Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 23 août 2024, n° 21/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : 24/341
PARQUET N° : 21106000096
JUGEMENT DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00291 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SXQ4
AFFAIRE : [K] [H], [G] [H] C/ [L] [B]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame DIB Lydia, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [K] [H]
demeurant TREMPLIN 94 SOLIDARITE FEMMES
136 rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT
Non comparante, représentée par Me Djamal CHIBANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0342
Monsieur [G] [H]
demeurant Tremplin – 11 rue michel
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
demeurant 11 rue michel
94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Non comparant, représenté par Me Delphine ALLAIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 193
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mai 2021, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [L] [B] coupable des chefs de :
violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 15 jours), par l’ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime ou partenaire d’un PACS, commises entre le 1er mars 2015 et le 23 janvier 2021 au préjudice de Mme [K] [H],
menaces de mort réitérées commises entre le 1er mars 2021 et le 13 avril 2021 au préjudice de Mme [K] [H],
menaces de mort commises entre le 1er mars 2021 et le 13 avril 2021 au préjudice de M. [G] [H], fils de Mme [K] [H] ;
reçu les constitutions de partie civile de M. et Mme [H] ;
déclaré M. [B] responsable du préjudice subi ;
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 3 décembre 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par jugement du 15 avril 2022, le juge des intérêts civils a ordonné une expertise du préjudice de Mme [H] confiée au docteur [P] [V]. Celui-ci s’est adjoint les services d’un expert psychologue, M. [J] [O] qui, après examen de la victime, a établi son rapport le 9 janvier 2024.
Le docteur [V] a examiné la victime le 13 décembre 2022 et a déposé son rapport le 5 février 2024.
L’audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.
A cette audience, Mme [H], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe et aux conclusions de M. [O], demande au tribunal de :
condamner M. [L] [B] à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 64.903,23 euros se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 46.903,23 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 9.000 euros,
préjudice moral : 3.000 euros.
en tout état de cause,
condamner M. [B] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
dire le le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner M. [B] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut principalement des conclusions de l’expert.
M. [B], représenté, se référant également à ses conclusions écrites visées par le greffe, et aux rapports du docteur [V] et de M. [O], demande au tribunal de :
dire et juger qu’aucune violence physique imputable n’a été reconnue par les experts,
dire et juger que l’imputabilité de prétendues violences psychologiques n’est pas établie,
débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de droit,
faire droit à la demande de mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Mme [H], entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne,
débouter Mme [H] de sa demande présentée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’au titre des dépens.
Par lettre du 21 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l’instance et demandé que ses droits soient réservés, communiquant sa notification de débours du 1er mars 2023, d’un montant de 585,95 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre du risque maladie, du 3 mars 2021 au 11 mai 2021.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 23 août 2024.
Mme [K] [H] et M. [L] [B] étant tous deux représentés à l’audience, le jugement est contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
EXPOSE DES MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », qui n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile; ces demandes, lorsqu’elles reprennent des moyens qui ont été contradictoirement discutés, seront cependant examinées comme telles, par application des articles 16 et 768 du même code.
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [B] a été définitivement condamné et déclaré responsable du préjudice subi par Mme [H], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 26 mai 2021. En conséquence, sa responsabilité, ainsi que le droit intégral à indemnisation de Mme [H] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Dans son rapport, M. [O] note que Mme [H], née le 23 juin 1965 en Serbie et arrivée en France à l’âge scolaire, présente une efficience intellectuelle normale, une absence de troubles psychomoteurs ou déficitaires, une personnalité normale sur le plan psychologique, sans névrose constituée ; toutefois, une situation familiale complexe – la patiente déclarant notamment avoir été abusée par son frère, qui sera condamné par la suite pour ces faits, et n’avoir reçu aucun soutien de sa mère – l’a entraînée dans un désarroi anxieux à l’adolescence ; c’est dans ces conditions qu’elle a quitté sa famille à l’âge de 18 ans pour entreprendre une relation de couple en 1983 avec M. [B], relation ambivalente devenue progressivement conflictuelle et violente qui a aggravé la fragilité psychique de Mme [H], encore accentuée par l’existence d’un handicap reconnu (scoliose et spondylarthrite). A l’exception d’une période d’amélioration de l’état psychique de la patiente à partir de 1996, notamment à la suite de la naissance de leur fils en septembre 1998, l’alcoolisme de M. [B] a conduit celui-ci à un comportement régulièrement violent, dont Mme [H] a été la victime silencieuse du fait de l’ambivalence psychique relevée, et à plonger la victime dans une profonde souffrance psychologique, illustrée par deux tentatives de suicide en 1988 et 1992; Mme [H], depuis ces passages à l’acte, fait l’objet d’un suivi psychologique au long cours en centre médico-psychologique (CMP) et de plusieurs suivis psychiatriques, également en CMP, avec prescriptions médicamenteuses psychotropes.
