Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du juge de l'exécution et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité.
La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761,763 et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
Sur ordonnance du juge de l'exécution, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
[…] Par acte d'huissier en date du 10 juin 2013, le Crédit Foncier de France a assigné monsieur et madame Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre au visa des dispositions des articles 118 et 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
[…] Par acte d'huissier en date du 10 juin 2013, le Crédit Foncier de France a assigné monsieur et madame Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre au visa des dispositions des articles 118 et 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure aux fins de:
[…] Par acte d'huissier en date du 10 juin 2013, le Crédit Foncier de France a assigné monsieur et madame Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre au visa des dispositions des articles 118 et 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure aux fins de:
Champ d'application de la procédure de saisie des bateaux Les dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure s'appliquent à la saisie et à la vente forcée des bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes (articles 118 à 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure), obligatoirement immatriculés. 2. […]
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