Annulation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 févr. 2025, n° 2500167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2025, l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » et l’association « Sites et Monuments », représentées par Me Monamy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la région Grand-Est a accordé à la commune de Nancy une autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques pour la réalisation de travaux d’extension et de rénovation du Musée Lorrain, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré à la commune de Nancy un permis de construire pour la réalisation de travaux d’extension et de rénovation du Musée Lorrain, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Nancy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête en annulation est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite puisque le début des travaux de démolition de l’ancienne gendarmerie, protégée au titre des monuments historiques est imminent ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés au motif que :
* ils ont été pris en méconnaissance de l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme ; l’autorisation de travaux a été délivrée en l’absence de l’accord du maire de la commune sur le respect des règles d’urbanisme ;
* ils sont illégaux du fait de l’exception d’illégalité du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial remarquable de la ville de Nancy révisé en 2019 et modifié en 2022, qui est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 313-1 et R. 313-4 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur avant la loi du 7 juillet 2016, ou à défaut, des articles L. 631-1, L. 631-3 et L. 631-4 du code du patrimoine et de l’article R. 313-5 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction postérieure à la loi du 7 juillet 2016 ; l’article 2.2.2. du chapitre 1 a ouvert la possibilité de transformer ou de démolir certains monuments historiques ; le document graphique a classé le bâtiment dénommé « petites écuries » parmi les immeubles de type B et le bâtiment de l’ancienne gendarmerie parmi les immeubles pouvant être démolis alors que les façades et les toitures des petites écuries et l’ancienne gendarmerie sont classées par arrêté du ministre de la culture en date du 21 décembre 2005 ; l’administration a omis d’exposer les raisons pour lesquelles les motifs du classement de ces bâtiments permettraient leur transformation ou leur démolition ;
* la légalité des arrêtés contestés doit être examinée sur le fondement du PSMV dans sa rédaction antérieure au 20 décembre 2019 ainsi remis en vigueur ;
* ils ont été pris en méconnaissance des articles US 0 et US 11 du PSMV ; le projet prévoit la démolition de l’ancienne gendarmerie et la transformation lourde des petites écuries ; la nouvelle aile du Musée Lorrain est dotée d’un toit-terrasse et construite avec des matériaux qui ne sont pas employés pour les immeubles traditionnels nancéiens ;
* ils ont été pris en méconnaissance de l’article R. 313-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 2016, et de l’article 2.2.2 du chapitre 1 du PSMV du site patrimonial remarquable de la ville de Nancy ; l’ancienne gendarmerie est identifiée par le document graphique parmi les immeubles pouvant être « conservés, améliorés ou démolis » alors qu’elle ne peut être regardée comme étant dépourvue d’intérêt patrimonial puisqu’elle a été classée au titre des monuments historiques ;
* ils sont illégaux en tant que la décision du préfet et l’avis de l’architecte des bâtiments de France sont entachés d’erreur d’appréciation et méconnaissent les articles L. 621-9 et L. 632-1 du code du patrimoine et les articles 2.2 du chapitre 1, 3D.1, et 3D.2.2 du chapitre 4 du règlement du PSMV ; le projet, qui transforme l’aspect extérieur des petites écuries avec le remplacement des huisseries traditionnelles en bois par des huisseries à châssis métallique et à verre sérigraphié et avec l’adjonction d’un édicule d’entrée en saillie doté d’un toit terrasse ne conserve pas les principes architecturaux d’origine en méconnaissance de l’article 2.2 du chapitre 1 du règlement du PSMV ; le projet prévoit la démolition de l’ancienne gendarmerie, dénommée « ancien bâtiment scolaire » au motif qu’il ne présenterait aucun intérêt patrimonial alors qu’il est classé au titre des monuments historiques ; cette démolition ne permet pas la restitution des grands équilibres du site et la mise en valeur des façades des monuments historiques et la nouvelle construction ne s’intègre pas au tissu existant en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des façades existantes et des couvertures, en méconnaissance de l’article 2.2 du chapitre 1 et des articles 3D.1, 3D.2.1 et 3D.2.2 du chapitre 4 ;
