Infirmation partielle 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 févr. 2014, n° 12/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ANTONELLE SAS c/ Société ANTONELLE SAS |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°92
R.G : 12/05634
ANTONELLE SAS
C/
Mme C Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2013
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 Février 2014.
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me DA SILVA, avocat au barreau de LYON, de la SCP FROMONT BRIENS.
INTIMEE :
Madame C Z
XXX
XXX
représentée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Z a été embauchée, le 25 mars 2008, en qualité de directrice de magasin, qualification cadre, catégorie A1, par la société BC BG MAX A B, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En avril 2010, la société ANTONELLE a racheté la boutique BC BG MAX A située à Rennes. De ce fait, le contrat de Mme Z a été transféré à cette société.
Le 21 avril 2010, Mme Z s’est vue proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail pour être employée en qualité de responsable de magasin, catégorie agent de maîtrise, coefficient hiérarchique B de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement, avec conservation de l’ancienneté acquise.
Dans cet avenant était précisé le fait que des objectifs seraient fixés à Mme Z et qu’elle recevrait chaque année un plan de commissionnement indiquant les objectifs CA TTC à réaliser.
Sa rémunération était basée sur un salaire brut mensuel de 2 400 € pour 169 heures et sur une commission de 3% au-delà d’un chiffre d’affaires annuel de 60 000 € TTC.
Mme Z a été licenciée le 8 octobre 2010 pour inaptitude professionnelle.
Le 15 février 2011, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour obtenir que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des indemnités.
Par jugement du 20 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de Rennes a jugé que le licenciement de Mme Z ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS ANTONELLE à lui verser :
— 24 030 € à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice du fait de la rupture du contrat de travail,
— 366 € à titre de dommages et intérêts pour non-information sur le DIF (droit individuel à la formation),
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ANTONELLE SAS a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions du 29 octobre 2013, la société ANTONELLE demande à la Cour de constater l’insuffisance professionnelle de Mme Z et l’absence de tout préjudice relatif à un défaut d’information sur le droit individuel à la formation, et en conséquence de :
— dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Z est justifié,
— débouter Mme Z de sa demande relative au droit individuel à la formation,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Z au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2013 Mme Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, dont elle sollicite la fixation à 28800,36€ nets de CSG-CRDS,
— débouter la société ANTONELLE de toutes ses demandes contraires et la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'nous vous rappelons que vous êtes entrée au service de la société ANTONELLE le 21 avril 2010 en qualité de responsable de magasin de la boutique ANTONELLE située au 2 et 4 H Lafayette à Rennes.
Vous aviez notamment pour mission la tenue de la boutique, la relation clientèle, la direction de l’équipe de vente ainsi que la responsabilité du maintien et de l’augmentation du chiffre d’affaires.
Nous sommes aujourd’hui au regret de constater que vous êtes dans l’incapacité d’exécuter votre travail de façon satisfaisante.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que les autres boutiques de la société, de taille similaire, ont enregistré un chiffre d’affaires bien supérieur. La boutique de Rennes réalise systématiquement un des chiffres d’affaires les plus bas de sa catégorie.
À titre d’exemple, les boutiques d’Angers et de Nantes faisant partie du même groupe et de la même région ont réalisé des chiffres d’affaires supérieurs respectivement de 25 % et de 35 % pour la période du 6 mai 2010 au 30 septembre 2010.
Ces résultats sont sans commune mesure avec ce que nous sommes en droit d’attendre d’une responsable de votre expérience.
Cette situation traduit manifestement une incapacité de votre part à mener vos fonctions et une insuffisance d’actions commerciales sur le terrain.
Par ailleurs nous vous informons régulièrement des chiffres d’affaires réalisés par la boutique, ce qui aurait dû vous alerter sur la situation.
Nous constatons qu’aucune action commerciale adaptée n’a été mise en 'uvre en vue de développer et de fidéliser la clientèle.
À titre d’exemple, votre taux de vente avec création de cartes de fidélité est insatisfaisant.
