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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 21/15612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15612
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOSZ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2021
Expertise
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ID VERDE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas FORRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0468
DÉFENDERESSE
S.C. [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jacques VAROCLIER de la SCP VAROCLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0145, Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Décision du 14 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15612 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOSZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée d’Inès SOUAMES, Greffier lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 13] a fait procéder à la construction d’un ensemble de quatorze villas individuelles avec jardins et terrasses à [Localité 16] (84).
Elle a confié, pour un montant total de 135.614 € HT, à la société ID VERDE, spécialisée dans les travaux paysagers et d’espaces verts,
— selon devis du 6 mai 2019, la réalisation des clôtures des villas n°3 à 14 pour un montant de 14.742 € HT ;
— selon devis du 16 septembre 2019, les aménagements de la partie haute des 14 villas pour un montant de 53.393 € HT ;
— selon devis du 24 octobre 2019, la mise en place de blocs végétalisables « Bétoflor » devant les villas n°3 à 14 en tête de talus et devant les terrasses pour un montant de 46.495 € HT ;
— selon devis du 29 octobre 2019, la mise en place de l’arrosage automatique pour les villas n°3 à 14 pour un montant de 11.040 € HT ;
— selon devis du 19 décembre 2019, la réalisation de la solution d’évacuation des eaux et de l’accessibilité PMR des villas n°3 à 13 pour un montant de 9.944 € HT.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés de manière expresse.
La société ID VERDE a adressé plusieurs factures à la société [Adresse 13] mais n’en a pas obtenu paiement.
Le 23 décembre 2020, la société [Adresse 13] a fait établir un constat d’huissier concernant les travaux d’aménagement des espaces verts.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, la société [Adresse 13] a adressé à la société ID VERDE le procès verbal de constat d’huissier et a dénoncé plusieurs désordres y figurant.
Par courrier du 29 mars 2021, la société ID VERDE a répondu aux griefs contenus dans le courrier précité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2021, la société ID VERDE a mis en demeure la société [Adresse 13] de lui régler 17 factures correspondant au solde du marché et à des travaux complémentaires soit un montant total de 88.726,56 € HT.
Faute de règlement, par acte du 7 novembre 2019, la société ID VERDE a assigné la société [Adresse 13] en paiement devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société ID VERDE demande au tribunal de :
“Dans l’hypothèse où il considérerait que les travaux n’ont pas été tacitement réceptionnés,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux réalisés par la société ID Verde, avec
effet au 31 octobre 2020,
CONDAMNER la société [Adresse 13] à lui payer en principal la somme de 88.726,56 euros toutes taxes comprises au titre des 17 factures impayées (n° 8404000120, 8408000420, 8408000520, 8408000220, 8408000620, 8408000320, 8409001220, 8409001020, 8409001120, 8409000920, 8410000220, 8410000320, 8410000120, 8410000720, 8410001620, 8410001720 et 8410001820) ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] à lui payer les intérêts contractuels de retard au taux de 12 % du montant toutes taxes comprises, à compter de la date d’échéance de chacune des 17 factures impayées et jusqu’à leur complet paiement ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] à lui payer la somme de 8.872,65 euros au titre des pénalités contractuelles forfaitaires de retard, calculées au taux de 10 % du montant toutes taxes comprises de chacune des 17 factures impayées ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] à lui payer les indemnités forfaitaires légales de recouvrement pour chacune des 17 factures impayées soit un montant total de 680 euros ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] à lui payer la somme de 1.342,14 euros au titre des intérêts contractuels de retard, calculés au taux de 12 % du montant toutes taxes comprises de chacune des 8 factures payées en retard (n° 8410012219, 8410012519, 8412011419, 8412009919, 8412009819, 8403000220, 8403000420 et 8407000420) ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] à lui payer la somme de 5.598,38 euros au titre des pénalités contractuelles forfaitaires de retard, calculées au taux de 10 % du montant toutes taxes comprises de chacune des 8 factures payées en retard ;
CONDAMNER la société [Adresse 13] à lui payer les indemnités forfaitaires légales de recouvrement pour chacune des 8 factures payées en retard soit un montant total de 320 euros;
REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par la société [Adresse 13], ou subsidiairement, METTRE A LA CHARGE de la société [Adresse 13] les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert qui serait le cas échéant désigné ; CONDAMNER la société [Adresse 13] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite dès lors que le maître d’ouvrage a pris possession des ouvrages à la fin des travaux puisque les villas sont habitées et ce, sans évoquer la moindre malfaçon et dès lors que le refus de payer les factures présentées n’est pas rédhibitoire pour la constater. Elle soutient qu’il n’est pas contesté qu’elle a bien exécuté l’intégralité des travaux et prestations commandés. Elle considère que les malfaçons alléguées par la défenderesse lui ont été dénoncées tardivement sans jamais n’avoir fait l’objet d’observations en cours de chantier, qu’elles ont été constatées de manière non contradictoire et qu’elles pourraient faire l’objet d’une simple levée de réserves si la société [Adresse 13] démontrait qu’elles lui étaient imputables, ce qu’elle conteste. Elle ajoute que la défenderesse n’apporte aucune justification à une retenue aussi conséquente de 88.726,56 € HT. Elle soutient enfin que des pénalités de retard lui sont dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société [Adresse 13] demande au tribunal de :
“vu ensemble les articles 1792 et suivants du code civil, 1219 et 1220 du même code,
vu la jurisprudence,
Constater que les demandes de la société ID VERDE sont fondés exclusivement sur les factures émises par elle-même.
