Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles.
Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; […] les orgues ne peuvent en être détachés sans autorisation de l'autorité administrative (article L. 621-9 du code du patrimoine s'il s'agit d'un immeuble classé ou d'une partie classée au sein d'un immeuble et article L. 621-27 s'il s'agit d'un immeuble inscrit ou d'une partie inscrite au sein d'un immeuble) ; […]
Lire la suite…Le deuxième alinéa de l'article L. 622-4 du code du patrimoine prévoit en effet que le classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers appartenant à une personne privée sans le consentement du propriétaire se fait par décret en Conseil d'Etat après avis de cette nouvelle commission. […]
Lire la suite…[…] 41-03-02 41-01-05-03 68-03-01-01 C+ […] - le préfet de la région Ile-de-France a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en appliquant à la sépulture de X Y le régime juridique applicable aux immeubles en lieu et place du régime applicable aux objets mobiliers, qui inclut les immeubles par destination en vertu des articles L. 622-1 et L. 622-20 du code du patrimoine ; c'est à tort que le préfet a écarté l'application de la circulaire du ministre de la culture du 31 mai 2000, qui présente un caractère réglementaire ; […] 1. […] ont sollicité un certificat de libre circulation de la sculpture, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code du patrimoine. […]
[…] Vu la procédure au fond engagée par la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire d'Angers selon assignation délivrée le 19 avril 2023 à M. [B] [E], aux fins, au visa des articles L. 2122-22 du code des collectivités territoriales, L. 111-1 et L. 622-1 du code du patrimoine, L. 2112-1, L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 9 de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de voir :
[…] CHAMBRE 1 CABINET 1 […] Madame K L épouse X […] la présente cour, relevant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 invoquées par chacune des parties avaient été abrogées par une ordonnance du 20 février 2004 et que le classement des objets mobiliers était désormais régi par les articles L 622-1 et suivants du Code du patrimoine, […] C'est en vain que pour tenter de faire échec à la demande de restitution formée par les héritiers, le département se prévaut des dispositions de l'article L 622-14 du Code du patrimoine dès lors qu'en raison du caractère rétroactif de la révocation du legs qui lui avait été consenti, il doit être considéré comme n'ayant jamais été propriétaire des tapisseries, […]
Il résulte des articles L. 621-1, L. 621-8, L. 622-1 et L. 622-6 du code du patrimoine que le déclassement total ou partiel : d'un immeuble classé ne peut être prononcé, par décret en Conseil d'Etat, que sur proposition de l'autorité administrative ou du propriétaire de ces biens d'objets mobiliers ne peut l'être, par décision de l'autorité administrative, que d'office ou à la demande du propriétaire. […] A… (aff. des anges musiciens de la basilique Saint-Nicolas de Nantes), n° 483102, aux tables du recueil Lebon J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. […]
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