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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 avr. 2017, n° 17/52863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52863 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/52863 N° : 2/MP Assignation du : 27 Février 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 avril 2017 par H I, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Myriam G, Faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
Association NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS – #C0107
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Salim BOUFENARA, avocat au barreau de PARIS – #D0286
SAS AJR DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par Me Boris ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS – #C0254, Me Kevin TRAVART, avocat au barreau de TOULON
Monsieur D B C
[…]
[…]
représenté par Me Boris ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS – #C0254, Me Kevin TRAVART, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par H I, Vice-Président, assisté de Juliette JARRY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Autorisée par ordonnance du délégataire du Président du tribunal de grande instance en date du 22 février 2017, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (X), a assigné, d’heure à heure, par actes du 27 février 2017, la […] (RCT), la SAS AJR Distribution (AJR) et Monsieur D B C aux fins, princpalement :
de constater le caractère illicite, sur le site de communication en ligne : www.labieredurct.com :
. du logo du RCT
. des mentions figurant sur la canette de bière éponyme et reproduites sur le site : « BIERE OFFICIELLE DU RCT », « LA TROISIEME MI-TEMPS DU RCT », « LABIEREDU RCT.COM » et : « ICI LA BIERE AUSSI EST DIFFERENTE »,
. de la reproduction en noir et blanc d’un stade de forme ronde ou ovale reproduit de façon panoramique autour de la canette et illuminé par des spots blancs répartis autour de ce dernier,
. des mentions : « vous êtes un vrai supporter du RCT ? Alors complétez votre pack du parfait supporter en ajoutant la bière du RCT ! En vente dans toutes les grandes surfaces, cafés et restaurants », avec la reproduction d’un maillot de rugby rouge aux couleurs du RCT TOULON, avec un ballon de rugby aux couleurs du RCT TOULON,
. du concours photographique : « http://labieredurct.com/concours-photographie/ »,
. de la page : « actualités » présentant une séance de dédicaces de joueurs du RCT dont Monsieur Y, placé devant un panneau promotionnel comportant les mentions : « bieredurct.com », « bière officielle du RCT », « la 3e mi-temps du RCT »,
d’ordonner à la SAS AJR et à Monsieur D B C, le retrait sur le site www.labieredurct.com de ces éléments, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
de constater le caractère illicite des publicités paraissant sur la page Facebook dédiée à la bière du RCT (https://www.facebook.com/labieredurct/) de :
. des mentions : « BIERE OFFICIELLE DU RCT », « LA TROISIEME MI-TEMPS DU RCT », «BIERE OFFICIELLE DU RCT » et : « 3e MI-TEMPS- LA BIERE DES CHAMPIONS»,
. la représentation d’éléments et d’équipements sportifs et de sportifs,
d’ordonner à la SAS AJR, le retrait sur cette page, de ces éléments, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
de constater le caractère illicite, sur le site de communication en ligne : www.rctoulon.com, des publicités suivantes avec reproduction du logo et renvoi sur leur site pour certains d’entre eux :
. HEINEKEN,
. RICARD,
. « CHATEAU MINUTY » ou : « CHATEAU LA MARINETTE »,
. le logo du « SYNDICAT DES VIGENRONS DU VAR » ainsi qu’un renvoi sur leur site,
. l’EURL : « CAVE DES VIGNERONS LONDAIS », avec un renvoi sur leur site,
. la société : « CHATEAU MATHERON », ainsi que le site de production : « COTES DE PROVENCE »,
. « LES VIGNERONS DE LA CADIERIENNE »,
. « LE DOMAINE DES PEIRECEDES »,
. « […] »,
d’ordonner au RCT, le retrait sur cette page, de ces éléments, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
de constater le caractère illicite des mentions portées sur les canettes de bière « TROISIEME MI-TEMPS DU RCT » :
. « BIERE DU RCT »,
. « ECUSSON DU RC TOULON »,
. « 3e MI-TEMPS DU RCT »,
. « ICI LA BIERE AUSSI EST DIFFERENTE »,
.« BIERE OFFICIELLE DU RCT »,
d’ordonner à la SAS AJR, le retrait de la vente de ces canettes et packs de bière, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
condamner la SAS AJR au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
condamner le RCT au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
condamner Monsieur D B C au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
condamner les parties défenderesses aux dépens comprenant le coût des constats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2017 à laquelle la demanderesse, par conclusions déposées et soutenues, a sollicité le bénéfice de son acte introductif, soutenant la compétence territoriale de la présente juridiction s’agissant d’une matière délictuelle et de demandes tendant à mettre fin à une publicité illicite figurant sur des sites internet accessibles, notamment à Paris, siège de l’association.
Elle étend sa demande de retrait des mentions litigieuses au compte Twitter dédié à la bière du DCT.
