que la faute commise par l’administration en le rémunérant à un taux horaire inférieur aux minimas fixés par les articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale l’a privé de moyens de subsistance en détention et a eu une incidence sur son projet d’aménagement de peine, dès lors que des sommes moindres ont été affectées mensuellement à son pécule de sortie et à l’indemnisation des parties civiles. Cependant, il n’établit pas qu’il aurait subi des troubles dans les conditions d’existence distincts du préjudice financier résultant des erreurs de calcul commises par l’administration dans la détermination du montant de sa rémunération. En revanche, au regard du caractère vexatoire de la pratique d’une rémunération à un salaire inférieur à celui auquel tout détenu peut prétendre pour les activités exercées au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, pendant quatre ans, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 200 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser au requérant la somme de 416,37 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée au point 12 à compter du 22 décembre 2022, date d’enregistrement de sa requête, ainsi qu’il le demande.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
15. Il ressort des pièces du dossier que par la décision du 11 janvier 2023, le ministre de la justice a rejeté la demande de M. B, tendant à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et à ce que les cotisations sociales, tant patronales que salariales, soient régularisées.
16. En conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus, il incombe à l’administration de régulariser les erreurs commises dans le versement de la rémunération du requérant, en procédant, d’une part, à la régularisation des cotisations sociales dues pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2021, et d’autre part, en rectifiant les bulletins de rémunération qu’elle lui avait remis pour cette même période, le cas échéant en lui remettant un unique bulletin récapitulatif commun à l’ensemble des périodes considérées. Ainsi, la décision de rejet contestée doit être annulée.
17. L’annulation de la décision mentionnée au point précédent implique nécessairement que le ministre délivre à M. B les bulletins de paie corrigés, correspondant au travail effectué au centre pénitentiaire de Mauzac-et-Grand-Castang du mois de janvier 2018 au mois de février 2021 selon les modalités décrites ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
18. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gauché de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 416,37 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 et capitalisation des intérêts pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 22 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle de ladite date.
Article 2 : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 janvier 2023 rejetant la demande de délivrance de bulletins de paye rectifiés et de régularisation des cotisations patronales est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer à M. B un ou plusieurs documents portant rectification de ses bulletins de salaires au titre du travail effectué pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2021, et de procéder à la régularisation des cotisations sociales sur cette même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gauché une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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