Confirmation 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 oct. 2024, n° 24000296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24000296 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 1 juillet 2024 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT des MINUTES du
SECRETARIAT GREFFE de COUR D’APPEL DE PAU la COUR d’APPEL de PAU
JM/CD CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle
Arrêt du 10 octobre 2024 N° Parquet : TJ BAYONNE
N° de minute : 24 1667 24156000045
Identifiant justice: 2401974308Q N° Parquet général: PGCA AUDCO 24 000296 Nombre de pages : 9
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 10 octobre 2024, par Monsieur le président Patrick
CASTAGNE,
Assisté de Madame Jessica AG, greffière, En présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne, Tribunal correctionnel comparutions immédiates, en date du 6 juin 2024.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
X Y
né le […] à IVRY SUR SEINE (Val-De-Marne) Fils de X Z et de AA AB
De nationalité Française
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) Demeurant […]
Appelant, comparant assisté de Maître DIALLO Nouhou, avocat au barreau de
BAYONNE
détenu provisoirement Établissement pénitentiaire : Maison d’Arrêt de Pau Mandat de dépôt en date du 04/06/2024 Maintien en détention par la juridiction de jugement en date du 06/06/2024
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de X Y
Partie civile
AC AD née le […] à […] Demeurant CCAS d’HENDAYE 9, rue des Jardins 64700 HENDAYE
Intimée, non comparante représentée par Maître DE LANGERON Isabelle, avocat au barreau de BAYONNE,
Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 24 000296 Page 1/9
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024,
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CASTAGNE Patrick, président de chambre,
Conseillers : Madame DARRIGOL Christine, conseiller,
Madame ANDRE Sandrine, conseiller,
lors des débats :
Ministère public: Monsieur MARIEE Marc, magistrat honoraire juridictionnel,
Greffière : Madame FRAUDET Jade,
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention :
Y X a été déféré le 4 juin 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale des chefs :
- d’avoir à […], dans la nuit du 2 juin 2024 au 3 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 1 jour, sur Madame AC AD, en étant ou ayant été son concubin, en l’espèce en lui assénant plusieurs coups de poing au visage, en la giflant, en la griffant au visage, en la faisant chuter au sol, lui occasionnant des dermabrasions au genoux, aux mains et au tibia. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le
5 novembre 2020 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Pau pour des faits similaires ou assimilés. faits prévus par ART.[…].1 6°, ART. […].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.[…]-1, ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2,
ART.222-48-2, ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL. et vu les articles
132-8 à 132-19 du code pénal.
Le jugement :
Par jugement en date du 6 juin 2024, le Tribunal Correctionnel de Bayonne – Tribunal correctionnel – comparutions immédiates : statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et :
- contradictoirement à l’égard de X Y, sur l’action publique, l’a déclaré coupable des faits de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE
A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE, faits commis
à […] dans la nuit du 2 juin 2024 au 3 juin 2024;
l’a condamné à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS,
. a ordonné son maintien en détention;
- contradictoirement à l’égard de AC AD, sur l’action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de AC AD,
a déclaré X Y responsable du préjudice subi par AC AD, partie civile,
Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 24 000296 Page 2/9
l’a condamné à payer à AC AD, partie civile, la somme de trois mille euros
(3000 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre,
. en outre, l’a condamné à payer à AC AD, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels:
Y X, prévenu, a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de son conseil Maître ORDOQUI Camille, par déclaration au greffe, le 11 juin 2024, son appel portant sur les dispositions pénales et civiles ;
Le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 11 juin
2024.
Les citations ou convocations :
X Y, prévenu appelant, a été convoqué à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’appel de Pau en date du 5 septembre 2024 (13:30), par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire, ( – date et mode de connaissance de
l’avis : le 18 juin 2024 – procès-verbal de notification signé);
AC AD, partie civile intimée, a été citée à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’appel de Pau en date du 5 septembre 2024 (13:30), par huissier de justice (acte délivré le 28 août 2024 à parquet).
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 5 septembre 2024, Madame la conseillère DARRIGOL, après avoir constaté l’identité du prévenu: X Y, l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
Madame la conseillère DARRIGOL a été entendue en son rapport;
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Y X, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense;
Maître DE LANGERON Isabelle, avocat de la partie civile, a été entendue en ses demandes et plaidoirie ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître DIALLO Nouhou, avocat de X Y, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 10 octobre 2024 à 13h30.
Et ce jour 10 octobre 2024, Monsieur le président CASTAGNE Patrick, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Jessica AG, greffier.