Cette situation est d’autant plus inadmissible que vous disposiez de l’ensemble des moyens vous permettant de mener à bien votre mission et que vous connaissez parfaitement la clientèle pour avoir exercé dans cette même boutique depuis mars 2008 pour le compte de la société BCBG Max A groupe avant le rachat de la boutique par la société ANTONELLE.
Vous aviez d’ailleurs, lors de votre reprise, fait valoir votre solide expérience dans le domaine du prêt-à-porter qui devait vous permettre de tenir correctement votre poste.
Votre inaptitude à mener vos fonctions porte nécessairement atteinte au fonctionnement de notre entreprise et à son développement.
Dans ces conditions, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour inaptitude professionnelle.'.
A l’appui de son appel la société ANTONELLE reproche au conseil des prud’hommes d’avoir retenu pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que :
— les éléments comparatifs versés aux débats par l’employeur ne pouvaient être retenus dans la mesure où les boutiques visées étaient ouvertes depuis plusieurs années contrairement à la boutique de Rennes dont l’activité venait de démarrer,
— l’insuffisance professionnelle de Madame Z ne pouvait être retenue dans la mesure où les cinq mois au titre desquelles elle avait été considérée comme ayant fait preuve d’insuffisance professionnelle incluaient la période des soldes,
— l’insuffisance ne pouvait valablement être sanctionnée dans la mesure où la société ANTONELLE n’avait pas fait de publicité sur le plan local.
Elle soutient qu’au contraire le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame Z repose sur des éléments avérés et objectifs, non pris en compte par le conseil des prud’hommes, et que l’argumentation de Madame Z, qui tente d’imputer les mauvais résultats de la boutique à des causes extérieures, s’avère particulièrement infondée et que la dégradation du chiffre d’affaires de la boutique de Rennes ne peut être expliquée que par son insuffisance.
Sur le premier point, elle fait valoir :
— que la salariée avait en charge, au titre de son contrat de travail, le suivi et le contrôle de la relation clientèle ainsi que le maintien et l’augmentation du chiffre d’affaires en fonction d’objectifs réalistes et signés qui lui étaient assignés, dont la non atteinte était précisée comme constituant une insuffisance de résultats pouvant donner lieu à des mesures prises par la direction,
— qu’elle disposait d’une solide expérience et avait reçu une formation de deux jours assurée par la société ANTONELLE,
— que l’emplacement commercial était optimal,
— que la boutique de Rennes a enregistré de mauvais résultats caractérisant l’insuffisance de la responsable, les chiffres étant systématiquement les plus bas de sa catégorie, en comparaison avec Angers, Nantes, Quimper, et même Saumur,
— que son successeur a réalisé un résultat bien supérieur dans la même boutique, avec les mêmes produits et la même équipe.
Sur le deuxième point elle fait valoir que Madame Z soutient en vain que les mauvais résultats seraient dus :
. à l’absence de toute formation et de tout moyen mis à sa disposition pour lancer la marque, qui serait méconnue du grand public de Rennes,
. à l’ouverture récente de la boutique et à la courte période d’observation,
. au fait que les objectifs n’étaient pas réalisables et auraient dû être appréciés sur une période d’un an conformément au plan de commissionnement annuel,
et que la boutique étant en face de redressement, on ne lui a pas permis de développer son chiffre d’affaires.
