Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-4 sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens de l'article L. 121-1, dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.
[…] elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; […] L'article R. 124-1 du code de l'artisanat dispose que : « Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 (…), est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5. ». […]