Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 mars 2020, n° 18/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 avril 2018, N° 16/09998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA FAYETTE COIFFURE c/ S.A.S. MAGATHE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/03/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/02932 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RSMQ
Jugement (N° 16/09998) rendu le 19 avril 2018
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SAS La Fayette Coiffure prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée par Me Eric Z, avocat au barreau de Lille, membre de la SELARL Vivaldi-Avocats, substitué à l’audience par Me Céline Jabot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SAS Magathe prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l’audience par Me Pauline Maillard, avocat au barreau de Valenciennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
J K-L, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2019
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K-L, président, et H I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2019
****
Vu le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lille,
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de ce siège le 23 mai 2018 par la société La Fayette coiffure,
Vu les conclusions de la société La Fayette coiffure déposées au greffe le 6 décembre 2019,
Vu les conclusions de la société Magathe déposées au greffe le 22 novembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2019 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Zefir exploitait un salon de coiffure sous la franchise « Shampoo by E F » au centre commercial Carrefour Market de la Madeleine.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Zefir par jugement du tribunal de commerce de Lille du 9 juillet 2012, Madame A B a racheté le fonds de commerce.
Elle a ensuite créé la société Magathe pour y exploiter un salon de coiffure sous l’enseigne « C D ».
Faisant état de ce que la société Magathe, ainsi que d’autres sociétés, exploitaient dans leur salon de coiffure, sans aucune modification, son aménagement intérieur spécifique, par acte d’huissier des 16,17 et 21 novembre 2016, la société La Fayette coiffure a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lille la société TH D gestion, la société Magathe et les sociétés le Romarin coiffure et Gambetta Coiffure en contrefaçon de droit d’auteur sur l’aménagement et le mobilier des salons de coiffure Shampoo.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— prononcé la nullité du constat d’huissier en date du 29 novembre 2017 de Mme Y, huissier de justice à Châlons-en-champagne (51) ;
— dit que l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F est une oeuvre architecturale originale appartenant à la société La Fayette Coiffure et protégée au titre du droit d’auteur, conformément à l’arrêt en date du 24 septembre 2014 rendu par la cour d’appel de Douai ;
En conséquence :
— déclaré la société La Fayette Coiffure recevable à agir au titre d’actes de contrefaçon de droit d’auteur de l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F ;
— dit que le mobilier des salons Shampoo expert n’est pas une oeuvre originale protégée au titre du droit d’auteur ;
En conséquence,
— déclaré la société La Fayette coiffure irrecevable à agir au titre d’actes de contrefaçon de droit d’auteur du mobilier des salons Shampoo Expert ;
— débouté la société La Fayette coiffure de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d’auteurs ;
— débouté la société La Fayette coiffure de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
— débouté la société La Fayette coiffure de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la violation du contrat de franchise ;
— débouté la société TH D Gestion, la société Magathe, la société Le romarin coiffure et la société Gambetta Coiffure de leurs demandes reconventionnelles d’indemnité pour procédure abusive ;
— condamné la société La Fayette Coiffure aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société La Fayette Coiffure à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Th D gestion la somme de 4 500 euros ;
— à la société Magathe, la somme de 1 500 euros ;
— à la société Le Romarin Coiffure, la somme de 1 500 euros ;
— à la société Gambetta Coiffure, la somme de 1 500 euros ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par une déclaration d’appel du 23 mai 2018, la société Lafayette Coiffure a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de ses autres demandes à l’encontre de la société Magathe.
Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2019, la société Magathe a formé appel incident contre ce jugement en ce qu’il a dit que l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F était une oeuvre protégeable appartenant à la société La Fayette Coiffure et en ce qu’il a prononcé la nullité du constat d’huissier du 29 novembre 2017.
*
* *
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2019, la société La Fayette Coiffure demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du constat d’huissier en date du 29 novembre 2017 de Mme Y,
— dit que l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F est une oeuvre architecturale originale appartenant à la société La Fayette Coiffure et protégée au titre du droit d’auteur, conformément à l’arrêt en date du 24 septembre 2014 rendu par la cour d’appel de Douai,
— déclaré la société La Fayette Coiffure recevable à agir au titre d’actes de contrefaçon de droit d’auteur de l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’exploitation de cet aménagement intérieur par la société Magathe, sans modification, constitue un acte de contrefaçon de droits d’auteurs ;
— ordonner l’arrêt de ces actes de contrefaçon de droits d’auteur et partant la modification de l’aménagement intérieur, au frais de la société Magathe, de sorte qu’elle ne puisse plus porter atteinte aux droits d’auteur de la société La Fayette Coiffure et ce
dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
— dire que ces modifications devront être actées par un constats d’huissier aux frais exclusifs de la société Magathe ;
— condamner la société Magathe à payer à la société La Fayette Coiffure la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire si les actes de contrefaçons de droits d’auteurs perdurent pendant toute la procédure judiciaire ;
— débouter la société Magathe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais exclusifs de la société Magathe, dans les conditions suivantes :
— dans trois revues ou journaux au choix de l’appelante, pour un montant d’excédant pas 7 000 euros HT par publication,
— de manière lisible et visible, pendant une durée d’un mois, sur la vitrine du salon de coiffure exploité par la société Magathe ;
— dire et juger que la présente cour se réservera la liquidation des astreintes ;
— condamner la société Magathe à verser à la société La Fayette Coiffure la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Magathe aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais de constat et de saisie-contrefaçon d’huissier et admettre Me Z au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2019, la société Magathe demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F était une oeuvre protégeable appartenant à la société La Fayette Coiffure et en ce qu’il a prononcé la nullité du constat d’huissier du 29 novembre 2017 ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté la société La Fayette Coiffure de toute demande à l’encontre de la société Magathe ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société La Fayette Coiffure à verser à la société Magathe la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société La Fayette Coiffure à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société Speder Dusart Fievet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 décembre 2019.
