Article R121-5 du Code de l'artisanat
Article R121-4Article R123-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Décision • 1

[…] elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; […] L'article R. 124-1 du code de l'artisanat dispose que : « Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 (…), est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5. ». […]

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Document parlementaire • 0

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