Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive
Article L524-6 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due.
1° (Abrogé) ;
Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique.
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.
Commentaires • 5
Le code du patrimoine précise, à cet effet, que l'État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, […] adoptée le 28 décembre 2017, en adaptant la fiscalité archéologique dans le domaine public maritime et la zone contiguë, ainsi que le décret n° 2018-537 du 28 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 524-6 du code du patrimoine, ont doté la politique publique d'archéologie préventive en mer d'un système de financement assuré et d'un cadre opérationnel clair. […] Comme le précise le code du patrimoine, dès lors que les travaux d'aménagement ou d'entretien ne portent pas atteinte au sous-sol, […]
Lire la suite…Le décret n° 2018-537 du 28 juin 2018 relatif à l'évaluation archéologique en mer pris pour l'application de l'article L. 524-6 du code du patrimoine (NOR : MICB1815357D) définit les objectifs de l'évaluation archéologique et précise le contenu de la convention qui permet sa réalisation.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Elle soutient que : – le tribunal a statué ultra petita et a dénaturé les pièces du dossier au point 7 du jugement attaqué ; – le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 524-6 du code du patrimoine ; – le tribunal a statué ultra petita aux points 12 et 13 du jugement dès lors qu'elle n'a pas contesté la majoration de 10 % du montant de la redevance en cause ; – les premiers juges ont irrégulièrement relevé d'office un moyen d'ordre public au point 11 du jugement attaqué et le tribunal était compétent pour se prononcer sur la régularité formelle de la mise en demeure en litige ;
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[…] – le tribunal a statué ultra petita et a dénaturé les pièces du dossier au point 7 du jugement attaqué ; – le tribunal a statué ultra petita aux points 12 et 13 du jugement dès lors qu'elle n'a pas contesté la majoration de 10 % du montant de la redevance en cause ; – le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 524-6 du code du patrimoine ; – les premiers juges ont irrégulièrement relevé d'office un moyen d'ordre public au point 11 du jugement attaqué et le tribunal était compétent pour se prononcer sur la régularité formelle de la mise en demeure en litige ; – les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 26 décembre 2017, n° 1702938
[…] - en tout état de cause, elle est, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 524-6 du code du patrimoine, exonérée de cette redevance. […]
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* À l'occasion de la création de la partie législative du code du patrimoine, les dispositions qui précèdent ont été codifiées à droit constant5 : les dispositions relatives à l'archéologie préventive figurent désormais aux articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine. Le principe de la redevance est fixé à l'article L. 524-2 de ce code. […]
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