Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2300884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, et la décharge de la majoration de 10 % prévue par l’article 1730 du code général des impôts.
Il soutient que :
— en 2019, il a eu la garde alternée de ses deux enfants en vertu d’une convention signée avec son ex-épouse ;
— la majoration de 10% n’est pas justifiée, il a toujours payé ses impôts sans retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 10% et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— le conciliateur départemental a fait droit à la demande de remise gracieuse de la majoration de 10% ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 novembre 2024.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, le
20 février 2025, pour compléter l’instruction. Cette pièce a été produite le 14 mars 2025 et communiquée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôts sur le revenu mises en recouvrement au titre de l’année 2019 conformément à la déclaration des revenus qu’il a déposée le 28 août 2020, ainsi que la décharge de la majoration de 10% prise sur le fondement de l’article 1730.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conciliateur départemental a prononcé le dégrèvement de la majoration de 10% prise sur le fondement de l’article 1730. Les conclusions en décharge de l’obligation de payer ces impositions sont, dans cette mesure, devenus sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de réduction :
3. Aux termes du 4. de l’article 6 du code général des imports : " Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / () b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / () « . Aux termes de l’article 194 du même code : » I. () Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. / () « . Aux termes de l’article 196 bis de ce code : » Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l’année d’imposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 du même code, les enfants mineurs en résidence alternée sont réputés être à la charge égale de chacun de leurs deux parents, sauf lorsqu’une convention homologuée par le juge, une décision du juge tranchant un désaccord ou un accord extrajudiciaire des parents en dispose autrement. La présomption de charge égale des enfants peut, toutefois, être écartée s’il est justifié que l’un des parents assume la charge principale des enfants.
4. Il est constant que M. A B et son épouse, aujourd’hui divorcés, ont souscrit des déclarations de revenus séparées au titre de l’année 2019, dès lors qu’ils vivaient séparément depuis le mois d’octobre 2018 après le départ de M. A B du domicile conjugal. Il est également constant que l’épouse de M. A B a rattaché les deux enfants mineurs du couple à son foyer fiscal, M. A B s’étant quant à lui déclaré sans enfant à charge.
5. Pour demander désormais que ses deux enfants soient pris en compte pour le calcul de son quotient familial au titre de l’année 2019, le requérant soutient que ses enfants étaient en résidence alternée chez leurs deux parents au cours de cette année. Pour en justifier, il produit une attestation de son ex-épouse selon laquelle les enfants étaient en résidence alternée du 5 mai 2019 au 8 novembre 2019 à l’ancien domicile conjugal, ainsi qu’un courriel du
5 novembre 2019 de son ex-épouse qui évoque, à compter du 8 novembre 2019, une garde des enfants par M. A B les week-ends et vacances scolaires. Il verse enfin au dossier une attestation non datée de ses parents selon laquelle ils auraient gardé leurs petits enfants « de façon répétée » à l’ancien domicile conjugal des époux A B à Paris les week-ends et les vacances scolaires à compter du mois de novembre 2018, ainsi que certaines semaines au cours des mois de mai à octobre 2019, en raison des contraintes professionnelles de leur fils qui travaille dans la restauration et s’était installé à Samoreau (77).
6. Toutefois, ainsi que le fait valoir le service, la résidence alternée des enfants dont se prévaut M. A B n’était mise en place ni au 1er janvier ni au 31 décembre de l’année d’imposition. Au demeurant, M. A B ne démontre pas que les enfants auraient connu une alternance de résidence entre leurs deux parents pour la période considérée, dès lors qu’ils résidaient à titre principal avec leur mère à l’ancien domicile conjugal du couple. Enfin, en l’absence de démonstration d’une prise en charge alternée sur ladite période, il résulte de l’instruction que l’épouse de M. A B a assuré à titre principal la charge des enfants du couple. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fixé le quotient familial de M. A B à une part pour l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à la décharge de la majoration de 10 % dont ont été assorties, en application des dispositions de l’article 1730 du code général des impôts, les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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