Article L622-1 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version09/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 14 (Ab), Loi 1913-12-31 art. 14 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
8 textes citent l'article

Commentaires7


1ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonérations en raison de la nature…
BOFiP · 29 juin 2020

Il concerne d'une part, les immeubles par nature ou par destination qui sont pour l'essentiel classés au titre des monuments historiques au sens de l'article L. 621-1 du code du patrimoine et de l'article L. 621-3 du code du patrimoine ou inscrits au titre des monuments historiques au sens de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, et d'autre part, les biens meubles, protégés […] Biens exonérés […] - les objets mobiliers (meubles par nature et immeubles par destination). Ces objets mobiliers peuvent être classés ou inscrits lorsque leur conservation présente au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique un intérêt public (code du patrimoine, art. L. 622-1 et code du patrimoine, art. L. 622-20).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419856
Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Le deuxième alinéa de l'article L. 622-4 du code du patrimoine prévoit en effet que le classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers appartenant à une personne privée sans le consentement du propriétaire se fait par décret en Conseil d'Etat après avis de cette nouvelle commission. Or, il ressort de ses visas que le décret attaqué, daté du 13 février 2018, a été pris après avis de la commission nationale des monuments historiques rendu le 1er avril 2016, avis qui était requis en vertu des anciennes dispositions de l'article L. 622-4. […]

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3Inscription au titre des monuments historiques et immeuble par nature
AdDen Avocats · 18 décembre 2014

Les articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine ne concernent en effet que les immeubles. […] On remarquera également que le code du patrimoine envisage une telle possibilité puisque, en matière de classement, l'article L. 622-1 al. 2 prévoit que : « Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles ». […] [↩]

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 11MA00517, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code du patrimoine : « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, […]

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  • Classement des objets mobiliers·
  • Introduction de l'instance·
  • Monuments historiques·
  • Monuments et sites·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Intervention·
  • Recevabilité·
  • Classement·
  • Incidents

2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 17 mai 2006, n° 03/04132
Confirmation

[…] Par arrêt du 7 septembre 2005, la présente cour, relevant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 invoquées par chacune des parties avaient été abrogées par une ordonnance du 20 février 2004 et que le classement des objets mobiliers était désormais régi par les articles L 622-1 et suivants du Code du patrimoine, a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les dispositions du Code du patrimoine applicables au litige.

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  • Avoué·
  • Legs·
  • Département·
  • Héritier·
  • Restitution·
  • Révocation·
  • Monument historique·
  • Avocat·
  • Épouse·
  • Patrimoine

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 402065
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-6, L. 622-4 et L. 622-5 du code du patrimoine que la délivrance d'un certificat d'exportation de bien culturel ne fait obstacle ni au classement ultérieur de ce même bien au titre des dispositions relatives aux monuments historiques, ni à ce qu'il soit qualifié, à ce titre, de trésor national .

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  • Délivrance d'un certificat d'exportation d'un bien culturel·
  • Arts et lettres·
  • Monument historique·
  • Décret·
  • Mobilier·
  • Bien culturel·
  • Conseil d'etat·
  • Certificat d'exportation·
  • Patrimoine·
  • Justice administrative
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