* ils ont été pris en méconnaissance des articles 3A.4.1, 3A.4.2 et 3A.4.3 du chapitre 4 du règlement du PSMV ; le remplacement des menuiseries existantes sur les petites écuries par des menuiseries contemporaines métalliques avec vitrages sérigraphiés n’est pas compatible avec le caractère d’un bâtiment du 18ème siècle dont les plus récentes restaurations ont eu pour objet de revenir aux dispositions d’origine ; la porte et le sas d’entrée ne respectent pas le style et le caractère de la façade et ne sont pas en cohérence avec le type architectural de l’immeuble ;
* le permis de construire est entaché d’illégalité puisqu’il a été délivré au vu d’un avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 25 octobre 2023 dont l’importance des réserves et l’absence d’avis définitif sur des caractéristiques importantes du projet font obstacle à ce qu’il emporte autorisation au sens de l’article L. 632-1 du code du patrimoine et nécessitent la présentation d’un nouveau projet ;
* l’autorisation de travaux est illégale en ce qu’elle comporte des prescriptions dépassant la modification du projet sur un point précis et limité et nécessite le dépôt d’une nouvelle demande ;
* les arrêtés sont entachés d’incompétence, en ce que la démolition de l’ancienne gendarmerie prive d’objet son classement au titre des monuments historiques, et est assimilable à un déclassement qui ne peut être décidé que par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 621-8 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Nancy, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes d’une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête en référé est tardive compte tenu de la cristallisation des moyens au fond en application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— la requête au fond dirigée contre l’arrêté du 25 octobre 2023 est tardive ; les associations requérantes ne justifient pas de la qualité de leur représentant légal ; elles ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie du fait de l’absence de diligences des requérantes ;
— les moyens soulevés ne révèlent aucun doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés :
* les dispositions de l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues puisqu’elles ne concernent que les hypothèses de dispense de permis de construire lorsqu’une autre autorisation tient lieu d’autorisation d’urbanisme ;
* le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PSMV révisé par arrêté du 20 décembre 2019 est infondé, le projet de révision ayant été engagé par arrêté préfectoral du 7 décembre 2011 ;
* l’identification de l’ancien bâtiment scolaire sur le document graphique du PSMV suivant les caractéristiques de l’article 2.2.1 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit, puisqu’il s’agit d’un bâtiment secondaire dénué d’intérêt patrimonial, la seule circonstance de son classement comme monument historique, qui relève d’une réglementation distincte, ne permettant pas de remettre en cause cette classification ;
* les dispositions des articles L. 621-9 et L. 632-1 du code du patrimoine permettent la réalisation de travaux, pouvant aller jusqu’à la destruction, sur un monument historique ou un bâtiment classé au sein du site patrimonial remarquable après accord des services de l’Etat en charge de la conservation et de la préservation du patrimoine classé monument historique ; l’intérêt patrimonial de l’ancien bâtiment scolaire n’est pas démontré ; les articles 3D.1 et 3D.2.1 du règlement du PSMV prévoient que les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant et être représentatives des différents courants de la création architecturale ; il n’est pas démontré que le projet porterait atteinte aux particularités morphologiques et typologiques du tissu et de l’ensemble urbain existant ; les abords immédiats de l’ancien bâtiment scolaire ne présentent pas de réelle homogénéité ; le projet de construction assure une transition entre le bâtiment Morney et le palais ducal, d’une part, et le parc arboré, d’autre part ; il s’intègre aux abords en proposant une architecture contemporaine de qualité et aux normes d’accessibilité ;
* le projet de travaux sur le bâtiment des anciennes écuries, classé en immeuble de type B, a pour objectif de restituer son état d’origine tout en assurant une liaison avec le projet global du musée lorrain, conformément aux dispositions de l’article 3A.3.7 et de l’article 2.2 du chapitre 1 du règlement du PSMV ; les nouvelles menuiseries métalliques avec vitrages sérigraphiés traduisent un esprit contemporain inscrit dans la cohérence de l’ensemble immobilier du musée lorrain, conformément à l’article 3A.4.1 du règlement du PSMV ; les dispositions de l’article 3A.4.2, portant sur la création de nouvelles fenêtres, ne sont pas applicables ; les dispositions de l’article 3A.4.4 permettent l’utilisation du métal en cohérence avec le type architectural du projet de rénovation de l’ensemble du fond de cour du palais ducal ;
