Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et enquête publique conduite par l'autorité administrative, sur proposition ou après accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les commissions régionales du patrimoine et de l'architecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables. Cette faculté est également ouverte aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur leur territoire.
A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial remarquable est classé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
L'acte classant le site patrimonial remarquable en délimite le périmètre.
Le périmètre d'un site patrimonial remarquable peut être modifié selon la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Terrains constructibles figurant dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) Conformément à l'article L. 631-1 du code du patrimoine, peuvent être classés au titre des « sites patrimoniaux remarquables » les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, […] ces secteurs sont délimités par décision de l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune intéressée ou, le cas échéant, de l'EPCI compétent en matière de PLU après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. En application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, un PSMV peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable. […]
Lire la suite…TITRE III MIEUX PROTÉGER LE CADRE DE VIE DES FRANÇAIS Chapitre Ier Déclaration de principe dans le code de l'environnement Article 9 Après l'article L. 110-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 110-4 ainsi rédigé : « Art. […] que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ; « 2° Lorsqu'elles sont situées à moins de 10 000 mètres d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ou d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, […]
Lire la suite…[…] 2. L'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire; […] l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
[…] que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) / La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631 -1 et L. 631-2 . (…) ». […] l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L . 632- 2 et L . 632- 2 […]
[…] e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; […] l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
Extrait de l'arrêt rendu par la Cour de cassation : Vu les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil : " 9. […] superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ; d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; […] lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; […]
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