Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre 1er : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles
Article L621-16 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative.
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[…] L'appelante fait tout d'abord valoir qu'aux termes de l'article L 621-16 du code du patrimoine, aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative. […] Attendu que l'appelante fait valoir qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L621-16 du code du patrimoine, 'aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative' ;
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L'article L. 621-17 du code du patrimoine, qui dispose que nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, ne régit que les bâtiments classés monuments historiques et non les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques […] AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la convention comme ayant créé une servitude grevant un immeuble classé, l'appelante fait valoir qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L621-16 du code du patrimoine, « aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative » ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 juin 2019, n° 16/01550
[…] qui va devoir trouver une solution alternative ; enfin, l'attribution de la parcelle AB 123 à la branche F entraînerait la nécessité de créer une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle AB 122 qui constitue un immeuble inscrit à l'ISMH, en violation de l'article L.621-16 du code du patrimoine ; un bail rural pourrait être consenti à charge F le temps qu'il trouve un nouveau lieu de stockage ;
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