Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et enquête publique conduite par l'autorité administrative, sur proposition ou après accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les commissions régionales du patrimoine et de l'architecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables. Cette faculté est également ouverte aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur leur territoire.
A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial remarquable est classé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
L'acte classant le site patrimonial remarquable en délimite le périmètre.
Le périmètre d'un site patrimonial remarquable peut être modifié selon la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Cet article vous propose ainsi de répondre à vos principales interrogations relatives à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. […] Il a notamment pour mission d'œuvrer à la protection du patrimoine architectural et paysager à l'échelle de leur département d'affectation. […] Ce périmètre de protection peut être délimité par l'autorité administrative selon une procédure prévue à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine. […] Dès lors qu'un projet se trouve dans ce périmètre, l'ABF doit être saisi par l'autorité administrative. […] C'est le ministère de la Culture qui décide de ce classement, selon la procédure prévue à l'article L. 631-2 du Code du patrimoine, et qui en acte le périmètre. […]
Lire la suite…Extrait de l'arrêt rendu par la Cour de cassation : Vu les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil : " 9. […] superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ; d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; […] lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; […]
Lire la suite…[…] 2. L'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire; […] l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
[…] que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) / La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631 -1 et L. 631-2 . (…) ». […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L . 632- 2 et L . 632- 2 […]
[…] e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; […] l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
Et c'est là que le patrimoine occupe une place privilégiée, puisque figurent expressément dans cette liste : les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme ; les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. […] Références et sources Code de l'urbanisme Article L. 600-1-1 : recevabilité des associations, […]
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