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 3 juin 2024, à 1h10, une patrouille du commissariat de police de Bayonne intervenait au foyer de SDF « Lazaret » à Anglet pour un différend conjugal à la demande du veilleur de nuit de l’établissement qui indiquait avoir recueilli une femme après avoir entendu un cri, vu
Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 24 000296 Page 3/9
celle-ci se rapprocher de la grille, vêtue d’un simple tee-shirt et d’une culotte, lui demandant de l’aide alors qu’un homme s’était ensuite approché, la traitant de « pute », l’employé précisant que la femme saignait et présentait une trace de coup au visage.
L’homme désigné par le témoin comme étant le compagnon de la jeune femme blessée était interpellé sur les lieux et identifié en la personne de Y AE.
Prise en charge par les secours, la victime, Mme AD AF, indiquait aux policiers avoir eu la peur de sa vie lorsque son compagnon s’était mis à la frapper. Elle précisait qu’il l’avait menacée avec un couteau car elle ne ramenait pas d’argent « avec le tapin » et elle indiquait qu’il avait abusé d’elle deux jours auparavant sur la plage, précisant n’avoir pas refusé ce rapport sexuel, par peur.
Lors de son audition formelle, elle expliquait avoir quitté son ancien compagnon une semaine auparavant, s’être retrouvée à la rue, avoir fait la connaissance de M. AE au sein du foyer Lazaret et s’être mis en couple avec lui dès le lendemain. Elle indiquait que M. AE avait installé l’application « Coco » sur son téléphone et qu’elle avait compris qu’il voulait qu’elle « tapine pour lui », que des rendez-vous avaient été pris avec des hommes, auxquels elle ne s’était pas rendue. Elle revenait sur ses déclarations concernant un rapport forcé avec M. AE. Elle indiquait que le soir des faits, il avait pris des médicaments qui l’avaient rendu fou, qu’il s’était mis en colère, lui reprochant de ne pas rapporter d’argent et de ne pas lui obéir. Elle indiquait qu’il avait alors commencé à la déshabiller en lui enlevant le pantalon, et que, comme elle se défendait, il l’avait frappée de plusieurs coups de poing et lui avait griffé le visage, qu’il l’avait poussée et l’avait faite tomber, qu’après qu’elle a été secourue par le veilleur de nuit, il lui avait dit en arabe de ne pas porter plainte pour qu’il n’aille pas en prison.
Le certificat médical établi par l’U.M. J. de Bayonne retenait un jour d’incapacité totale de travail pour des lésions compatibles avec des lésions de griffure en regard de l’extrémité céphalique, associées à une ecchymose millimétrique de la paupière droite, outre des lésions en regard des membres, évocatrices de lésions produites lors d’une chute au sol.
Entendu sous le régime de la garde à vue, M. AE niait les faits de violence. II désignait Mme AF comme sa « copine », précisant qu’il avait tout fait pour elle, qu’il l’avait aidée et surveillée afin qu’elle ne se fasse pas agresser. Le soir des faits, s’il admettait l’existence d’une dispute, il soutenait que Mme AF était tombée toute seule au moment de partir, et qu’il n’avait commis aucune violence. Il indiquait qu’il n’avait pas pris la fuite et s’était approché d’elle pour s’assurer qu’elle allait bien. Il contestait avoir chargé l’application Coco sur le téléphone de Mme AF ou avoir tenté de la faire « tapiner », précisant que celle-ci se livrait à la prostitution, avant même leur rencontre.
Le veilleur de nuit indiquait que vers 1h du matin, la victime était venue lui demander une couverture. Voyant qu’elle était effrayée, il lui avait proposé une place de libre au sein du foyer mais elle avait refusé. Après avoir fermé la porte, il avait entendu des cris et le couple se crier dessus, incident dont il avait informé l’agent d’astreinte pour qu’il avise la police. Quelques instants plus tard, la femme était revenue à la grille, en culotte, en criant « aidez moi, aidez moi », la main en sang. L’homme était arrivé ensuite en s’excusant et en demandant à la fille de ne pas dire qu’elle était tombée sur sa main, rajoutant qu’il ne fallait pas qu’elle dépose plainte car il aurait des problèmes. Il ajoutait que l’homme avait dit en arabe que si elle déposait plainte, il était mort. Il précisait que la victime lui avait dit avoir été frappée une fois au visage.
A l’issue de sa garde à vue, M. AE a été déféré devant le procureur de la République de Bayonne qui lui a notifié sa comparution à l’audience du tribunal correctionnel de Bayonne du 4 juin 2024, prévenu d’avoir à Anglet, dans la nuit du 2 au 3 juin 2024, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce un jour, sur Mme AD AF, en étant ou ayant été son concubin, en l’espèce en lui assénant plusieurs coups de poing au visage, en la giflant, en la griffant au visage, en la faisant chuter au sol, lui occasionnant des dermabrasions aux genoux, mains et tibias, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 5 novembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau pour des faits similaires ou assimilés.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné le placement en détention provisoire de M. AE et décerné mandat de dépôt à son encontre.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal correctionnel de Bayonne a :
1 – sur l’action publique :
Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 24 000296 Page 4/9
– déclaré M. AE coupable des faits visés dans la prévention,
- condamné M. AE à une peine de 3 ans d’emprisonnement délictuel,
- ordonné le maintien en détention de M. AE,
2 sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme AF,
- déclaré M. AE responsable du préjudice subi par Mme AF,
- condamné M. AE à payer à Mme AF la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. AE a interjeté appel du dispositif pénal et civil de cette décision par déclaration du 11 juin 2024.
