Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juil. 2024, n° 24/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 mars 2024, N° 2023f3852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. c/ S.A.R.L. DIGIROCKS, E.U.R.L [ Y ] [ Z ] au capital de 1.000 euros, S.A.S. JPMCONSULTING, S.A.S. [ C ] [ D ] CONSULTING, S.A.S., E.U.R.L. DIGITAL 4 STAFFING |
Texte intégral
N° RG 24/02582 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PR72
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 mars 2024
RG : 2023f3852
[Z]
E.U.R.L. [Y] [Z]
[E]
S.A.S. [C] [D] CONSULTING
[S]
[F]
S.A.S. [K] [F] CONSEIL
E.U.R.L. DIGITAL 4 STAFFING
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.A.R.L. DIGIROCKS
S.A.S. JPMCONSULTING
S.E.L.A.R.L. [V] [R]
SELARL [V] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juillet 2024
APPELANTS :
M. [Y] [M], [J], [H] [Z]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
E.U.R.L [Y] [Z] au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro
882 834 955 et dument représentée par son gérant Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [C], [B] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 22]
S.A.S. [C] [D] CONSULTING au capital de 2.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 878 832 666 et dument représentée par sa présidente Madame [C] [D]
[Adresse 19]
[Localité 22]
M. [G], [T] [S]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 24]
E.U.R.L. DIGITAL 4 STAFFING au capital de 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 851 044 412 et dument représentée par son gérant Monsieur [G] [S]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Mme [K], [V], [W] [F]
née le [Date naissance 18] 1976 à [Localité 25]
[Adresse 23]
[Localité 13]
S.A.S. [K] [F] CONSEIL au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 889 589 248 et dument représentée par sa présidente Madame [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Benjamin MAGNET de la SCP Coblence Avocats, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me MIMOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 15]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne des Maîtres [N] [U] et [I] [O], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société DIGIROCKS, désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 30 novembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. [V] [R] prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société DIGIROCKS et désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 30 novembre 2023
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentées par Me Julie FAIZENDE de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 2247, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Franck THEVENIN, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. DIGIROCKS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 813 161 171
[Adresse 9]
[Localité 17]
défaillante
S.A.S. JPMCONSULTING au capital de 1000 €, immatriculée au RCS sous le numéro 917 545 683, représentée par son Président Monsieur [X] [A]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean Claude BRUN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [V] [R] prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualité de liquidateur de la société DIGIROCKS et désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 11 avril 2024
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Julie FAIZENDE de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 2247, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Franck THEVENIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Digirocks exploite une activité de cabinet de recrutement expert des métiers du digital.
Au titre de son activité, cette société a conclu des contrats d’affiliation avec des prestataires afin que ces derniers accompagnent la société dans la recherche de candidats ainsi que dans la prospection de recruteurs.
La société Digirocks a notamment conclu des contrats d’affiliation avec M. [Y] [Z] et la société [Y] [Z] le 22 avril 2020, Mme [C] [D] et la société [C] [D] consulting le19 novembre 2019, M. [G] [S] et la société Digital 4 staffing le 14 avril 2018 et Mme [K] [F] et la société [K] [F] conseil le 5 octobre 2020.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société Digirocks et nommé la selarl AJ Partenaires représentée par Maître [N] [U] et Maître [I] [O] en qualité d’administrateur. Par jugement en date du 26 décembre 2023, le même tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 1er mars 2023, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan de cession.
L’administrateur judiciaire a conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et expose qu’il a reçu une seule offre d’acquisition émanant de la société JPM consulting, société créée en 2022 qui a une activité le conseil en recrutement pour des fonctions digitale et le coaching en insertion professionnelle.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— pris acte que les conditions suspensives ont été levées,
— arrêté le plan de cession de la société Digirocks au bénéfice de la société JPM consulting selon les modalités suivantes : périmètre de la reprise, périmètre contractuel de la reprise, périmètre social de la reprise et prix de cession,
— pris acte de la remise d’un chèque de banque tiré sur le CIC d’un montant de 100.000 euros à l’ordre du mandataire judiciaire,
— fixé la date d’entrée en jouissance au 7 mars 2024,
— maintenu la Selarl AJ partenaires représentée par Me. [N] [U] et Me. [I] [O] en qualité d’administrateur avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession,
— autorisé la selarl AJ partenaires représentée par Me. [N] [U] et Me. [I] [O], administrateur, à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris, correspondant aux postes et catégories socioprofessionnelles suivants : 3 talent acquisition manager, 1 consultant recrutement commercial et 1 directeur de projet,
— maintenu la Selarl [V] [R] représentée par Me. [V] [R] en qualité de mandataire judiciaire avec les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article L.63 e-22 du code de commerce et de la section I du chapitre II du titre IV du code de commerce,
— pris acte de ce que le cessionnaire s’engage à ne pas céder les actifs repris dans les deux ans suivant la reprise,
— dit que nonobstant la passation des actes par l’administrateur, le prix de cession sera versé entre les mains du mandataire judiciaire,
— dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le tribunal,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 avril 2024 à 15h00,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Mme. [F] [K], M. [Z] [Y], Mme. [E] [C] épouse [D], M. [S] [G], la société [K] [F] conseil, la société Digital 4 staffing, la société [Y] [Z] et la société [C] [D] consulting ont interjeté appel par déclaration du 25 mars 2024.
