Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 25 avr. 2024, n° 2201659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie au titre de 2016, pour un montant de 754 euros majoré de 75 euros ;
2°) de lui rembourser la somme ayant fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur le 23 décembre 2021.
Elle soutient que :
— elle n’était pas redevable de cette somme, en application de l’article L. 524-6 du code du patrimoine, dès lors que le terrain avait déjà fait l’objet de fouilles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à ce que la requête relève de la compétence exclusive du préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juillet 2015, le maire de Vicq a délivré à Mme A un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur les parcelles C291 et C292. Le 9 septembre 2016, un titre de perception a été émis par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, portant sur la redevance d’archéologie préventive due au titre du permis de construire précédemment cité, d’un montant de 754 euros. En l’absence de règlement de la part de la requérante, l’administration a émis, le 30 mai 2018, une mise en demeure de payer la somme due, majorée de 75 euros, puis a procédé, le 23 décembre 2021, à une saisie à tiers détenteur auprès de la société Mercedes Benz France pour la somme de 829 euros. Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine : « Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » Aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. () »
3. D’autre part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; () / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée « . Aux termes de l’article 119 du même texte : » Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. "
4. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 1er novembre 2016, Mme A a exercé une réclamation à l’encontre du titre de perception émis le 9 septembre 2016. L’administration en a accusé réception le 7 novembre 2016, par un courrier rappelant le délai de six mois dont elle disposait pour statuer, ainsi que les voies et délais de recours à l’encontre de la décision à naître. A défaut de décision expresse, une décision implicite de rejet de la réclamation est née le 7 mai 2017. A la date d’enregistrement de la requête, le 18 février 2022, le délai de recours contentieux à l’encontre du titre de perception, que n’ont pu ni interrompre ni rouvrir la mise en demeure du 30 mai 2018 et la saisie administrative du 23 décembre 2021, était donc expiré. Les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge sont, dès lors, tardives et irrecevables. En tout état de cause, par la seule production d’un procès-verbal de fouilles daté du 15 avril 2016, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire, elle n’établit pas qu’à cette dernière date son terrain aurait déjà fait l’objet de fouilles et qu’elle pourrait donc bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 524-6 du code de l’urbanisme.
Sur le recouvrement :
5. A supposer même que la requête de Mme A puisse être regardée comme dirigée contre la mise en demeure émise à son encontre le 30 mai 2018 en vue du recouvrement de la somme de 829 euros, le seul moyen développé par la requérante, relatif au bien-fondé de l’imposition, est en tout état de cause inopérant à l’appui d’un litige relatif au recouvrement de l’impôt.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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