Article R524-4 du Code du patrimoine
Article R524-3
Article R524-5

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'elle bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2013, n° 1202734Annulation

[…] — que le projet de lotissement n'entrait pas dans les prévisions de l'article R.524-4 du code du patrimoine ; […] 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Villas Fleuries est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de la région Centre prescrivant un diagnostic archéologique ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :

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