Constater que les ouvrages objet de la demande en paiement de la société ID VERDE ne sont
pas réceptionnés.
Constater que le maître de l’ouvrage réclame en vain que les ouvrages réalisés soient livrés exempts des vices révélés par procès-verbal de constat du 23 décembre 2020 et le compte-rendu de réunion sur site du 15 mars 2021.
Dire et juger que la société ID VERDE ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Dire et juger fondée l’exception d’inexécution invoquée par le maître de l’ouvrage faute de livraison d’un ouvrage exempt de vices.
Débouter la société ID VERDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Subsidiairement,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Aux frais exclusifs de la société ID VERDE à laquelle incombe la charge de la preuve de la livraison d’un ouvrage exempt de vice,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
• de se rendre sur les lieux,
• de prendre connaissance des accords contractuels les parties
• de décrire les travaux réalisés par la société ID VERDE, de dire si ces ouvrages sont ou non conformes aux accords contractuels et aux règles de l’art.
• de dire si ces ouvrages sont ou non susceptibles d’être réceptionnés,
• de chiffrer le coût de reprise des malfaçons et inachèvements nécessaires pour que les ouvrages puissent être livrés exempts de vice
• de proposer au tribunal l’établissement d’un compte entre les parties
En tout état de cause,
Condamner la société ID VERDE au paiement de la somme de 4000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ID VERDE aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA VAROCLIER ASSOCIES Me Jacques VAROCLIER sous ses offres et affirmations de droit.
En défense, elle explique que l’opération de réalisation des villas a fait l’objet d’un contrat d’entreprise unique. Elle précise que ces travaux n’ont pas été réceptionnés et qu’ils sont insusceptibles de l’être dès lors qu’ils comportent plusieurs malfaçons qu’elle a dénoncées sans que la société ID VERDE n’y réponde. Elle indique réclamer la reprise des ouvrages conformément aux règles de l’art comme le prouve sa mise en demeure du 18 janvier 2021, dès lors que la société ID VERDE est bien tenue par une obligation de résultat. Elle ajoute que ces inachèvements et malfaçons sont également établis par le compte-rendu de réunion sur site du 15 mars 2021 rédigé par un architecte. Elle précise que la seule production de factures ne suffit pas à justifier de la réalisation des travaux et de la créance de la société ID VERDE à son égard.
Elle s’estime fondée à opposer l’exception d’inexécution dès lors qu’elle n’a pas réceptionné les travaux et a dénoncé des malfaçons mettant en péril la solidité de l’ouvrage ; peu importe que l’inxécution ne soit que partielle puisqu’elle porte sur une obligation essentielle, la livraison d’un ouvrage exempt de vices.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2023.
MOTIFS
Sur la désignation d’un expert judiciaire avant-dire droit
L’article 10 du code de procédure civile dispose que “Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles”.
L’article 143 du code de procédure civile dispose quant à lui que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 263 du code de procédure civile dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”
En l’espèce, la société ID VERDE demande que la société [Adresse 13] soit condamnée à lui payer la somme de 88.726,56 € TTC correspondant au solde des travaux qu’elle soutient avoir exécutés.
La société [Adresse 13] conteste devoir ce solde en raison de l’inexécution partielle des travaux consistant en des inachèvements et des malfaçons révélant une méconnaissance de son obligation de résultat.
