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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 juin 2024, n° 24021490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24021490 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24021490
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Z
Présidente
___________
Ordonnance du 21 juin 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 mai 2024, M. X Y, représenté par Me Sanogo, demande à la Cour d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 avril 2024 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la Cour a désigné Mme Z aux fins d’exercer les attributions conférées par l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les articles R. […]. 532-4 du même code.
Les pièces du dossier ont été communiquées à Me Sanogo le 16 mai 2024.
Le dossier a été examiné par Mme Vreto, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de
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jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas
l’intervention de l’une des formations prévues aux articles L. […]. […]. / (…) ». En
vertu de l’article R. 532-3, 5° du même code « les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides » peuvent être rejetés par ordonnance motivée, sans attendre la production des observations annoncées ni avoir imparti au requérant un délai déterminé pour les produire et attendu l’expiration de ce délai.
2. À l’appui de sa demande d’asile présentée devant l’OFPRA, M. Y, de nationalité AA, né le […] à Gurjaani, en Géorgie, soutient avoir quitté son pays en raison de problèmes de santé. Il indique qu’il est atteint d’un cancer et que les médecins en Géorgie lui ont donné un mois à vivre, malgré une possible intervention chirurgicale. N’ayant pas confiance dans la médecine de son pays, avec l’aide de ses amis qui ont financé le voyage, il a quitté la Géorgie le 2 décembre 2023 et est arrivé en France le même jour, accompagnée de son épouse et de leurs enfants mineurs.
3. Par la décision attaquée, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, aux motifs que, convoqué en entretien à l’OFPRA le 11 mars 2024 l’intéressé a produit, afin de justifier son empêchement à se présenter à ce rendez-vous, un certificat médical établi à Valence le 23 février 2024, transmis par courriel en date du 26 février 2024, lequel précisait que l’intéressé était hospitalisé et que son état de santé contre-indiquait un voyage à Paris. L’Office a alors estimé qu’il apparaissait que des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisaient de procéder à l’entretien et qu’aucune indication ne permettait de penser que son état allait évoluer favorablement. Dès lors, en vertu de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’Office s’est dispensé d’un entretien pour statuer sur sa demande d’asile. L’Office a ajouté que les faits présentés par l’intéressé, dans ses seules déclarations écrites, ne permettent pas de rattacher sa situation personnelle à l’un des critères prévus pour la reconnaissance d’une protection internationale dès lors qu’elle n’a fait état d’aucune crainte de persécution fondée sur l’un des motifs énumérés par l’article 1A2 de la Convention de Genève ou de risque d’être exposée à une atteinte grave au sens des dispositions de l’article L.512-1 du CESEDA en cas de retour dans son pays et n’avait avancé que des motifs liés à sa situation de santé. Enfin, l’Office a noté que la demande d’asile présentée par son épouse, Mme AB AC, (dossier n°240109189), avait fait l’objet d’une décision de rejet concomitante
4. À l’appui de son recours, M. Y rappelle les mêmes faits que ceux invoqués devant l’Office, à savoir, qu’il est atteint d’un cancer qui ne peut être soigné dans son pays d’origine, la Georgie. De ce fait, il estime légitimement être en danger en cas de retour en Géorgie puisqu’il ne peut pas se faire soigner dans ce pays où son état de santé continuera à se détériorer sans aucune possibilité de protection étatique. A l’occasion de son recours il verse le certificat médical délivré en France par le diaconat protestant le 23 février 2024, également transmis à l’Office.
5. Cependant, M. Y, ne conteste sérieusement, à l’appui de son recours, aucune des appréciations portées par l’Office sur les faits qu’il a présentés à l’appui de sa demande d’asile. Le requérant se limite en effet à indiquer dans son recours qu’en raison de son état de santé, il ne peut pas retourner en Géorgie, où il ne recevrait pas de soins adéquats. Or, si la Cour ne remet pas en doute les problèmes médicaux, attestés par le certificat médical versé, ces circonstances, aussi humainement regrettables soient elles, n’ouvrent pas droit à une protection internationale en l’absence de craintes personnelles et actuelles de persécutions ou de risques d’atteintes graves fondés en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi,
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M. Y ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la
décision du directeur général de l’OFPRA et ne peut, par suite, prétendre ni au bénéfice de
l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni à celui de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son recours peut donc être rejeté, sans audience, en application des textes cités au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours de M. Y est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à […], le 21 juin 2024.
La présidente,
I. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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