Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 mars 2025, n° 2401453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. D C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 25 avril 2024 invalidant son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 5 février 2018 (1 point), 9 avril 2018 (3 points), 3 mai 2018 (3 points), 31 mai 2018 (1 point), 26 septembre 2018 (2 points), 20 juin 2019 (1 point), 9 mars 2021 (1 point), 24 janvier 2023 (4 points), 30 mai 2023 (1 point) et 3 janvier 2023 (3 points) ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
— la réalité des infractions en litige n’est pas établie, ayant formé des réclamations auprès de l’OMP ;
— l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 février 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de prononcer l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 20 juin 2019, 9 mars 2021 et 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, l’annulation de la décision 48 SI du 25 avril 2024 invalidant son permis de conduire ainsi que des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 5 février 2018 (1 point), 9 avril 2018 (3 points), 3 mai 2018 (3 points), 31 mai 2018 (1 point), 26 septembre 2018 (2 points), 20 juin 2019 (1 point), 9 mars 2021 (1 point), 24 janvier 2023 (4 points), 30 mai 2023 (1 point) et 3 janvier 2023 (3 points).
Sur la recevabilité :
2. Il ressort du relevé d’information intégral édité le 19 septembre 2024 produit par le ministre de l’intérieur que les points des décisions de retraits pour les infractions commises les 20 juin 2019, 9 mars 2021 et 30 mai 2023 ont été restitués à une date antérieure à l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions de retraits de points restant en litige :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, partant, la légalité de ces retraits. Dès lors, M. C ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement l’irrégularité de la notification des décisions de retraits de points. Le moyen doit être écarté.
Sur la réalité des infractions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. La réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral (RII) versé au dossier que
M. C a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 5 février 2018, 9 avril 2018, 3 mai 2018, 31 mai 2018 et 26 septembre 2018 et des pièces du dossier que le requérant a payé l’amende forfaitaire majorée pour l’infraction commise 3 janvier 2023. Si le requérant allègue avoir contesté devant l’OMP les avis de contraventions en litige, il ne l’établit pas. Dès lors, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
7. Il ressort du RII que la réalité de l’infraction du 24 janvier 2023 a été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le Tribunal de Police de Troyes le 7 mars 2023. Même si cette infraction a fait l’objet postérieurement d’une contestation auprès de l’OMP, ce qui au demeurant n’est pas établi par le requérant, le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction doit être écarté.
Sur le défaut d’information préalable des infractions restant en litige.
En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 5 février 2018 et 31 mai 2018.
8. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention et reçu les informations requises à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de la mention « contrôle automatisé » portée sur le relevé intégral d’information relatif à la situation de M. C que ce dernier a fait l’objet d’infractions constatées par radar automatique les 5 février 2018 et 31 mai 2018. Il ressort également du relevé intégral d’information qu’il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire afférente à ces infractions. Eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d’information et en l’absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire. Par suite, et dès lors que M. C ne démontre pas qu’il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l’administration établit qu’elle s’est acquittée envers ce dernier de son obligation d’information préalable.
En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 9 avril 2018, 3 mai 2018 et 26 septembre 2018.
10. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, issues de l’arrêté ministériel du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, un avis de contravention est adressé au contrevenant. Cet avis comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi qu’une notice de paiement, laquelle comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l’avis de contravention mentionné par les dispositions évoquées ci-dessus. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’autorité administrative doit être regardée comme s’étant acquittée, envers le titulaire du permis, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
11. Même si le ministre de l’intérieur ne produit les procès-verbaux en litige, M. C a payé l’amende forfaitaire correspondant à ces infractions. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là, que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qu’ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets.
En ce qui concerne la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 3 janvier 2023 :
12. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction en litige a été constatée par interception de véhicule et a donné lieu à l’émission d’un procès-verbal électronique et d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Même si le procès-verbal produit par le ministre ne comporte pas la signature visible du contrevenant, il produit en revanche le bordereau de situation établi par la trésorerie de Troyes et l’attestation de paiement de l’amende forfaitaire majorée. Dès lors, en s’acquittant du paiement de cette amende, M. C a forcément reçu l’avis de contravention et s’est ainsi vu délivrer l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne la décision de retrait de point afférente à l’infraction commise le 24 janvier 2023.
14. Il ressort du RII que la réalité de l’infraction du 24 janvier 2023 a été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le Tribunal de Police de Troyes le 7 mars 2023. Dès lors, le défaut de délivrance de l’information n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision de retrait de points et le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points restant en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence celles à fins d’injonction et celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
signé
S. A
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401453
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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