Rejet 3 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 août 2022, n° 2209089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ifrah, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 25 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle de chauffeur routier et à sa situation personnelle de père de famille, et que rien ne permet de le regarder comme une menace pour la sécurité routière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été informé de l’intention du préfet de la Sarthe de de suspendre son permis de conduire, ni de la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations ; cette décision méconnaît donc le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dans la mesure où la décision contestée ne permet pas de déterminer si elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route ou sur celles de l’article L. 224-2, et qu’elle ne mentionne pas les circonstances précises dans lesquelles le requérant aurait fait l’objet de la mesure de rétention de son permis de conduire ayant entraîné la suspension litigieuse, d’autant plus qu’il n’est pas possible de vérifier si l’appareil utilisé pour mesurer la vitesse était effectivement homologué et contrôlé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et à sa durée eu égard à la circonstance que le requérant exerce la profession de chauffeur routier.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 11h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision attaquée, que M. B a fait l’objet à titre conservatoire, le 25 mai 2022, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué. Cette infraction étant punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet de la Sarthe a, par sa décision du 27 mai 2022, en considération du danger grave et immédiat que représente l’intéressé pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois à compter du 25 mai 2022.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B se borne à soutenir qu’il exerce une activité de chauffeur routier, qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour travailler et qu’il est par ailleurs père de famille. Il ne verse toutefois aux débats aucune pièce justifiant de l’activité professionnelle qu’il déclare exercer, ni des inconvénients graves auxquels l’exposerait la suspension de son permis de conduire. Il n’établit pas davantage la réalité des charges de famille qu’il invoque. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la suspension de son permis de conduire répond, eu égard à la gravité de l’infraction, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu des faits de l’espèce, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache aux objectifs de sécurité routière, la condition d’urgence invoquée M. B ne saurait être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter du 25 mai 2022. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Ifrah.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 3 août 2022.
Le juge des référés,
A. Vauterin
La greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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