La séparation de Mme [H] d’avec M. [B] en janvier 2021, ainsi que le suivi psychiatrique depuis la fin de l’année 2021, ont permis une nette amélioration de son état psychique; l’expert psychologue a donc fixé la consolidation à la date de l’examen, le 3 octobre 2023.
Les conclusions médico-légales de l’expert psychologue sont les suivantes :
une absence d’état antérieur, seule une fragilité psychologique de la personnalité ayant pu être relevée à l’abord de la relation avec M. [B] ;
l’imputabilité, directe et certaine, de la souffrance psychologique de la partie civile à la violence de la dynamique relationnelle dans le couple ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% de 1988, date de la première tentative de suicide avec hospitalisation, à l’année 1996 (intrication de la fragilité psychique et de la violence subie, entraînant notamment deux tentatives de suicide médicamenteuses avec hospitalisation et lavage d’estomac) ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2000 au 23 janvier 2021 : après la période 1997-1999 d’une amélioration et d’un apaisement transitoire de l’état psychique à la faveur de la naissance de l’enfant, retour de la problématique relationnelle violente et conflictuelle mais aussi de l’incapacité de la partie civile de rompre ou de partir, en conséquence de l’ambivalence psychologique qui est la sienne ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 8% du 24 janvier 2021 au 3 octobre 2023, date de l’examen, période des effets post-traumatiques et de confrontation aux effets psychiques de son départ et de la rupture de cette relation dont elle a pu trouver les ressources par l’intermédiaire de son fils ;
consolidation au 3 octobre 2023 ;
déficit fonctionnel permanent : 5%, compte tenu de la dimension anxieuse persistante, outre la fragilité anxieuse propre relevée ;
souffrances endurées : 2,5 sur 7, en raison des difficultés psychiques réactionnelle anxieuses, parfois avec une allure dépressive accentuant le désarroi du sujet dans la conduite de son existence (hypervigilance, troubles du sommeil, réactualisations par le souvenir des scènes passées, sentiment de danger et d’impuissance devant la figure de persécuteur que cet homme peut avoir désormais).
Dans ses écritures, M. [B] indique que, lors de son examen par le docteur [V], expert principal, Mme [H] aurait précisé à celui-ci qu’elle n’avait jamais subi de violences physiques, mais seulement psychologiques ; que cet expert a d’ailleurs relevé qu’aucun document concernant une atteinte physique ne lui a été fourni (rapport, page 6) ; qu’il n’existe donc aucun lien entre les préjudices retenus par le psychologue et les prétendues violences physiques pour lesquelles M. [B] a été condamné ; que celui-ci ne peut être tenu responsable de l’ensemble des troubles psychologiques présentés par Mme [H], et que la fixation de la date de consolidation au 3 octobre 2023 est injustifiée puisque le couple était séparé depuis 2021.
Il sera cependant rappelé que par jugement du 26 mai 2021, le défendeur a été condamné pour violences habituelles ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de 15 jours, en lui portant des coups de poing, de pied, en la frappant avec des objets, en la tirant par les cheveux, en l’insultant, en l’isolant, ces faits ayant été commis entre le 1er mars 2015 et le 23 janvier 2021 ; qu’il a également été condamné pour des menaces de mort réitérées commises envers elle et leur fils, commises entre le 1er mars 2021 et le 13 avril 2021.