Par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2019, la société Magathe demande à la cour de relever d’office l’irrecevabilité de la pièce n° 25 communiquée par la société La Fayette Coiffure postérieurement à l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’ Sur la recevabilité de la pièce n° 25 de la société La Fayette coiffure
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
La pièce n° 25 de la société La Fayette coiffure, déposée postérieurement à la clôture de la procédure, sera dès lors déclarée irrecevable.
II’Sur la nullité du procès-verbal de constat d’huissier
La société Magathe sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du constat d’huissier du 29 novembre 2017 de Me A-G Y par lequel cette dernière s’est rendue au local du salon de coiffure à l’enseigne « Tchip coiffure » où elle a rencontré une salariée à qui elle s’est présentée et a décliné l’objet de sa mission (« constater l’agencement du salon avec prise de photographies ») alors que cette mission n’avait pas été judiciairement autorisée.
En l’espèce, il sera relevé que l’huissier de justice n’a pas sollicité l’autorisation du propriétaire du salon de coiffure afin d’y effectuer ses constatations alors que, constituant une atteinte au domicile de par leur intrusion dans un lieu privé, ces dernières n’avaient pas été autorisées conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III’ Sur l’originalité de l’aménagement intérieur Shampoo by E F
La société La Fayette coiffure fait valoir que le concept de « Shampoo by E F », dont elle est le franchiseur, se distingue par l’agencement et la décoration spécifique des salons de coiffure, imposés aux franchisés et dont l’originalité a été reconnue par la cour d’appel de Douai par arrêt du 24 septembre 2014.
Il sera toutefois relevé que la société La Fayette coiffure ne soulève plus en cause d’appel l’originalité du mobilier des salons Shampoo Expert.
La société Magathe soulève l’inopposabilité de l’éventuel droit d’auteur, l’absence de tout droit d’auteur ainsi que l’absence de titularité du droit d’auteur.
— Sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 24 septembre 2014
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La société La Fayette Coiffure se prévaut de l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 24 septembre 2014 qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon commis par la société SD LD à l’encontre de la société La Fayette coiffure, a considéré que le « salon Shampoo » disposait d’une « physionomie propre, différente des enseignes concurrentes et protégeable au titre du droit d’auteur. »
Toutefois, la société Magathe n’était pas partie dans cette procédure et, en l’absence d’identité de parties, cette décision ne peut avoir autorité de la chose jugée dans la présente instance.
— Sur le caractère original de l’aménagement intérieur
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. »
Les articles L 112-1 et L 112-2 du même code ajoutent que :
« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. [']
Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : [']
[…] de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; [']
10° Les oeuvres des arts appliqués ; »
Il en résulte que l’aménagement type d’un salon de coiffure peut être protégé au titre des droits d’auteur à la double condition que cette création soit formalisée, à la différence d’une simple idée ou d’un concept, et qu’elle soit originale, en ce qu’elle traduise l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La société La Fayette Coiffure fait valoir que l’aménagement intérieur propre au salon de coiffure « Shampoo by E F » a été formalisé dans deux documents : le livre de bord mis à la disposition des franchisés intégrant le réseau et la présentation de l’identité visuelle et architecturale datée du mois de décembre 1998, fournissant un descriptif de l’aménagement tant intérieur qu’extérieur des salons accompagnés de schémas et photographies.
À ce titre, elle soutient que « le décor et l’ameublement des salons « Shampoo by E F » sont pensés pour créer un ensemble environnemental et comportemental global, cassant les codes existants, pour faire de la coiffure une pièce de théâtre à part entière » en rendant pour ce faire « la courbe omniprésente que ce soit par l’emplacement des coiffeuses et des bacs à shampooing ou de l’espace caisse, ces formes douces étant accentuées par la création de meubles sur mesure épousant les courbes du décor, sans jamais discontinuer. ['] Un décor de scène de théâtre est créé de toute pièce à partir d’un local commercial quasi systématiquement rectangulaire, par l’insertion de cloisons modifiant totalement la compréhension de l’espace pour le visiteur. Cet aménagement spécifique n’existe dans aucun autre salon de coiffure concurrent. »
La société La Fayette Coiffure conçoit ainsi « l’expérience de la coiffure en trois actes » regroupant :
' une entrée large et identifiante dans sa conception ;
'l’espace shampooing : lieu stratégique du salon conçu comme un théâtre antique ;
'l’espace de coiffage : mise en scène de la coiffure.