Madame Z considère que le conseil des prud’hommes a fait une juste appréciation des faits de la cause et elle fait valoir :
— que le chiffre d’affaires de la boutique de Rennes, qui venait d’ouvrir, ne peut être comparé à ceux d’Angers et de Nantes qui étaient en activité depuis quatre ans,
— que la dégradation du chiffre d’affaires tout au long de sa période d’activité ne peut lui être imputée car l’évolution des chiffres d’Angers et Nantes était analogue,
— que les chiffres doivent être comparés selon une même période de référence significative,
— que son successeur a bénéficié d’une période favorable (peu avant les fêtes de fin d’année) et des premiers retentissements du lancement de la boutique, alors que la marque était auparavant inconnue dans le secteur, qu’aucune action de publicité particulière n’avait été menée et que la clientèle était différente de celle qui était attachée à la marque BCBG Max A,
— que le plan de commissionnement était annuel et que l’employeur ne peut se prévaloir d’une insuffisance des résultats appréciés sur une durée inférieure de plus de la moitié à celle prévue au contrat, et ce dans le cadre d’une situation exceptionnelle de lancement de boutique, que d’ailleurs la boutique a fermé ses portes ultérieurement
— qu’aucune mise en garde ou demande d’augmentation de son activité ne lui a jamais été faite,
— que l’insuffisance d’action commerciale visée dans la lettre de licenciement n’est pas établie et que son contrat ne fait mention d’aucuns objectifs spécifiques en terme de création de cartes de fidélité, que la société elle-même n’avait mis en 'uvre aucune action commerciale en termes de publicité ou de politique de communication, au contraire de la société BCBG Max A quand la boutique avait été ouverte.
SUR CE :
Il est indéniable que, comme l’a relevé le conseil des prud’hommes, il est très difficile de comparer les chiffres d’activité d’une boutique venant d’ouvrir, implantant une nouvelle enseigne dans une K, à ceux de boutique déjà en place depuis plusieurs années comme c’était le cas des boutiques de Nantes et Angers citées en référence, par ailleurs comme le souligne Madame Z l’activité commerciale n’est pas identique d’un mois sur l’autre.
S’il est exact que les chiffres d’affaires de Rennes sur la période de mai à septembre 2010 étaient très inférieurs à ceux d’Angers et Nantes mais quasi identiques à ceux de Quimper (boutique de taille inférieure) il peut être observé une tendance identique dans les différentes boutiques à une baisse de chiffre d’affaires de septembre par rapport à mai, baisse qui a d’ailleurs été aussi observée lorsque le magasin de Rennes était tenu par le successeur, de sorte qu’il ne peut être reproché à Madame Z une dégradation continue pendant sa période d’activité, l’écart avec les boutiques de comparaison s’étant resserré en septembre 2010 (4214 € de différence seulement avec Angers notamment, au lieu de 6894,84 € en mai 2010).
La société ANTONELLE argue aussi que l’incapacité professionnelle de Madame Z se déduit notamment de l’écart particulièrement important de ses chiffres par rapport à ceux d’Angers et Nantes, à savoir un chiffre d’affaires de 67 % inférieur en mai 2010 par rapport à la boutique de Nantes et de 61 % en septembre 2010, de 28 % inférieur par rapport à la boutique d’Angers en mai 2010 et de 19 % en septembre 2010, il peut s’en déduire également une grosse différence de chiffre d’affaires entre Angers et Nantes, qui relèvent de la même catégorie, ce qui illustre la difficulté d’opérer des comparaisons entre différentes villes, l’importance de la clientèle attachée à telle ou telle marque dans une K ou une autre tenant à de multiples facteurs.
L’appelante met en évidence également une grosse activité des boutiques de Nantes (44'615 € CA) et Angers (38'2 76 € de CA.) pendant les soldes de juillet 2010, alors que la boutique de Rennes a présenté un chiffre d’affaires de 27'362,08 €, inférieur à celui de Quimper. Cependant Madame Z fait valoir qu’elle n’a pas pu, venant d’ouvrir, bénéficier comme les autres boutiques ou comme ses successeurs les années suivantes, des ventes privées qui ont précédé la période de soldes et qu’elle a été simplement autorisée à mettre en place certaines promotions sur certains produits seulement selon les directives reçues de son employeur.
Sur la même période de référence mai à septembre, Madame Z a réalisé un chiffre d’affaires moyen de 21'220,80 €, contre 28'681,60 € en 2011 et 28'234 € en 2012 pour ses successeurs, ce qui n’est pas une différence énorme, alors qu’elle venait de lancer la boutique.
