Article 10 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 9
Article 11
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions7

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 avril 1986, 60872 60873 60874 60875, publié au recueil LebonRejet

Il résulte de la combinaison des articles 10 et 13 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que l'article 556 du code civil, aux termes duquel "les atterrissements et acroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions. […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 2008, n° 08/01472Infirmation partielle

[…] Qu'ainsi, en application de l'article 10 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, abrogé à compter du 1 er juillet 2006 et devenu l'article L. 2111-13 du Code général de la propriété des personnes publiques, la délimitation des lacs domaniaux est faite d'après les dispositions de l'article 558 du Code civil ; qu'en l'absence de décharge fixe, […]

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3Tribunal des conflits, du 23 janvier 1978, 02068, publié au recueil Lebon

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1 er juin 1828 modifiée sur les conflits d'attribution ; le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procédure du Tribunal des conflits ; la loi du 21 mai 1872 ; les articles 1, 8 et 10 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; les articles 556, 557, 560 et 561 du code civil ; l'article R. 42 du code des tribunaux administratifs ; le décret du 27 juillet 1957 radiant la Durance de la nomenclature des voies navigables et flottables et la maintenant dans le domaine public ;

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