Par ordonnance du 5 avril 2024, Mme. [F] [K], M. [Z] [Y], Mme. [E] [C] épousé [D], M. [S] [G], la société [K] [F] conseil, la société Digital 4 staffing, la société [Y] [Z] et la société [C] [D] consulting ont été autorisés à assigner les autres parties à jour fixe.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mars 2024, Mme. [F] [K], M. [Z] [Y], Mme. [E] [C] épouse [D], M. [S] [G], la société [K] [F] conseil, la société Digital 4 staffing, la société [Y] [Z] et la société [C] [D] consulting demande à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile et les articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 mars 2024 en ce qu’il a autorisé le transfert judiciaire des contrats d’affiliation conclus entre :
' la société Digirocks et M. [Y] [Z] et la société [Y] [Z],
' la société Digirocks et Mme. [C] [E] épouse [D] et la société [C] [D] consulting,
' la société Digirocks et M. [G] [S] et la société Digital 4 staffing,
' la société Digirocks et madame [K] [F] et/ou la société [K] [F] conseil ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 mars 2024 compte tenu de l’excès de pouvoir commis par les juges en première instance,
En tout état de cause,
— débouter la société Digirocks, la selarl AJ partenaires, prise en la personne de maîtres [N] [U] et [I] [O], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Digirocks, la selarl [V] [R], prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Digirocks et la société JPM consulting de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société Digirocks, la selarl AJ Partenaires, prise en la personne de Maîtres [N] [U] et [I] [O], ès-qualités, la selarl [V] [R], prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualités et la société JPM consulting à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, à :
o Monsieur [Y] [Z] et/ou la société [Y] [Z],
o Madame [C] [E] épouse [D] et/ou la société [C] [D] consulting,
o Monsieur [G] [S] et/ou la société Digital 4 staffing,
o Madame [K] [F] et/ou la société [K] [F] conseil,
— condamner in solidum la société Digirocks, la SELARL AJ Partenaires, ès-qualités, la selarl [V] [R], ès-qualités, et la société JPM consulting aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2024, la selarl AJ partenaires, ès-qualités, et la Selarl [V] [R], ès-qualités, intervenante volontaire, au visa des articles 369 et suivants du code de procédure civile, et L.642-7 du code de commerce, demandent à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour la partie qui n’est pas strictement limitée aux dispositions du jugement emportant la cession des contrats d’affiliation des appelants ;
— rejeter la demande de nullité formulée par les appelants aux motifs d’un prétendu excès de pouvoir commis par les juges en première instance ;
— recevoir l’intervention volontaire de la Selarl [V] [R], prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualité de liquidateur de la société Digirocks, domiciliée en son étude située [Adresse 8] et désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 11 avril 2024 ;
Au fond, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné le transfert judiciaire des contrats d’affiliés en l’absence de convocation des cocontractants ;
Et statuant à nouveau, statuer ce que de droit sur le transfert judiciaire des contrats d’affiliation conclus entre la société Digirocks et chacun des appelants ;
Y ajoutant :
— condamner appelants ou qui mieux le devra à payer à la Selarl [V] [R], prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Digirocks, une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2024, la société JPM consulting, demande à la cour de :
— confirmer tous les chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 mars 2024, et donc notamment, en ce qu’il a jugé que les contrats d’affiliation de M. [Z] et de la société [Y] [Z], de Mme [E] épouse [D] et de la société [C] [D] Consulting, de M. [S] et de la société Digital 4 Staffing, et de Mme [F] et de la société [K] [F] conseil, étaient repris en ces termes :
« Périmètre contractuel de la reprise :
— Contrats
Poursuite des contrats de prestations avec la société Keenops (contrat de prestations de service informatique).
Les autres contrats de location du matériel informatique ne sont pas poursuivis.
Poursuite des contrats conclus avec les affiliés de la société Digirocks et avec la clientèle »
— débouter M. [Z] et la société [Y] [Z], Mme [E] épouse [D] et la société [C] [D] consulting , M. [S] et la société DIGITAL 4 STAFFING, et Mme [F] et la société [K] [F] conseil, de toutes leurs demandes, et notamment de leurs demandes d’infirmation et de nullité.
