Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due.
1° (Abrogé) ;
Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique.
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.
Le code du patrimoine précise, à cet effet, que l'État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, […] adoptée le 28 décembre 2017, en adaptant la fiscalité archéologique dans le domaine public maritime et la zone contiguë, ainsi que le décret n° 2018-537 du 28 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 524-6 du code du patrimoine, ont doté la politique publique d'archéologie préventive en mer d'un système de financement assuré et d'un cadre opérationnel clair. […] Comme le précise le code du patrimoine, dès lors que les travaux d'aménagement ou d'entretien ne portent pas atteinte au sous-sol, […]
Lire la suite…[…] — elle n'était pas redevable de cette somme, en application de l'article L. 524-6 du code du patrimoine, dès lors que le terrain avait déjà fait l'objet de fouilles. […] D'une part, aux termes de l'article L. 524-15 du code du patrimoine : « Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. » Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : « En matière d'assiette, […] 6. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, […] la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif () « . Aux termes de l'article L. 524-6 de ce code, […] le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement « . Aux termes de l'article L. 331-30 du même code, […] devenue la SNC Alterea Entreprise, a été autorisée par le préfet de la région Ile-de-France à réaliser un diagnostic archéologique sur le terrain d'assiette du projet par une décision en date du 6 avril 2017 et s'est acquittée du paiement de la redevance d'archéologie préventive. […]
[…] – les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard du deuxième alinéa de l'article L. 524-6 du code du patrimoine ; […] 6. […] Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire évoqué au point 1 ayant déjà fait l'objet d'opérations d'archéologie préventive, la société Socamil, qui a acquis ce terrain le 22 avril 2016 auprès de la société Languedoc-Roussillon Aménagement, ne pouvait, en application des dispositions citées cidessus du deuxième alinéa de l'article L. 5246 du code du patrimoine, être assujettie à la redevance d'archéologie préventive à raison de ce permis de construire.
* À l'occasion de la création de la partie législative du code du patrimoine, les dispositions qui précèdent ont été codifiées à droit constant 5 : les dispositions relatives à l'archéologie préventive figurent désormais aux articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine. Le principe de la redevance est fixé à l'article L. 524-2 de ce code. […]
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