La SAS AJR et Monsieur D B-C, ont soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit de la juridiction toulonnaise, motif pris du lieu d’établissement de chacune des parties défenderesses.
Ils ont sollicité la mise hors de cause de Monsieur D B-C à titre personnel et ont mis en avant leur bonne foi pour le surplus, concluant au débouté s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont déclaré avoir clos le site internet litigieux.
A titre subsidiaire, il demande que le RCT les garantissent de « toutes condamnations qui seraient mises à leur charge ».
Le RCT a également soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction.
Il met en avant sa bonne foi et fait valoir qu’il a retiré du site internet du club toutes les mentions litigieuses et conclut au débouté de la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Il conclut enfin au rejet de l’appel en garantie formé par la SAS AJR en rappelant les termes du contrat de licence.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la compétence
Si en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile des défendeurs qui en l’espèce habitent certes tous à Toulon, il convient de rappeler que conformément à l’article 46 du même code, en matière délictuelle, comme en l’espèce, s’agissant de publicités illicites dont il est principalement sollicité le retrait, le tribunal compétent est également celui du lieu du fait dommageable ou dans le ressort duquel le dommage a été subi.
De fait, dès lors que les publicités litigieuses sont diffusées par internet et donc accessibles dans toute la France par ce biais, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal établi le 14 décembre 2016 à Paris par la SCP E-F, huissier de justice associé, d’une part, que le litige trouve sa source dans l’association d’une marque de bière avec le club toulonnais dont l’audience, compte tenu de ses performances, excède largement les limites de la ville de Toulon de sorte qu’il est connu dans toute la France, d’autre part, il y a bien lieu de considérer que le fait dommageable existe également sur le ressort de la présente juridiction dont le juge des référés se trouve par conséquent, compétent.
Sur les mentions figurant sur le site du RCT :
Ainsi qu’en justifie le RCT, les mentions litigieuses ne figurent plus sur le site internet du club, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de constat en date du 24 mars 2017 établi par Maître Z A, huissier de justice associé à Toulon, de sorte que les demandes de l’X sont devenues sans objet sur ce point.
Sur les mentions figurant sur le site : « labieredurct.com », sur des pages de Facebook et Twitter :
En application de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La publicité illicite, si elle est démontrée, est nécessairement constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de ces dispositions.
L’article L3323-4 du code de la santé publique dispose que :
« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. »
[…]
« Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
« Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »
En outre, l’article L3323-2 du code de la santé publique prévoit expressément que : « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
[…]
9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »
L’huissier de justice relate dans son procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 2016, qu’accédant au site : www.labieredurct.com , il relève, outre la présence du logo du « rugby club de Toulon » :
. des mentions figurant sur la canette de bière litigieuse représentée sur le site : « BIERE OFFICIELLE DU RCT », « LA TROISIEME MI-TEMPS DU RCT », « LABIEREDU RCT.COM » et : « ICI LA BIERE AUSSI EST DIFFERENTE »,
. la reproduction en noir et blanc d’un stade de forme ronde ou ovale reproduit de façon panoramique autour de la canette et illuminé par des spots blancs répartis autour de ce dernier,
. les mentions : « vous êtes un vrai supporter du RCT ? Alors complétez votre pack du parfait supporter en ajoutant la bière du RCT ! En vente dans toutes les grandes surfaces, cafés et restaurants », avec la reproduction d’un maillot de rugby rouge aux couleurs du RCT TOULON, avec un ballon de rugby aux couleurs du RCT TOULON,
. un lien permettant d’accéder à une page internet proposant un concours photographique en lien avec la bière puisque le principe est de réaliser une photo avec la bière du RCT, les lots promis étant quant à lieu en lien avec le club (maillots, shorts, ballons dédicacés par les sportifs),
. une page : « actualités » présentant une séance de dédicaces de joueurs du RCT dont Monsieur Y, placé devant un panneau promotionnel comportant les mentions : « bieredurct.com », « bière officielle du RCT », « la 3e mi-temps du RCT ».
Il est constant et d’ailleurs non contesté, que ces mentions relèvent bien de la publicité illicite pour l’alcool dès lors qu’elles tendent très manifestement à associer un club sportif à une boisson alcoolisée et ne figurent pas parmi les mentions autorisées par les textes cités.
La société AJR affirme cependant que le site n’est plus actif, ce que reconnaît d’ailleurs l’X dans ses propres écritures (page 6), de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte pour faire cesser le trouble qui n’est plus constaté au jour de l’audience.