Le Ministère public a interjeté appel incident par déclaration du même jour.
M. AE a régularisé le 18 juin 2024 une demande de mise en liberté qui a été rejetée.
RENSEIGNEMENTS DE PERSONNALITE :
M. AE est âgé de 44 ans, célibataire et père de deux filles de 26 et 12 ans avec lesquelles il n’a pas de contact. Il a indiqué avoir été placé en foyer de l’âge de 6 ans à 15 ans où il soutient avoir été victime de viols collectifs de la part de personnels
d’encadrement. Il a été scolarisé jusqu’en 1ère technologique et obtenu un diplôme de cuisine dans un C.F.A. Il est reconnu travailleur handicapé et perçoit l’AAH pour un montant de 1 100 euros. Il avait pour projet d’exercer une activité de massages à domicile en qualité d’auto-entrepreneur.
Il décrit des crises d’épilepsie et d’impulsivité et a été hospitalisé en milieu psychiatrique à plusieurs reprises. Il fait état de 30 ans de prison pour des faits de violences, de braquage, de violences verbales sur une ex-femme et de menaces de mort. Il était sorti de détention huit mois avant les faits et était suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au titre d’un sursis probatoire expirant en octobre 2025 pour des faits similaires.
Le casier judiciaire de M. AE porte mention de 39 condamnations entre 1996 et 2022 dont 14 condamnations pour des faits de violences.
Il résulte d’une attestation de suivi du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val de Marne :
- que M. AE est suivi au titre d’un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 21 septembre 2018 (4 ans d’emprisonnement et 3 ans de suivi socio-judiciaire pour appels téléphoniques malveillants réitérés et agression sexuelle) et d’un jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 20 décembre 2022 (18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire menace de crime avec condition par concubin, appels téléphoniques malveillants réitérés par concubin),
- qu’il était à ce titre soumis à une obligation de travail, une obligation de soins, une obligation de résidence, une interdiction d’entrer en contact avec les victimes et une interdiction de paraître dans le département des Hautes-Pyrénées,
- qu’il est reconnu travailleur handicapé, perçoit l’AAH et a pour projet une activité. de massages à domicile (auto-entrepreneur),
- qu’il bénéficie d’une prise en charge psychologique récente et avait été reconnu en 2016 comme instable émotionnellement et ayant un sentiment de persécution à l’origine de sa colère, avec des traits de personnalité de type psychopathique sévère,
- qu’après sa sortie de détention, sa mère l’a accueilli mais que les relations se sont rapidement tendues au point qu’il est parti habiter chez une nouvelle compagne,
- que dans le peu de temps qu’a duré le suivi, il a respecté ses obligations et ses rendez-vous avec le service.
A L’AUDIENCE DE LA COUR :
M. Y AE comparaît sous escorte, assisté de son conseil.
Mme AD AF, non comparante, est représentée par son conseil.
Cour d'Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 24 000296 Page 5/9
Après notification de son droit au silence et rappel des éléments du dossier, M. AE maintient qu’il n’a pas frappé Mme AF et que celle-ci est tombée toute seule en s’enfuyant après avoir dérobé ses affaires. Il conteste toute relation de concubinage avec Mme AF. Il ne veut pas retourner en prison alors qu’il n’a rien fait et qu’il a déjà passé 30 ans en détention en exécution de peines jugées trop sévères. Il se reconnaît impulsif mais précise avoir fait d’énormes progrès pour apprendre à se maîtriser.
L’avocate de Mme AF conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. AE au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais de procédure exposés en appel.
M. l’avocat général requiert la confirmation du jugement.
Le conseil de M. AE sollicite la relaxe exposant que Mme AF s’est blessée en tombant accidentellement, que les lésions constatées ne sont pas compatibles avec des coups et qu’aucun témoin n’a vu le prévenu frapper ou pousser la partie civile. Il soutient que la circonstance aggravante tirée de la qualité de concubin n’est pas établie en l’absence de vie commune stable et continue. A titre subsidiaire, il sollicite la clémence de la cour et le prononcé d’une peine n’excédant pas la période de détention provisoire effectuée au regard de la durée d’ITT et du respect par l’intéressé des obligations auxquelles il est astreint dans le cadre des mesures judiciaires en cours.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel principal du prévenu et l’appel incident du ministère public ont été interjetés dans les formes et délai requis et seront déclarés recevables.