— condamner solidairement M. [Z] et la société [Y] [Z], Mme [E] épouse [D] et la société Nathalis [D] consulting, M. [S] et la société Digital 4 Staffing, et Mme [F] et la société [K] [F] conseil, à payer à la société JPM Consulting la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. [Z] et la société [Y] [Z], Mme [E] épouse [D] et la société [C] [D] consulting, M. [S] et la société Digital 4 Staffing, et Mme [F] et la société [K] [F] conseil, aux entiers dépens.
* * *
La société Digirocks, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 22 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public n’a pas communiqué d’avis.
Les débats ont été fixés au 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, la cour reçoit l’intervention volontaire de la Selarl [V] [R], prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualité de liquidateur de la société Digirocks, domiciliée en son étude située [Adresse 8] et désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 11 avril 2024.
Sur l’irrecevabilité de partie de l’appel
La Selarl AJ partenaires et la Selarl [V] [R], ès-qualités, font valoir que par leur déclaration d’appel, les appelants saisissent la cour de la réformation ou de l’annulation de l’ensemble du jugement, sans limitation à la poursuite des contrats les concernant alors que selon la jurisprudence sur l’article l 661-6 III du code de commerce, le cocontractant dont le contrat est cédé dans le cadre du plan de cession peut faire appel de la décision de cession sur la seule disposition relative au transfert de son contrat.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article L 661-6 III du code de commerce, . 'III.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat'.
Les appelants ont indéniablement la qualité de cocontractants de la société en procédure collective et sont effectivement recevables à former un appel si leur contrat est juridiquement cédé dans le cadre du plan de cession et tel est manifestement le cas compte tenu de la formule 'poursuite des contrats conclus avec les affiliés de la société Digirocks….' dans le paragraphe 'périmètre contractuel de la reprise', 'contrat'.
Cependant, comme indiqué supra, cet appel est uniquement limité à cette disposition et les cocontractants n’ont pas qualité pour faire appel de l’intégralité du jugement arrêtant le plan de cession.
Les appelants ont cependant formé appel de l’ensemble des dispositions du jugement querellé et donc de l’ensemble du plan de cession. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour la partie qui n’est pas strictement limitée aux dispositions du jugement emportant la cession des contrats d’affiliation des appelants.
Sur l’appel nullité
La Selarl AJ Partenaires et la Selarl [V] [R] font valoir que les cocontractants ne sont pas recevables à former un appel-nullité pour excès de pouvoir puisqu’ils disposent d’un droit d’appel sur la partie du jugement ordonnant le transfert de leurs contrats et en tout état de cause, le défaut de convocation des cocontractants à l’audience arrêtant le plan de cession ne peut être ni sanctionné par la nullité de la cession, ni constituer un excès de pouvoir, de sorte que l’appel-nullité des appelants est irrecevable.
Les appelants font valoir que leur absence de convocation constitue un excès de pouvoir des juges de première instance par une violation de leur droit au procès équitable.
Sur ce,
En droit, l’appel nullité en raison d’un excès de pouvoir est une voie de recours ouverte en l’absence de toute autre voie de recours, notamment lorsque la voie de l’appel est normalement fermée.
Or, en l’espèce, ainsi que vu supra, les cocontractants disposent d’un droit d’appel pour les dispositions du plan de cession les concernant de sorte que la voie de l’appel nullité n’est pas ouverte.
Cependant, il résulte des termes des conclusions que les appelants se prévalent uniquement de la nullité du jugement pour absence de contradictoire, ce qui constitue en fait est un cas d’annulation de droit commun, de sorte que la demande de nullité est recevable et sera examinée infra.
Sur la réformation et subsidiairement la nullité du jugement
Mme [F] [K], M. [Z] [Y], Mme. [E] [C] épouse [D], M. [S] [G], la société [K] [F] conseil, la société Digital 4 staffing, la société [Y] [Z] et la société [C] [D] consulting font valoir que :
— le tribunal de commerce de Lyon a fixé une date d’audience d’examen des offres à laquelle ils n’ont pas été convoqués ; cette absence de convocation a été justifiée selon les administrateurs judiciaires par une exclusion des contrats d’affiliation des cocontractants de la reprise,
— or, le jugement du 6 mars 2024 du tribunal de commerce de Lyon a autorisé la cession des contrats d’affiliation sans vérifier s’ils avaient été convoqués à l’audience d’examen des offres, et alors qu’ils ont la qualité de partie à l’instance, ils n’ont pu faire valoir leurs observations et n’ont pas eu connaissance de la cession judiciaire de leurs contrats au jour de l’audience relative à l’examen des offres,
— ils ont été induits en erreur par les informations de l’administrateur judiciaire,
— le jugement aurait dû employer le terme de 'transfert’ des contrats et non de 'poursuite des contrats', le tribunal aurait dû inviter le repreneur à faire son affaire personnelle du transfert de chaque contrat, mais ne pouvait ordonner leur transfert judiciaire de plein droit,
La selarl AJ partenaires et la selarl [V] [R], ès qualités, font valoir que :
— l’offre de reprise de la société JPM consulting précise son engagement à poursuivre les contrats avec les affiliés ; la Selarl AJ Partenaires a expressément indiqué par mail aux appelants qu’ils n’étaient pas convoqués à l’audience ; le tribunal a ordonné la poursuite des contrats ; les concluantes s’en remettent à justice sur la possibilité pour le tribunal d’autoriser la poursuite des contrats sans convocation,
— les contrats d’affiliations stipulent expressément la possibilité de céder les contrats avec le fonds de commerce à un tiers, et précisent que les contrats ne sont pas conclus intuitu personae,
— un transfert judiciaire peut être ordonné en cause d’appel, dès lors qu’il est nécessaire au maintien de l’activité de l’entreprise cédée ; les concluantes s’en remettent à justice sur le transfert judiciaire des contrats.