L’huissier de justice relate en revanche, également dans son procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 2016, qu’accédant à la page Facebook consacrée au concours photographique destiné à mettre en valeur la bière du RCT, il relève de la même façon :
. des mentions : « BIERE OFFICIELLE DU RCT », « LA TROISIEME MI-TEMPS DU RCT », «BIERE OFFICIELLE DU RCT » et : « 3e MI-TEMPS- LA BIERE DES CHAMPIONS»,
. la représentation d’éléments et d’équipements sportifs, ainsi que de sportifs.
La défenderesse admet elle-même que les mentions figurant sur la page du site de Facebook dédié à la bière du RCT n’ont pu être retirées et que la page n’a pas encore pu être supprimée.
Les mêmes mentions litigieuses sont en outre relevées sur la page Twitter dédiée à la bière du RCT, par la demanderesse, qui n’est pas davantage contredite sur ce point.
Il y a donc lieu d’ordonner le retrait de ces mentions, sous astreinte ainsi qu’il sera dit au dispositif.
A cet égard, si l’X exige que les mesures ordonnées sous astreinte pèsent également sur Monsieur B C à titre personnel au motif qu’il serait le propriétaire du nom de domaine : « labiererdurct.com », il doit être constaté qu’aux termes de la présente décision, il n’est pas ordonné de mesures portant sur ce site dès lors que les mentions y figurant ont été retirées et que le site ne fonctionne plus ainsi que les parties en conviennent.
S’agissant des pages litigieuses sur Facebook et Twitter, l’X n’explique pas pour quel motif, ni sur quel fondement juridique, Monsieur B C devrait répondre, à titre personnel, des astreintes prononcées au motif qu’il est dirigeant de la société AJR.
Elle sera donc déboutée sur ce point.
Sur la commercialisation des canettes :
L’X reproche à la SAS AJR de commercialiser des canettes de bière vendues à l’unité et des packs de bières « TROISIEME MI-TEMPS DU RCT » comportant les mentions :
. « BIERE DU RCT »,
. « ECUSSON DU RC TOULON »,
. « 3e MI-TEMPS DU RCT »,
. « ICI LA BIERE AUSSI EST DIFFERENTE »,
. « BIERE OFFICIELLE DU RCT ».
Ainsi qu’il a été constaté et jugé, lorsque le conditionnement d’une boisson en ce qu’il constitue une forte incitation à la consommation de cette dernière par les mentions qu’il comporte et le lien que ces dernières concourent à instituer dans l’esprit d’un consommateur entre un ou plusieurs événements sportifs, voire un sport en général, et une boisson, est manifestement destiné à faire la promotion de cette dernière, il doit en tant que tel être soumis aux dispositions sur la publicité dans ce domaine.
Or, cette association même contrevient aux dispositions précitées de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique in fine, lesquelles prohibent tout parrainage.
En outre, ces mentions n’entrent à l’évidence pas dans les prévisions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique précité.
Il y a bien lieu de considérer que cet emballage et ce conditionnement relèvent d’une publicité illicite.
La commercialisation de cette bière dans ces conditions, étant observé qu’en l’espèce, la bière elle-même porte le nom du club, de sorte que la mesure ne peut consister à seulement prohiber l’usage de certains mentions de son emballage, constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en faisant retirer de la vente les canettes et les packs de bière correspondant et ce, sous astreinte, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur l’appel en garantie de la société AJR :
La société AJR sollicite la condamnation du RCT à la garantir, principalement de la condamnation qui serait prononcée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de toute somme qui serait due au titre de la présente décision.
Le RCT conteste cet appel en garantie.
Il doit être cependant rappelé à la société AJR qui ne prend pas la peine de préciser le fondement de sa demande, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle faute contractuelle qui aurait été commise par le RCT dans la signature ou l’exécution du contrat de licence de marque concédé par ce dernier.
Sa demande ne pourra donc prospérer.
Sur les demandes accessoires
La SAS AJR qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’X tous les frais qu’elle a exposés. La SAS AJR sera condamnée à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SAS AJR, le retrait, sur les pages Facebook et Twitter consacrées à la « BIERE DU RCT » des mentions : « BIERE OFFICIELLE DU RCT », « LA TROISIEME MI-TEMPS DU RCT », «BIERE OFFICIELLE DU RCT » et : « 3e MI-TEMPS- LA BIERE DES CHAMPIONS», et ce, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons à la SAS AJR le retrait de la vente, en tout lieu, des canettes et des packs portant la mention : « LA TROISIEME MI-TEMPS DU RCT » et ce, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte, le cas échéant ;
Donnons acte aux défenderesses de ce que les mentions litigieuses visées à l’assignation ne figurent plus sur les sites internet : www.labieredurct.com et www.rctoulon.com ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus et rejetons les autres demandes,
Condamnons la SAS AJR à payer à l’X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS AJR aux dépens.
Fait à Paris le 20 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
Myriam G H I
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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