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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE [D] LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX [D] L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00576 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5O4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [I] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
S.A. [12] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement de [Localité 9] (42)
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Madame [B] [H], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
Monsieur [C] [E] salarié de la société [12] [Localité 10] a déclaré avoir été victime le 29 janvier 2021 d’un accident du travail. Le certificat médical initial du 29 janvier 2021 constatait « contusion épaule gauche et clinique d’une névralgie cervico brachiale gauche ».
L’accident a été pris en charge par la [2] et Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2023 avec un taux d’IPP fixé à 12% pour les séquelles suivantes « prise en charge chirurgicale d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule Gauche chez un droitier. Persistance d’une limitation des mouvements d’abduction, d’élévation antérieure et de rotation avec baisse de force à gauche ».
Contestant cette décision notifiée le 07 février 2023, la société [12] [Localité 10] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours.
Par requête du 10 août 2023 la société [12] ST [7] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [2] rejetant sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2025.
La société [12] ST [7] demande au tribunal de:
A titre principal : dire que le médecin désigné par l’employeur n’ayant pas été rendu destinataire en phase amiable de l’entier rapport médical la société [12] [Localité 10] n’a pu exercer un recours effectif,
En conséquence,
Juger que la décision de la [3] d’attribuer un taux de 12% à Monsieur [E] est inopposable,
A titre subsidiaire :
Juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [E] justifie un taux de 8%,
Ordonner l’exécution provisoire,
A titre très subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E],
La société [11] [Localité 10] indique abandonner le premier moyen soulevé. Elle soutient qu’il existe un état pathologique pré existant qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil lors de la détermination du taux justifiant un taux de 8% en l’absence d’amplitude en passif et d’une raideur moyenne de l’épaule gauche non dominante.
La [2] régulièrement représentée demande au tribunal de :
Rejeter comme non fondée la demande d’inopposabilité,
Constater que la requérante n’apporte au soutien de sa demande aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause le taux de 12%,
Rejeter la demande d’expertise ou de la désignation d’un médecin consultant,
En conséquence
Confirmer le taux d’IPP de 12%.
A l’appui de sa demande, elle indique que le médecin conseil a fait une exacte application du barème [14] au regard des séquelles présentées par l’assuré.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [A], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS [D] LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la contestation du taux
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce la société employeur produit l’avis circonstancié de son médecin conseil lequel relève qu’il existe une épaule pathologique antérieure au traumatisme ainsi qu’il résulte de l’échographie effectuée quatre mois après le traumatisme « une fissuration du sus épineux mais aussi une entésopathie chronique du subscapulaire ». Cet état antérieur n’a fait que décompenser la pathologie de la coiffe traitée médicalement. Il relève que le compte rendu opératoire (après arthroscopie et ténodès du long biceps sous arthroscopie) est satisfaisant à plus de six mois de la survenue de la l’accident. En l’absence d’amyotrophie et de test négatifs de la coiffe un taux de 8% semble justifié.
La Caisse conclut que le médecin conseil a attribué un taux de 12% en prenant en considération l’intervention chirurgicale du 30 septembre 2021. Elle indique que le médecin conseil a pris en compte une atteinte moyenne des mouvements scapulaires de l’épaule non dominante concernant 4 mouvements sur 6 ainsi que la réduction significative de la force de préhension de sa main non dominante.
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal suite à l’examen du dossier médical de l’assuré que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [E] peut être évalué à 12% du fait d’une limitation significative d’antépulsion, abduction et rétropulsion, impossibilité de réaliser le mouvement main /nuque et de la prise d’un traitement médicamenteux. Il relève l’absence d’état antérieur précisant que le terme « chronique » pour une lésion subscapulaire sur une échographie pratiquée 4 mois après l’accident du travail correspond bien à la définition de ce qui « chronique » (plus de 3 mois) en langage médical.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 29 janvier 2021 Monsieur [E] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
La demande de désignation d’un médecin consultant autre sera rejetée le tribunal étant suffisamment éclairé par les avis médicaux produits et débattus à l’audience.
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [12] [Localité 10] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la [2] notifiée le 07 février 2023 à la société [12] [Localité 10] fixant à 12% le taux d’incapacité de Monsieur [C] [E] des suites de son accident du travail du 29 janvier 2021 ;
DECLARE ce taux d’IPP de 12 % attribué à Monsieur [C] [E] opposable à la société [12] [Localité 10] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE la société [12] [Localité 10] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que , les parties peuvent interjeter appel dans le délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [G] [D] FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
S.A. [13]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [6]
[4]
Le
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