La société JPM consulting fait valoir que :
— l’acceptation de la substitution de la société Digirocks est stipulée par le contrat d’affiliation,
— le contrat d’affiliation ne stipule pas une obligation d’information préalable sur la reprise,
— l’information officielle dans le cadre de la procédure collective était subordonnée à l’acceptation de l’offre de reprise,
— les appelants ont été complètement informés avant l’audience et le jugement de reprise de leurs contrats, comme en attestent leurs échanges avec l’administrateurs et avec la concluante,
— en tout état de cause, les appelants ont accepté le transfert de leur contrat à la concluante en application de son article 10.2,
— les appelants n’ont pas mis en oeuvre la faculté qui leur était offerte par l’article L.622-13 du code de commerce de non-continuation des contrats en cours,
— les appelantes Mme [D] et Mme [F] se sont placées dans le cadre de la cession de leur contrat après avoir eu connaissance de la reprise, de sorte qu’elles avaient renoncé à demander la nullité du jugement,
— les appelants ne souffrent d’aucun grief ni préjudice de leur absence de convocation puisqu’elle n’aurait pas eu d’incidence sur la reprise de leur contrat,
— la demande des appelants est dilatoire.
Sur ce,
Selon l’article R 642-7 du code de commerce, 'Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article L. 642-7, ou à constater le transfert d’une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l’audience, quinze jours au moins avant la date d’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le greffier sur les indications de l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, ou du liquidateur'.
En l’espèce, il est constant que les cocontractants n’ont pas été convoqués à l’audience alors que le tribunal de commerce, en arrêtant le plan de cession, a de fait transféré les contrats litigieux au repreneur. Le tribunal de commerce aurait dû en conséquence, en application des dispositions susvisées, faire convoquer les cocontractants à l’audience afin de les entendre sur la cession de leurs contrats.
Il n’importe pas, comme le soutient à tort le repreneur, lequel fait état de divers contacts avec les appelants, que ces cocontractants aient pu par ailleurs échanger sur la question de la reprise avec le mandataire ou entamer des discussions avec le repreneur, ce qui ne rend pas sans effets les dispositions susvisées.
Il n’importe pas non plus à ce stade que le contrat d’affiliation comporte des stipulations précises sur la reprise des contrats en cas de cession ni que les appelants n’aient pas demandé l’application des dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce sur la non continuation des contrats en cours.
Il est donc établi que le contradictoire n’a pas été respecté en première instance à l’égard des cocontractants.
Cependant, force est de constater que les appelants, tant sur leur demande principale de réformation que sur leur demande subsidiaire d’annulation, laquelle, si elle est acceptée, donne pouvoir à la cour de juger en vertu de l’effet dévolutif, ne demandent pas à la cour de statuer à nouveau et ne présentent aucune demande en cause d’appel s’agissant de leurs contrats d’affiliation.
Nonobstant l’absence de contradictoire en première instance, la cour ne peut donc dès lors que confirmer le jugement querellé sur ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge des appelants in solidum et ces derniers verseront en outre à la société JPM Consulting la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Reçoit l’intervention volontaire de la Selarl [V] [R], prise en la personne de Maître [V] [R], ès-qualité de liquidateur de la société Digirocks, domiciliée en son étude située [Adresse 8] et désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 11 avril 2024.
Prononce l’irrecevabilité de l’appel pour la partie qui n’est pas strictement limitée aux dispositions du jugement emportant la cession des contrats d’affiliation des appelants.
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 sur les dispositions critiquées.
Condamne in solidum Mme [F] [K], M. [Z] [Y], Mme [E] [C] épouse [D], M. [S] [G], la société [K] [F] conseil, la société Digital 4 staffing, la société [Y] [Z] et la société [C] [D] consulting aux dépens d’appel et à payer à la société JPM Consulting la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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