Cette dernière produit à cet égard :
— un procès-verbal d’huissier du 23 décembre 2020 qui fait état de constats relevés pour les villas 14,13,12,11,10,9,4 tenant notamment à la réalisation des escaliers extérieurs (ciment très granuleux et irrégulier ; largeur des marches non conforme au souhait de l’architecte, paillasse des escaliers est très irrégulière), à l’existence de niveaux entre les sols naturels et les bétoflors et le sol des terrasses des villas (avec présence de crevasses importantes sur le sol naturel laissant augurer un glissement de terrain) ainsi qu’à des inachèvements (la mise en place inaboutie du système d’arrosage pour certaines villas et le manque de graviers devant l’entrée d’une partie des villas). Des clichés photographiques joints corroborent ces constats.
— un compte-rendu de réunion établi le 29 mars 2021 par un architecte-expert qui a notamment relevé que pour quatre villas (11 à 14), “Le soutènement mis en place ne permet pas de mettre à plat le jardin devant la terrasse, les regards se trouvent surélevés par rapport au terrain et plus particulièrement le regard destiné à recevoir les eaux pluviales des toitures et jardin. De ce fait, avec la pente actuelle ces eaux pluviales vont venir s’accumuler en tête du soutènement et risquer ainsi à terme de le destabiliser et déchausser les fondations avec risque de basculement “ ainsi que la présence de marches mal scellées et sous-dimensionnées, outre un départ et une arrivée de ces mêmes marches gênées par la présence d’élements existants (regards) ou installés (climatisation) ; l’ensemble étant constitutif d’un danger lors de la circulation.
Il convient cependant d’observer que :
— la société ID VERDE, qui conteste les malfaçons au moins en partie et leur imputabilité à son égard, n’a jamais été convoquée pour assister aux constats réalisés pourtant à deux occasions différentes, de sorte que l’ensemble de ces constats est non contradictoire ;
— si l’expert-architecte à l’origine du compte-rendu de réunion du 15 mars 2021 fait état de préconisations en vue de travaux permettant de remédier aux désordres concernant les terrains (leur mise à niveau avec pente vers les regards eaux pluviales), les escaliers (reprise des départs en y intégrant les regards des drains, reprise des marches pour avoir des largeurs identiques et réalisation d’un emmarchement régulier ainsi qu’un ancrage des marches dans le béton avec des tiges métalliques et le détournement de l’arrivée des escaliers débouchant sur des appareils de climatisation) et les restanques (pour reprendre les parties des restanques ne recouvrant pas les étanchéités), aucune évaluation et/ou aucun chiffrage de tels travaux de reprise n’est produit;
— les pièces versées au dossier ne permettent pas à elles seules de se prononcer sur l’état d’avancement des travaux, lui-même contesté, ainsi que sur l’ampleur et la gravité des désordres et ce faisant d’apprécier si les travaux réalisés sont “en état d’être reçus”.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ordonne la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif.
Sursis à statuer sur les demandes
L’article 378 du code de procédure civile du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, les opérations d’expertise conduiront à des conclusions susceptibles d’avoir des incidences sur la décision à intervenir dans la mesure où est sollicitée par la demanderesse la condamnation de la société [Adresse 13] à lui verser la totalité du solde de 88.726,56 € TTC du marché de travaux et que l’accueil ou non de cette demande dépendra de l’appréciation que fera le tribunal de la nature et de la gravité des désordres avec l’éclairage du rapport d’expertise.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Décision du 14 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15612 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOSZ
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par les articles 272 et 380 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise
Désigne en qualité d’expert, pour y procéder :
[E] [H]
TECHNOPARC EPSILON 2
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Evaluer précisément l’état d’avancement des travaux confiés à la société ID VERDE au regard des pièces contractuelles et des constats réalisés sur place ;
— vérifier la réalité des désordres/ les inachèvements/ les non-conformités par rapport au contrat allégués dans le procès-verbal de constat d’huissier du 23 décembre 2020 et le compte-rendu de réunion du 15 mars 2021 établi par un architecte-expert ;
— décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
— rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
— recueillir les éléments de fait permettant au tribunal de fixer la date d’une réception tacite (volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux en l’absence de réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux) ou judiciaire (ouvrage en l’état d’être reçu) ;
— préciser s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité des ses occupants (garantie décennale), s’ils altèrent le fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable (garantie de bon fonctionnement) ou s’ils affectent des éléments indissociables sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination (désordre intermédiaire relevant de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée) ; en cas de désordre évolutif, indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine ;
— chiffrer le coût des travaux de réfection ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
— donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
— proposer un compte entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus sur le devis et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— rapporter toutes autres constatations utiles ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 5.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Adresse 13], qui y a intérêt, à la Régie du tribunal – le 15 juillet 2024 au plus tard :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 14]
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX011] – [Courriel 15] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe au plus tard le 15 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 à 13h40 (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert) ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Marie MICHO Perrine ROBERT
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