Article R121-5 du Code de l'artisanat
Article R121-4Article R123-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; […] L'article R. 124-1 du code de l'artisanat dispose que : « Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 (…), est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5. ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).