* l’avis de l’architecte des bâtiments de France comporte des remarques relevant de l’exécution des travaux ; les prescriptions sont limitées et peuvent être mises en œuvre directement par le pétitionnaire ou ne relèvent pas des autorisations d’urbanisme ; elles ne nécessitent pas le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire ; subsidiairement, elles sont détachables du permis de construire ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-8 du code du patrimoine est irrecevable puisqu’il n’a pas été présenté dans la requête au fond dans le délai de deux mois à la suite du premier mémoire en défense, en méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la région Grand-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête en référé est irrecevable en raison de la cristallisation des moyens au fond, en application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme ; elle est tardive, la requête au fond ayant été introduite passé le délai de recours contentieux ; l’association « Sites et Monuments » ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en raison de l’absence de diligences des associations requérantes ;
— il n’existe aucun doute sur la légalité des décisions contestées :
* les dispositions de l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme sont respectées, le maire de la commune de Nancy ayant donné un accord tacite ;
* la modification du PSMV en 2022 n’a pas amoindri la protection spécifique s’appliquant aux monuments historiques concernés par le projet de rénovation et d’extension du Musée Lorrain, qui relèvent d’une règlementation qui leur est propre, en application des articles L. 621-9 et R. 621-11 du code du patrimoine ;
* l’autorisation délivrée le 19 octobre 2023 sous réserve de prescriptions n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation, sur le fondement de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, l’intérêt ayant justifié la protection au titre des monuments historiques étant préservé ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-8 du code du patrimoine est irrecevable en raison de la cristallisation des moyens dans l’instance au fond ; ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; la démolition du bâtiment « ancienne école » n’a pas pour effet de faire perdre à l’ensemble architectural du Musée Lorrain son intérêt et son classement, de sorte qu’un décret en Conseil d’Etat n’est pas nécessaire ; cette démolition a pour objet de mettre en valeur les éléments d’architecture remarquable ; la protection au titre des monuments historiques n’a pas pour objet ni pour effet de figer ces immeubles dans leur état constaté à la date de la protection et permet une transformation ou une adaptation en vue notamment de la mise en valeur des monuments classés ; il n’est pas démontré que la démolition nuirait à l’intérêt d’art et d’histoire de l’ensemble architectural du Musée Lorrain ; des prescriptions ont été émises pour préserver le mur Balligand ; les dispositions de l’article L. 621-8 du code du patrimoine ne sont pas applicables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d’affichage de l’autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2401328 enregistrée le 6 mai 2024 par laquelle l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » et l’association « Sites et Monuments » demandent l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la région Grand-Est a accordé à la commune de Nancy une autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques pour la réalisation de travaux d’extension et de rénovation du Musée Lorrain, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux, et l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré à la commune de Nancy un permis de construire pour la réalisation de travaux d’extension et de rénovation du Musée Lorrain, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés,
— les observations de Me Mazetier, substituant Me Monamy, représentant les associations requérantes, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulignent que le tribunal administratif a annulé en 2020 l’autorisation de travaux sur un précédent projet qui emportait déjà la démolition du bâtiment de l’ancienne gendarmerie et la transformation des petites écuries, bâtiments des 18ème et 19ème siècles situées dans l’enceinte du musée lorrain ;
* il existe une présomption d’urgence devant l’imminence des travaux sur les bâtiments devant être démolis ou transformés, la grille monumentale de Luxeuil a été déposée le 16 décembre 2024 et un mur, situé le long de la rue Jacquot a été arrasé le 28 janvier 2025 ; l’absence de diligences ne peut leur être opposée puisque le référé ne peut être entrepris avant le début des travaux qui a pris du retard ;
* en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, seule l’autorisation préfectorale était nécessaire, le maire ne pouvant donner qu’un accord, en application de la réglementation sur le patrimoine ;
