Article R212-12 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies aux articles R. 212-13 et R. 212-14 et qui sont à conserver sans limitation de durée.

La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4. Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
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2Informatique - Fichiers - Données Personnelles. Conservation. Archivage.
M. Xavier Bertrand · Questions parlementaires · 18 juin 2013

A cette étape, la conservation correspond à la fois à l'archivage dit courant et à l'archivage dit intermédiaire, au sens des articles R. 212-10 et R. 212-11 du code du patrimoine. […] A cette étape, la conservation correspond à l'archivage dit définitif au sens de l'article R. 212-12 du code du patrimoine.

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Intérieur : Archives - Préfecture De Police De Paris. Transfert.
Mme Marie-George Buffet · Questions parlementaires · 28 mai 2013

Cette convention, passée en application des articles L. 212-4 et R. 212-12 du code du patrimoine, autorise la préfecture de police à conserver ses archives historiques, sous réserve d'offrir « des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents ». Des conventions de ce type ont également été signées avec des administrations et des organismes dont la taille ou la spécificité de la mission le justifiait, tels que l'Institut national de la propriété industrielle ou encore l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 avril 2012, n° 2012-113

[…] Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ; Vu le code civil, notamment son article 9 ; Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L213-1, L213-2 à 4, L212-11 et R212-10, R212-11 et R212-12 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 8, 9, 25-II et 25-III ,36 et 40 ;

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