Les violences, tant physiques que psychiques et d’une gravité certaine, sont ainsi caractérisées se sont poursuivies pendant près de six ans et ont bien donné lieu à condamnation.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’expert psychologue a imputé les troubles psychologiques, ainsi que leur durée, aux faits commis par M. [B] et pour lesquels il a été condamné.
Le tribunal constatera, en conséquence, l’existence d’un lien de causalité direct entre les violences commises par M. [B] et le préjudice subi par Mme [H] .
Déficit fonctionnel temporaire :
Dans la mesure où les faits objet du litige ont été commis entre le 1er mars 2015 et le 23 janvier 2021 pour les violences et entre le 1er mars 2021 et le 13 avril 2021 pour les menaces de mort, le tribunal n’étant pas saisi de faits antérieurs, il n’y a lieu de statuer que sur le préjudice subi pour la période totale du 1er mars 2015 jusqu’à la consolidation le 3 octobre 2023, et de débouter Mme [H] du surplus de ses demandes.
Pendant la période considérée, et selon les constatations de M. [O], il existait:
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2015 au 23 janvier 2021 (ou 2156 jours),
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 8% du 24 janvier 2021 au 3 octobre 2023 (ou 1043 jours).
Ce poste de préjudice visant à réparer les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 2156 x 27 x 10% = 5.821,20 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel de 8% : 1043 x 27 x 8% = 2.252,88 euros,
Total : 8.074,08 euros.
Souffrances endurées (2,5 sur 7) : au regard de la cotation retenue par l’expert, il sera alloué à la demanderesse une indemnité de 6.000 euros. A l’inverse, la partie civile sera déboutée de sa demande distincte au titre du préjudice moral, le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées incluant toutes les souffrances tant morales que physiques.
Déficit fonctionnel permanent (5%) : compte tenu de l’âge de Mme [H] à la consolidation (58 ans), il lui sera alloué une indemnité de 1.400 euros du point, soit 7.000 euros.
Total général : 21.074,08 euros.
M. [B] sera condamné à payer cette somme à Mme [H].
3/ Sur le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est admise à poursuivre à l’encontre du responsable du dommage le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées, au préjudice esthétique et d’agrément et au déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu de recevoir la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention, et de réserver sa créance.
Le jugement lui sera déclaré commun.
4/ Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [H] et, par conséquent, de condamner [B] à lui verser la somme de 3.000 euros.
Il sera rappelé qu’en matière pénale, les dépens sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [B] conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale, sauf si ces frais ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Afin d’éviter les conséquences graves d’une éventuelle restitution des sommes allouées à Mme [H] en réparation de son préjudice, l’exécution provisoire sera limitée à 33% de celles-ci, et sera intégrale pour les frais irrépétibles et le remboursement des frais d’expertise s’ils ont été pris en charge par Mme [H].
En raison de la limitation de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’ordonner le placement sous séquestre des sommes allouées.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [K] [H] et de M. [L] [B], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Condamne M. [L] [B], à payer à Mme [K] [H], en réparation de son préjudice, la somme de 21.074,08 euros répartie comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 8.074,08 euros
souffrances endurées : 6.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros ;
Condamne M. [L] [B], à payer à Mme [K] [H] 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [L] [B] au paiement des frais d’expertise, sauf s’ils ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à dépens en matière pénale;
Reçoit la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention ;
Ordonne la réserve des droits de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne la limitation de l’exécution provisoire à 33% des indemnités réparant le préjudice de Mme [H] et pour la totalité des frais irrépétibles et des frais d’expertise qu’elle aurait pris en charge;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Société générale ·
- Mainlevée ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Structure ·
- Méditerranée ·
- Bâtiment ·
- Caisse d'épargne ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Signature ·
- Épouse ·
- Mandat ·
- Courriel ·
- Durée du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Fonds de commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Piscine ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Souffrir ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Mari ·
- Traitement ·
- Établissement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Frais irrépétibles
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Opposition ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Public
- Vienne ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- État ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Assurance maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.