* le projet est illégal du fait de l’illégalité du PSMV qui prévoit la possibilité de démolir certains bâtiments en méconnaissance de l’objectif de préservation des monuments à valeur patrimoniale. Le projet entre en contradiction manifeste avec les dispositions du PSMV antérieur, ainsi remis en vigueur, en ce qui concerne la volumétrie, les façades et les toitures des petites écuries et de l’ancienne gendarmerie qui ne seront pas conservées à l’identique ;
* le projet, en ce qu’il prévoit la démolition de l’ancienne gendarmerie, méconnait le PSMV actuel, ce bâtiment ne pouvant être regardé comme étant sans intérêt patrimonial puisqu’il bénéficie d’un classement au titre de son intérêt d’art et d’histoire ; la nouvelle construction ne sera pas en continuité avec les abords, puisqu’elle sera en verre avec un toit terrasse ;
* le projet, en ce qu’il prévoit la transformation des petites écuries, méconnait le PSMV actuel, puisqu’il ne conserve pas les volumes et les matériaux initiaux et que leur remplacement par des menuiseries métalliques et l’adjonction d’un sas en verre porte atteinte à l’harmonie du bâtiment du 18ème siècle qui a justifié son classement ;
* l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 25 octobre 2023 est assorti de très nombreuses réserves reprises comme prescriptions, dont le respect nécessite la définition d’un nouveau projet, de sorte que cet avis ne peut pas valoir autorisation ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-8 du code du patrimoine est recevable en l’absence de cristallisation des moyens au fond dans un litige relevant de la protection du patrimoine et non de l’urbanisme. Le projet d’arasement de l’ancienne gendarmerie prive d’objet son classement en raison de son intérêt historique. Il devait être précédé d’un décret en Conseil d’Etat. L’ancienne gendarmerie et les petites écuries présentent une réelle valeur patrimoniale, reconnue par l’arrêté de classement de 2005, ainsi que l’a souligné le jugement du tribunal administratif du 15 décembre 2020 et la commission supérieure des monuments historiques dans son avis du 15 mars 2005. L’autorisation de travaux est entachée d’un vice de procédure et d’une incompétence de son auteur.
— les observations de Me Conti, représentant la commune de Nancy, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal, et souligne que :
* la cristallisation des moyens au fond est opposable à l’ensemble de la requête, les deux arrêtés contestés formant un tout indivisible, les décisions du préfet et du maire de la commune étant connexes et indissociables ;
* la requête au fond est tardive, l’autorisation de travaux ayant été affichée sur le terrain au plus tard le 29 novembre 2023 ;
* les associations ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; l’objet social de l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » porte sur la défense du patrimoine de manière générale sur toute l’agglomération de Nancy ; l’association « Sites et Monuments » n’a pas d’intérêt pour agir en matière d’urbanisme ; elle a déposé ses statuts le 15 juillet 2022, moins d’un an avant le dépôt du permis de construire ;
* il n’y a pas d’urgence, le début des travaux ayant été annoncé depuis plusieurs mois par voie de différentes communications publiques, les ordres de service ont été donnés en novembre 2024, une grille a été déposée le 16 décembre.
* il n’y a pas de méconnaissance de l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme puisque deux demandes d’autorisation ont été faites et deux autorisations ont été accordées ;
* la modification du PSMV en 2022 a été entamée en 2011 indépendamment du projet de rénovation du Musée Lorrain ;
* il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt patrimonial de l’ancien bâtiment scolaire qui est un bâtiment secondaire dont le classement se justifie par le potentiel archéologique et les vestiges du palais Ducal. Les travaux autorisés peuvent aller jusqu’à la destruction d’un bâtiment quand bien même sa qualité de monument historique est reconnue, ce qui justifie l’accord des services de l’Etat. Les considérations esthétiques ne sont pas manifestes. Les volumes ne sont pas touchés par le projet. Les travaux sur les petites écuries ont pour vocation de restituer la façade dans l’état le plus proche de son état d’origine. Les menuiseries et huisseries sont en cohérence avec le projet, sans impossibilité de recourir à un esprit contemporain ;
* le moyen tiré de l’illégalité de l’accord de l’architecte des bâtiments de France, en raison de ses prescriptions, relève de l’exécution des travaux et demeure sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-8 du code du patrimoine est irrecevable du fait de la cristallisation des moyens et du fait qu’il n’a pas été soulevé dans la requête au fond. La démolition de l’ancien bâtiment scolaire ne fait pas perdre son classement puisqu’elle permet de mettre en valeur le mur de Balligand.
