Rejet 10 août 2010
Annulation 28 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 28 mars 2011, n° 343472 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 343472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 août 2010, N° 1006372 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023886708 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2011:343472.20110328 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour Mlle Marie Ida A, demeurant …; Mlle A demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1006372 du 10 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 16 décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et à ses conclusions aux fins d’injonction présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle A,
— les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle A ;
Considérant que Mlle A demande l’annulation de l’ordonnance du 10 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ; que cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que Mlle A, entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa étudiant délivré le 17 septembre 2004, a obtenu à cinq reprises une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable pour une durée d’un an ; qu’avant l’expiration, en 2010, de la durée de validité de la dernière carte de séjour délivrée à ce titre à l’intéressée, celle-ci en a sollicité le renouvellement ; que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté, par un arrêté du 16 décembre 2009, cette demande puis, implicitement, le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé, pour rejeter la demande de Mlle A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 décembre 2009, que la seule circonstance que le préfet aurait pris la mesure attaquée à l’encontre de Mlle A auteur d’une requête au fond n’était pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence ; qu’en ne retenant pas la présomption d’urgence applicable s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour sans exposer les éléments qui le conduisaient en l’espèce à l’écarter, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle A ;
Considérant, d’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue ; qu’en défense, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à cette présomption ; que, par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant, d’autre part, qu’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur un motif entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux des études de Mlle A n’était pas avéré, alors que celle-ci s’était réorientée avec succès et suivait une scolarité normale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ; qu’en vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration ; qu’en l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle A, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur sa demande en annulation de la décision contestée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mlle A de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 10 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté en date du 16 décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur sa demande en annulation de l’arrêté contesté.
Article 4 : L’État versera à Mlle A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie Ida A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
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