Il est certain que Madame Z disposait d’une bonne expérience professionnelle et que la boutique était située dans une H I J-K, cependant comme l’a constaté le conseil des prud’hommes et comme le souligne l’intimée, elle n’a pas nécessairement bénéficié de la reprise de la clientèle attachée à la marque BCBG Max A précédemment exploitée dans le même local, la marque ANTONELLE étant à l’évidence beaucoup plus classique et ne s’adressant pas forcément à la même clientèle.
La société ANTONELLE critique le jugement en ce qu’il a, reprenant l’argumentation de Madame Le BECHENNEC, retenu comme facteur ayant freiné le développement de la boutique, l’absence de publicité au plan local et elle cite l’exemple de Saumur qui dégageait lors de son démarrage des résultats supérieurs à ceux de la boutique de Rennes. Cependant l’offre commerciale existant sur la K de Saumur et celle sur la K de Rennes ne sont pas comparables. Madame Z précise sans être contredite que la boutique ANTONELLE a fermé, qu’elle avait procédé à un licenciement économique, de sorte qu’il est permis de penser, la société ANTONELLE ne faisant aucun commentaire sur ce fait, que la marque n’a pas connu de manière pérenne le développement escompté et qu’elle ne correspondait peut-être pas à un besoin par rapport à l’offre commerciale pour la K de Rennes.
La lettre de licenciement vise également l’absence d’action commerciale, mais sans précision sur ce qui est reproché à ce titre à Madame Z laquelle précise, s’il s’agit du nombre de cartes de fidélité, qu’aucun objectif ne lui était fixé à cet égard, que les cartes étaient systématiquement proposées aux clientes, qu’elle a été à l’origine de la création d’un nombre important de cartes de fidélité, mais que lorsqu’elle a interrogé la responsable des créations clientes on ne lui a pas donné de réponse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de Madame Z n’est pas démontrée, comme l’a retenu à juste titre le conseil des prud’hommes.
Madame Z sollicite une augmentation du quantum de dommages et intérêts par rapport à ce qui lui a été alloué par le conseil des prud’hommes, la société ANTONELLE conclut à titre subsidiaire à une diminution de ce montant qu’elle juge excessif.
Au vu de l’ancienneté de Madame Z (deux ans et demi), de son salaire (2400 € bruts hors rémunération variable), du fait qu’elle a retrouvé un emploi en juillet 2011, et au vu de l’ensemble des éléments justificatifs fournis à l’appui de sa demande il y a lieu de lui allouer sur le fondement de l’article L 1235 -3 du code du travail la somme de 16'000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ANTONELLE fait grief au jugement d’avoir accordé des dommages intérêts à Madame Z au motif que la mention relative au DIF ne figure pas sur les certificats de travail remis à la salariée à la suite de son licenciement, elle fait valoir que la lettre de licenciement l’informe de sa possibilité d’utiliser ses droits à DIF pendant le préavis et qu’elle n’a donc subi aucun préjudice à ce titre. Madame Z fait valoir pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point les dispositions de l’article L 6323- 21 du code du travail et le fait que les certificats sont irréguliers et ne mentionnent ni ses droits individuels à DIF ni l’adresse de l’organisme où elle aurait pu solliciter la prise en charge de cette formation.
Sur ce, il n’est pas contesté que la lettre de licenciement précisait bien, conformément à l’article L 6323-19 du code du travail, le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées, et la possibilité pour la salariée d’en demander d’utilisation, Madame Z a donc été mise en mesure d’exercer son droit individuel à la formation, elle ne justifie pas avoir fait de demande à ce titre et s’être heurtée à une difficulté particulière, elle ne démontre en conséquence pas de préjudice à ce titre et il y a lieu, réformant le jugement sur ce point, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Il est inéquitable de laisser à Mme Z ses frais irrépétibles, pour un montant de 1500 €.
La société ANTONELLE, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme Z sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ANTONELLE à payer à cette dernière une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Le CONFIRME également en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau
CONDAMNE la société ANTONELLE à payer à Mme C Z la somme de 16000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme C Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de défaut d’information sur le DIF,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société ANTONELLE à payer à Mme C Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société ANTONELLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ANTONELLE aux dépens d’appel
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
G. Y C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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