Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies aux articles R. 212-13 et R. 212-14 et qui sont à conserver sans limitation de durée.
La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4. Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique.
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du patrimoine, « les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. […] qui sont les documents d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus (article R. 212-10 du même code) et les archives intermédiaires, […] en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'éliminations (article R. 212-11). […] Les archives définitives ou historiques doivent être conservées sans limitation de durée (R. 212-12 du code du patrimoine). Elles peuvent être confiées en dépôt, par convention, […] il s'agit d'une simple faculté (L. 212-11 et L. 212-12). […]
Lire la suite…Délibération n°2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d'archives publiques (Décision d'autorisation unique – AU-029) […] Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L213-1, L213-2 à 4, L212-11 et R212-10, R212-11 et R212-12 ;
Textes de référence Code de la santé publique (CSP), articles L.1111-7, R.1112-2, R.1112-7 ; Code du patrimoine (CP), articles L.211-1, L.211-5, R.212-12 ; Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), articles L.311-1 à D.312-11 ; Code de l'action sociale et des familles (CASF), […]
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