Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3
I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10.
II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture.
[…] 3°) de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, l'inscription de faux du mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de la relance produit le 17 mars 2022 ; […] Aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, […] En vertu de l'article R. 212-50-2 du code du patrimoine, cette autorisation anticipée est donnée par le ministre de la culture. […]
[…] mentionné à l' 🌍 Modification article R212 -69 du Code du patrimoine (2023-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les archives courantes et intermédiaires peuvent, en application du II de l'article L. 212 -4, être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R. 212 -19 à R. 212 -31. […] Les archives de la défense comprennent également les archives privées qui son 🌍 Modification article R212 -6 du Code du patrimoine […]
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