— les observations de Mme A, représentant le directeur des affaires juridiques de la préfecture du Bas-Rhin, qui souligne que l’autorisation du préfet est intrinsèquement liée à la décision du maire de sorte que l’ensemble de la requête est irrecevable ; il n’y a pas d’urgence à suspendre les décisions contestées puisque les associations requérantes ont attendu le début des travaux pour agir, créant la situation d’urgence ;
— les observations de Mme B représentant le directeur régional des affaires culturelles de la région Grand Est qui souligne que le code du patrimoine permet de démolir des bâtiments pour protéger un intérêt patrimonial ; le projet a été présenté en commission supérieure de protection des monuments historiques ; l’ancienne gendarmerie date du 19ème siècle et les petites écuries ont été fortement remaniées ; le projet permet de retrouver les façades de Montluisant et la démolition permet de dégager le mur de Balligand pour retrouver le principe de clôture et le travail d’ouverture entre les espaces du jardin et de la cour ; l’arrêté de 2005 protège la volumétrie des bâtiments appréciée globalement au vu de l’ensemble remarquable du Musée Lorrain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h50.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d’extension et de rénovation du Musée Lorrain de Nancy, le préfet de la région Grand Est a autorisé le maire de la commune de Nancy, par un arrêté en date du 19 octobre 2023, à procéder à des travaux sur le palais des ducs de Lorraine, immeuble classé au titre des monuments historiques. Par un arrêté en date du 25 octobre 2023, le maire a délivré à la commune de Nancy un permis de construire valant permis de démolir et autorisation d’un établissement recevant du public. L’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » et l’association « Sites et Monuments » ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces arrêtés et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nancy et le préfet de région :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () » Aux termes de l’article R. 600-5 du même code : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance, selon les termes de l’article R. 600-5 du même code, a pour effet de rendre irrecevable l’introduction d’une demande en référé tendant à la suspension de l’exécution de ce permis.
4. Il résulte de l’instruction que le recours pour excès de pouvoir formé par les associations requérantes pour contester la légalité de l’arrêté du maire de la commune de Nancy en date du 25 octobre 2023 portant permis de construire a été enregistré le 6 mars 2024 et que le premier mémoire en défense produit dans cette instance a été communiqué le 17 juin 2024. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enregistrées le 20 janvier 2025, sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2023 portant permis de construire.
5. En revanche, l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la région Grand Est a autorisé la réalisation des travaux en application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, pris sur le fondement d’une réglementation distincte, n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont recevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.
6. En deuxième lieu, il résulte des statuts de l’association « Sites et Monuments » en date du 15 juillet 2022 que le champ d’intervention de cette association pour la protection du patrimoine est national alors que l’objet de l’arrêté du 19 octobre 2023 porte sur un projet local, de sorte que cette association ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour contester la légalité de cet arrêté.
