Article L524-12 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/03/2012
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Version31/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. IV al. 4 à 8, Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)

Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance.

Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.

Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
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Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448108
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

[…] un tel lien d'affectation contraignant peut exister lorsque le produit de la taxe est intégralement et exclusivement affecté à l'octroi d'aides, même de types différents (22 décembre 2008, Société Régie Networks, pts 102 à 104). 9 Prévue par l'article L. 524-11 du code du patrimoine pour les collectivités et par l'article L. 524-14 pour le FNAP. 10 Cour des comptes, référé du 6 juin 2013 sur l'INRAP. 11 En dernier lieu, rapport de la députée M. […] En vertu des articles L. 524-14 et R. 524-16 du code du patrimoine dans leur rédaction alors applicable, la part du produit de la redevance affectée au FNAP, […]

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2Patrimoine Culturel - Archéologie - Archéologie Préventive. Loi N 2001-44 Du 17 Janvier 2001. Réforme. Conséquences
M. Martin Philippe · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

Pour limiter les délais et rembourser au plus vite les redevables, les comptables publics ont d'ores et déjà procédé à la compensation légale prévue à l'article L. 524-12 du code du patrimoine, dans la limite des montants collectés pour le compte des bénéficiaires, pour restituer les fonds aux redevables bénéficiant d'un dégrèvement. […] S'agissant d'intérêts moratoires, la loi susvisée du 9 août 2004 n'a pas prévu, pour les dégrèvements de l'espèce, l'application de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales, applicable aux réclamations « tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions ».

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nîmes, 10 juin 2011, n° 0903452
Rejet

[…] la société requérante soutient que le projet objet de la demande de permis de construire prévoit une surface à édifier inférieure à 1 000 m² ; qu'en outre les travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés en totalité et aucune opération de diagnostic n'a été engagée ; que par suite, il y a lieu de faire application des articles L. 524-7 et L. 524-12 du code du patrimoine et de la décharger des cotisations en litige ;

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2Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1405134
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, […] pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 524-12 du même code : « Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative. / Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée. » ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 11LY22910, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – que cette redevance aurait dû être déchargée en application de l'article L. 524-12 du code du patrimoine dès lors que les travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés en totalité (155 m² sur les 867 m² prévus) et qu'aucune opération de diagnostic n'a été engagée ;

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