Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 6 nov. 2024, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL [17]
la SELARL [21]
Me Eric LE COZ
ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00541 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 1er Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302227323486
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 19] 125
[Adresse 11],
[Localité 14]
représenté par Me Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Carole DUFOND, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303228595801
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300982796705
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 16 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[E] [U] décédait le [Date décès 4] 2021 ; deux enfants sont issus d’une première union, [I] [U] et [N] [U].
[E] [U] avait épousé en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens, [O] [P], elle-même décédée le [Date décès 6] 2019, laquelle avait également deux enfants issus d’une précédente union, à savoir [Y] [H] [J] [H].
À compter du 6 août 2014, [E] [U] avait été admis en maison de retraite ; il avait donné procuration sur ses comptes bancaires à son épouse, [O] [P] épouse [U] des , afin que celle-ci gèrât ses biens; il révoquait cette procuration le 23 août 2017, et portait plainte à la gendarmerie de [Localité 16] le 1er septembre 2017.
Par acte en date du 28 juillet 2022, [I] [U] et [N] [U] assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours [J] [H] et [Y] [H] , aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 141'010,47 € à titre de dommages-intérêts en raison de fautes commises par [O] [P] épouse [U] dans l’exécution du contrat de mandat de procuration qui lui avait été confié par [E] [U].
Par une ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours, saisi par conclusions d’incident de [J] [H] , qui invoquait le fait que [E] [U] n’aurait, de son vivant, intenté aucune action à l’encontre d'[O] [P], de sorte qu’aucune action n’aurait pu être transmise dans le patrimoine de ses héritiers, rejetait la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par [J] [H] et [Y] [H] à l’encontre de [N] [U] et [I] [U], et déclarait recevable l’action de ces derniers.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 février 2024, [Y] [H] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les consorts [U] en leur demande dirigée à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, et de le déclarer infondés en leurs demandes , de déclarer que lui-même n’a pas qualité à défendre contre l’action engagée par les consorts [U], et débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes.
Il réclame le paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [I] [U] et [N] [U] sollicitent la confirmation de l’ordonnance du 1er février 2024 et l’allocation de la somme de 2000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [Y] [H] sollicite l’annulation, l’infirmation et la réformation de l’ordonnance du 1er février 2024, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevables les consorts [U] en leurs demandes dirigées à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, de les juger infondés en leurs demandes, de dire qu’il n’a pas qualité à défendre contre l’action engagée par les consorts [U], et de lui allouer la somme de 4800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état, après avoir cité les dispositions des articles 724 du Code civil et 31 du code de procédure civile, a considéré que si les ayants droits du défunt peuvent poursuivre une action engagée par ce dernier, ils peuvent également engager eux-mêmes une action au titre du préjudice personnellement subi par le défunt,
Que le premier juge a indiqué qu’en l’espèce, les consorts [U] ont hérité des droits et actions existants dans le patrimoine de leur père à son décès, et que si [E] [U] n’avait engagé aucune action de son vivant à l’encontre de son épouse, sa plainte ayant finalement abouti à une extinction de l’action publique à la suite du décès d'[O] [P], il a cependant manifesté sa volonté d’agir à l’encontre de sa conjointe de manière claire et non équivoque ;
Qu’il a considéré que, si [E] [U] n’a pas initié d’action civile après le décès de son épouse son propre décès est survenu moins d’un an après réception du courrier du procureur de la République en date du 28 septembre 2020 l’informant de l’extinction de l’action publique ;
Qu’il en a conclu que les ayants droits de [E] [U] ont hérité de ses droits et notamment de son droit de créance lequel était né dans son patrimoine et se transmet donc à ses héritiers ;
Attendu que [Y] [H] demande à la cour d’annuler, d’infirmer et de réformer l’ordonnance entreprise , sans invoquer aucun motif susceptible d’entraîner l’annulation de cette décision, de sorte qu’il n’y a lieu de retenir que sa demande tendant à la voir infirmer ou réformer;
Attendu que [J] [H] et [Y] [H] déclare que si les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, encore faut-il qu’une action ait été engagée ;
Attendu qu’il est de fait que le défunt avait engagé une action pénale qui n’a pas connu de suite en raison de l’extinction de l’action publique ;
Qu’il demeurait cependant titulaire d’une action civile, laquelle, s’agissant d’une action portée sur des droits réels, se transmet à ses héritiers qui peuvent exercer cette action jusqu’à la prescription;
Que, si [E] [U] n’avait engagé aucune instance sur le plan civil, l’action, et donc la possibilité de le faire, se trouvait dans son patrimoine et a donc été transmise à ses héritiers ;
Attendu que s’il est exact que l’intérêt à agir doit être direct, personnel,né et actuel , les consorts [U], qui sont recevables à considérer que les actes reprochés à [O] [P] auraient entraîné un appauvrissement du patrimoine de leur père, et par là-même de leur héritage, conservent un intérêt à agir pour faire valoir les droits qu’ils revendiquent ;
Que c’est à la juridiction de jugement qu’il appartiendra d’en apprécier le bien-fondé ou non ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [U] et [N] [U] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de leur allouer, prier ensemble, la somme de 2000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance querellée,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [Y] [H] à payer à [I] [U] et à [N] [U] pris ensemble la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [Y] [H] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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