7. En revanche, aux termes du titre II des statuts déposés à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 9 mai 2021, l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » a pour objet « la défense du patrimoine de la Métropole du Grand Nancy qu’il soit historique, artistique, culturel, urbanistique, architectural et environnemental (faune et flore) » et « de mener toutes actions, y compris judiciaires, de façon à atteindre l’objectif précité. » Le projet de rénovation et d’extension du Musée Lorrain étant situé sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy, l’association requérante justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la région Grand Est. La requête au fond et le référé étant ainsi recevables, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article VI-3 des statuts de l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien », le président de l’association « est investi statutairement des pouvoirs les plus étendus pour () agir et représenter l’association en justice, notamment engager toute actions en justice en son nom, représenter l’association dans toutes procédures judiciaires, administratives et devant toute instance ». M. Christian Raczkevi, président de l’association, justifie ainsi de sa qualité pour représenter l’association requérante. La requête au fond et le référé étant ainsi recevables, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
9. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation de travaux prévue à l’article L. 621-9 du code du patrimoine ait fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain mentionnant les voies et délai de recours, en application de l’article R. 621-16 de ce code. Par un courrier en date du 24 janvier 2024, réceptionné le 26 janvier suivant, l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » a introduit un recours gracieux contre l’arrêté du 19 octobre 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet par le préfet de région le 11 mars 2024. La requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 ayant été enregistrée le 6 mai 2024, dans le délai de recours de deux mois, elle n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de région Grand Est, présentées par l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien », sont recevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521- du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
12. Il est constant que la réalisation des travaux autorisés par arrêté du 19 octobre 2023 implique notamment la démolition de l’immeuble dénommé « ancien bâtiment scolaire », dont les façades et toitures sont incluses dans les protections au titre des monuments historiques définies par arrêté du ministre de la culture en date du 21 décembre 2005. Ces travaux présentant un caractère difficilement réversible, l’urgence est présumée. Il n’est pas soutenu et ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de ces travaux résulterait de la nécessité de garantir la sauvegarde de l’immeuble contre un danger imminent. La circonstance que l’association requérante aurait tardé à introduire la requête en référé ne suffit pas pour renverser la présomption d’urgence. Par ailleurs, si les travaux de préparation du chantier ont commencé avec la dépose de la grille de Luxeuil en décembre 2024 et la démolition du mur longeant la rue Jacquot en janvier 2025 pour permettre l’approche des engins, la phase de travaux portant sur l’immeuble précité n’est pas entamée, de sorte que l’urgence à suspendre est conservée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 octobre 2023 :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques. » Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation au titre du premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation.
14. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au titre de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, en ce que l’ancienne gendarmerie, dénommée « ancien bâtiment scolaire », dont les façades et toitures sont classées au titre des monuments historiques en application de l’arrêté du ministre de la culture en date du 21 décembre 2005, a été regardé comme étant dépourvue d’intérêt patrimonial, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 19 octobre 2023.
15. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au litige dirigé contre l’arrêté du 19 octobre 2023 pris sur le fondement de l’article L. 621-9 du code du patrimoine. Par suite, l’association requérante est recevable à présenter devant le juge des référés un moyen tiré de l’incompétence du préfet de région pour autoriser la démolition de l’ancienne gendarmerie, dénommée « ancien bâtiment scolaire », qui prive d’objet le classement au titre des monuments historiques de ses façades et toitures, et est assimilable à un déclassement ne pouvant être décidé que par décret pris en Conseil d’Etat en application de l’article L. 621-8 du code du patrimoine. En l’état de l’instruction, ce moyen est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 19 octobre 2023.
16. Il résulte de ce qui précède que l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la région Grand Est en tant qu’il prévoit la démolition de l’immeuble dénommé « ancien bâtiment scolaire ». En l’absence de doute sérieux sur la légalité de l’autorisation de travaux portant sur les autres éléments du projet de rénovation et d’extension du Musée Lorrain, le surplus des conclusions à fin de suspension doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Nancy doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de région Grand Est, en tant qu’il prévoit la démolition de l’immeuble dénommé « ancien bâtiment scolaire », est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien » une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nancy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Défense et avenir du patrimoine nancéien », à l’association « Sites et Monuments », à la commune de Nancy et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
Fait à Nancy, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Mme Milin-Rance
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorité de contrôle ·
- Communication de document ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Réception ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Système d'information ·
- État ·
- Refus ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Administration ·
- Notification ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Interdit ·
- Règlement d'exécution ·
- Terrorisme ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Risque
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Drapeau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Édifice public ·
- Palestine ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Procédure participative ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.