Contestant tout droit d’auteur sur l’aménagement en question, la société Magathe considère que la seule particularité réellement revendiquée est l’existence de lignes courbes à l’intérieur du salon, les autres prescriptions naissant à l’évidence des contraintes techniques. Selon elle, la courbe, qui existait bien avant les salons Shampoo dans d’autres magasins, est une idée générale qui n’a rien d’original et ne peut donc être protégée, relevant par ailleurs que la société La Fayette Coiffure fait l’économie de toute courbe quand cela ne lui semble plus pertinent compte tenu de la configuration des lieux, à l’instar du salon Shampoo de Valenciennes.
En l’espèce, le livre de bord (pièce 15 appelant), la présentation de l’identité visuelle et architecturale (pièce 18 appelant) ainsi que les photographies d’un salon de coiffure (pièce 22 appelant) « Shampoo by E F », dont se prévaut la société La Fayette Coiffure, mettent en avant une identité architecturale et visuelle fondée sur deux traits saillants : une implantation de l’espace shampooing situé en face de l’espace de coiffage avec des postes placés selon une courbe associés à une couleur rouge, caractéristique de la marque, qualifiée d'« élément prépondérant de l’identité et garant de la cohérence, ['] utilisé sur tous les supports de communication », notamment présente sur les fauteuils situés dans l’espace de coiffure. À cet égard, il sera relevé que la couleur rouge des fauteuils placés en arc de cercle figure non seulement sur les photographies versées aux débats mais également sur les photographie et schéma dont se prévaut l’appelante dans ses conclusions, les carrés représentant les fauteuils étant dessinés en rouge.
Cette association de la courbe avec la couleur rouge, qui vient appuyer le côté théâtral voulu par son auteur et qui n’est pas dicté par sa fonction, crée l’originalité du concept, sans que les autres éléments dont se prévaut la société La Fayette Coiffure (entrée large et identifiante, espace labo ouvert tel un bar à coloration') ne confèrent ni ne renforcent l’originalité de cet aménagement.
Toutefois, bien qu’elle se prévale de l’arrêt de la cour d’appel de Douai de 2014, lequel a, au titre des caractéristiques conférant l’originalité de l’aménagement, retenu la présence de cette couleur rouge, et que les documents qu’elle produit se réfèrent constamment à cette couleur, la société Lafayette Coiffure soutient aux termes de ses conclusions (page 18) que les droits d’auteur revendiqués s’attachent seulement à l’aménagement intérieur des salons et non à une couleur.
Alors même que tout aménagement intérieur doit être conçu dans sa globalité, incluant le choix des meubles, en ce compris leur forme, couleur et matériaux, et la disposition de ces derniers dans l’espace, la société Lafayette Coiffure restreint le droit d’auteur qu’elle revendique du fait de l’aménagement intérieur en excluant la couleur rouge de son mobilier, omniprésente dans toutes les pièces qu’elle produit.
Or, la seule disposition des fauteuils dans l’espace sous forme d’une courbe ne saurait suffire à conférer à l’aménagement intérieur des salons « Shampoo by E F » son originalité.
En l’absence d’originalité de cet élément de l’aménagement intérieur tel que sollicité par la société La Fayette Coiffure, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F était une 'uvre architecturale originale protégée au titre du droit d’auteur, conformément à l’arrêt en date du 24 septembre 2014 rendu par la cour d’appel de Douai.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Magathe.
IV’ Sur la demande de la société Magathe en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Magathe sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite de ce chef la somme de 25'000 euros en faisant valoir exclusivement que l’action de la société La Fayette Coiffure lui apparaissait « bien téméraire ».
Toutefois, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’un tel motif apparaissait insuffisant à caractériser la faute éventuellement imputable à la société La Fayette Coiffure, distincte du simple fait d’exercer son droit en justice, et le préjudice en découlant, distinct des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
V’ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société La Fayette Coiffure, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Magathe la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la pièce n° 25 déposée par la société La Fayette Coiffure ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F est une oeuvre architecturale originale appartenant à la société La Fayette Coiffure et protégée au titre du droit d’auteur, conformément à l’arrêt en date du 24 septembre 2014 par la cour d’appel de Douai ;
— déclaré la société La Fayette Coiffure recevable à agir au titre d’actes de contrefaçon de droit d’auteur de l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’aménagement intérieur des salons Shampoo by E F n’est pas une 'uvre architecturale originale protégée au titre du droit d’auteur ;
Condamne la société Lafayette Coiffure à payer à la société Magathe la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société La Fayette Coiffure aux dépens d’appel ;
Autorise la SCP Speder Dusart Fievet à recouvrer directement contre la partie condamner ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
H I J K-L
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