Infirmation 30 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 déc. 2014, n° 14/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04621 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/4621
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 30/12/2014
Dossier : 13/03481
Nature affaire :
Demande d’ouverture d’une procédure de saisie arrêt des rémunérations
Affaire :
Z A Y
C/
Société RIS-RAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2014, devant :
Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport
Madame MORILLON, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z A Y
né le XXX à HUSSEIN-DEY (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Chez M. X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SCP DEFOS DU RAU -CAMBRIEL-REMBLIERE, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
Société RIS-RAM
XXX
XXX
assignée
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
Objet succinct du litige-Prétentions et arguments des parties
Vu l’appel interjeté le 30 septembre 2013 par Monsieur Z-A Y d’un jugement du tribunal d’instance de Dax du 17 septembre 2013.
Vu la signification de la déclaration d’appel faite au RSI-RAM PL PROVINCE par acte du 13 décembre 2013, à personne habilitée.
Vu les conclusions de Monsieur Z-A Y du 23 décembre 2013.
Vu le dénoncé de ces conclusions au RSI-RAM PL PROVINCE par acte du 31 décembre 2013, à personne habilitée.
Constate que le RSI-RAM PL PROVINCE n’a pas constitué avocat.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2014.
— - – - – - – - – - – - – - – - -
Le tribunal d’instance de Dax a été saisi par requête puis par assignation de la RSI-RAM d’une ouverture de la saisies des rémunérations à l’égard de Monsieur Z-A Y, entre les mains de la Caisse Nationale des Barreaux, d’une somme de 7.522,40 € en vertu de six contraintes rendues exécutoires.
Par le jugement entrepris du 17 septembre 2013 le juge d’instance a validé la forme et le fond de la procédure engagée par le RSI-RAM PL PROVINCE et autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Z-A Y pour recouvrer les sommes suivantes:
— principal de 6.372,09 €,
— frais de 599,73 €,
— intérêts de 68,66 €,
— total de 7.040,48 €.
Monsieur Z-A Y demande de constater que les actes de signification des contraintes des 18 février et 10 juin 2008, du 14 juin 2000 et du 18 février 2002 ne mentionnent pas les noms, prénoms et qualité du clerc assermenté qui les a délivrés, que les lettres de notification des contraintes des 10 décembre 1998 et du 11 juin 1999 n’indiquent pas l’identité de leur auteur en violation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, qu’elles n’ont pas été signées, et en conséquence de réformer le jugement, de:
— prononcer la nullité des actes de signification des six contraintes par application des articles 114 et 648 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de saisie des rémunération du RSI-RAM PL PROVINCE par application de l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article R 3252-1 du code du travail et de l’article 503 du code de procédure civile,
— à défaut pour le RSI-RAM PL PROVINCE de justifier de la délégation de la caisse nationale du RSI l’autorisant à recouvrer ses créances objet des six contraintes, antérieures à l’instauration du RSI, la déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Il soutient, après avoir rappelé les errements de la procédure suivie en première instance, qu’aucune des six contraintes invoquées ne sont exécutoires dès lors que les actes de notifications sont nuls, ou ne lui ont pas été délivrés alors qu’il était séparé de son ex-épouse, ou encore pour certaines par un clerc assermenté dont on ignore l’identité.
Il soutient également que la caisse nationale du RSI s’est vue transférer la propriété des créances de leurs prédécesseurs, en particulier des cotisations des professions libérales, avec autorisation de déléguer l’encaissement et le contentieux des cotisations à des groupements de sociétés d’assurance, que l’organisme le RSI-RAM PL PROVINCE entre dans cette énumération mais doit justifier de sa qualité à agir en produisant cette délégation.
La RSI-RAM PL PROVINCE, quoique régulièrement assignée à personne habilitée et à qui les conclusions de l’appelant ont été régulièrement dénoncées, n’a pas constitué avocat.
Sur ce
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de le RSI-RAM PL PROVINCE
Il résulte des conclusions de première instance, produites par Monsieur Z-A Y, qu’en réponse à cette fin de non recevoir le RSI-RAM PL PROVINCE a précisé que la RAM et les MMA, tous deux organismes conventionnés par la caisse RSI des professions libérales, ont établi un traité d’adhésion de la Mutuelle du Mans à la RAM à effet du 14 février 2005, que toutes les créances de MMA ont été transférées à la RAM qui en assure le recouvrement depuis cette date.
Si en cause d’appel le RSI-RAM PL PROVINCE, non comparant, ne produit pas et pour cause ce traité et par conséquent la délégation litigieuse, Monsieur Z-A Y ne conteste pas dans ses écritures d’appel l’existence de cette délégation, qui a été probablement produite en première instance, dès lors qu’il n’a pas répliqué à la réponse du RSI-RAM PL PROVINCE, le premier juge ayant dans sa motivation rejeté cette fin de non recevoir.
Sur la nullité des actes de notification des six contraintes
L’article R 3252-1 du code du travail stipule que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Le RSI-RAM PL PROVINCE se prévaut de six contraintes des 18 février, 10 juin et 10 décembre 1998, du 11 juin 1999, du 14 juin 2000 et du 18 février 2002 dans sa requête du 14 octobre 2011.
Il résulte des pièces produites en cause d’appel par Monsieur Z-A Y que les notifications des contraintes des 10 décembre 1998 et 11 juin 1999, comportent effectivement des signatures différentes sur les recommandés, alors que Monsieur Z-A Y justifie qu’à cette période il était séparé de fait de son épouse depuis 1993 avec un domicile distinct, que dés lors la preuve n’est pas rapportée d’une signification régulière de ces contraintes à la personne de Monsieur Z-A Y.
Il résulte encore des seules pièces produites par l’appelant que les quatre autres contraintes ont été signifiées en l’étude de Monsieur Z-A Y, mais par des actes d’huissier qui ne comportent pas l’identité du clerc assermenté ; ces omissions constituent un vice de forme de l’article 648 du code de procédure civile et font nécessairement grief dès lors qu’elles ne permettent pas de vérifier la régularité des ces actes ; par conséquent il convient d’en constater la nullité par application des articles 114 et suivants du code de procédure civile, étant observé que le premier juge a seulement considéré que ces omissions ne s’imposaient pas.
Dès lors que les significations des six contraintes litigieuses sont irrégulières le RSI-RAM PL PROVINCE ne peut prétendre qu’elle était munie d’un titre exécutoire constatant des créances exigibles, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer mal fondée la demande de saisie des rémunérations.
L’équité ne commande pas plus l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel qu’en première instance.
Par ces motifs
La cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
— Infirme le jugement du tribunal d’instance de Dax du 17 septembre 2013,
— Déclare mal fondée la demande en saisie des rémunérations présentée par le RSI-RAM PL PROVINCE à l’encontre de Monsieur Z-A Y et la déboute de sa demande,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le RSI-RAM PL PROVINCE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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