Article R212-4 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 2 (Ab), alinéas 5 à 9.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par :

1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture dans son champ de compétences ;

2° Les membres du service de l'inspection des patrimoines pour l'ensemble des services et organismes ;

3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ;

4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques, sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 décembre 2020, n° 19/05506
Confirmation

[…] représentée par M e Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON […] Il observe en outre que la Caisse aurait dû conserver ces pièces au format papier jusqu'au 30 mars 2018, alors que la commission de recours amiable avait déjà été saisie, qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de la destruction des pièces médicales pour justifier sa carence, que les documents reçus par la CPAM constituent des archives publiques dont la conservation et la destruction sont soumises à l'article R212-4 du code du patrimoine aux termes duquel l'élimination de documents est soumise au visa de la personne chargée du contrôle technique de l'Etat sur les archives et que la Caisse ne produit pas le bordereau d'élimination visé par les archives départementales.

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2CADA, Avis du 24 septembre 2015, Mairie de Lourmarin, n° 20154056

[…] Si les documents sont aujourd'hui légalement communicables, ils le sont à tous sans que puisse entrer en ligne de compte la personnalité du demandeur. Seul le ministre de la culture peut prononcer une interdiction d'accès à une salle de consultation d'archives, pour un délai maximum de cinq ans, en application des articles L214-10 et R212-32 à R212-37 du code du patrimoine, et seulement dans les cas prévus par les articles 432-15 et 433-4 du code pénal (destruction, détournement ou soustraction de documents).

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3Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 février 2023, n° 21TL01896
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 212 -8 du code du patrimoine : « Les services départementaux d'archives sont financés par le département () ». […] Aux termes de l'article R . 212 -2 de ce code : « Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public (). […]

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