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité :
Les déclarations précises de Mme AF qui a expliqué que M. AE lui avait ôté le pantalon en l’insultant, l’avait frappée et griffée au visage, puis poussée volontairement, ce qui avait provoqué sa chute au sol, au prétexte qu’elle avait tardé à revenir du foyer Lazaret où elle était partie chercher des couvertures pour passer la nuit dehors, sont corroborées par les éléments suivants :
- le témoignage du gardien du foyer qui a indiqué que Mme AF était venue, apeurée, lui demander de l’aide quelques instants après lui avoir réclamé des couvertures en lui expliquant avoir été frappée une fois au visage, qui a constaté qu’elle était alors vêtue d’un simple tee-shirt et d’une culotte et qu’elle portait des traces de coup au visage, et qui a entendu M. AE dire à Mme AF de ne pas déposer plainte car il aurait des problèmes,
- les déclarations de la policière intervenue sur place à qui Mme AF a confié avoir eu la peur de sa vie lorsque son compagnon s’était mis à la frapper et qui a constaté aussi qu’elle portait des traces de coups au visage et des dermabrasions à la main et sur les membres inférieurs,
- le certificat médical établi par l’unité médico-judiciaire de Bayonne retenant 1 jour d’ITT et faisant état d’une ecchymose millimétrique au niveau de la paupière droite, de griffures en regard de l’extrémité céphalique, d’une plaie à la main gauche et de lésions sur les membres inférieurs, soit de blessures compatibles avec un coup au visage et une chute au sol, le contexte conflictuel décrit par M. AE lui-même qui a reconnu l’existence d’une dispute motivée par le fait qu’il avait vu Mme AF parler à des « hommes clandestins '> au foyer pendant que lui préparait leur coin pour dormir, le caractère invraisemblable des déclarations du prévenu selon lesquelles Mme AF aurait elle-même ôté son pantalon alors qu’il est constant qu’une dispute venait d’éclater entre eux et qu’ils s’apprêtaient à passer la nuit dehors,
- le caractère contradictoire des déclarations du prévenu qui a d’abord expliqué que Mme AF était tombée toute seule en courant après lui avoir dérobé des affaires puis qu’elle était tombée parce qu’il avait pu s’emporter et lui faire peur.
Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 24 000296 Page 6/9
Au regard de l’ensemble de ses éléments, la version du prévenu, qui ne fournit aucune explication sérieuse et crédible à la réaction de fuite de Mme AF en pleine nuit, paniquée et à moitié dévêtue, n’est pas convaincante alors que les éléments objectifs réunis pas les enquêteurs (témoignage et certificat médical) corroborent les déclarations de la partie civile quant au coup porté au visage et au fait d’avoir été poussée volontairement au sol.
Quant à la circonstance aggravante liée à la qualité de concubin de la victime, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que celle-ci était établie dès lors qu’aucun texte n’impose une condition de durée et qu’en l’espèce, les parties avaient noué une relation de couple certes récente mais réelle ainsi qu’il ressort des déclarations de Mme AF qui, tout au long de la procédure a désigné M. AE comme son compagnon, de M. AE lui-même qui a présenté Mme AF comme sa copine au début de son audition et qui a précisé que celle-ci aurait exprimé le désir de rester avec lui car elle l’aimait, et du témoin, veilleur de nuit, qui a déclaré avoir entendu le couple composé de M. AE et de Mme AF se crier dessus, étant par ailleurs relevé que les violences ont bien été commises en raison des liens ayant existé entre les parties puisque le prévenu a expliqué l’origine de leur dispute lors de son audition par le fait qu’il ne trouvait pas bien que Mme AF discute avec des hommes clandestins au foyer où elle était partie chercher des couvertures pendant que lui préparait leur coin pour dormir.
La circonstance de la récidive est également établie au regard de la condamnation définitive prononcée le 5 novembre 2020 par la cour d’appel de Pau pour des faits similaires ou assimilés.
Le jugement sera en conséquence en ce qu’il a déclaré M. AE coupable de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité en récidive.
Sur la peine :
L’article 130-1 du code pénal énonce qu’afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-1 du code pénal dispose que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine, énoncées à l’article 130-1.
L’article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, prévoit que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadequate.
L’article 464-2 du code de procédure pénale énonce que :
II. Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.
Les faits commis par M. AE sont d’une gravité certaine, s’agissant de violence commise sur sa compagne, déjà fragilisée par la perte de son domicile, qui se retrouvait à la rue et qu’il a en partie déshabillée de force en pleine nuit.
M. AE n’a manifesté au cours des débats, et encore à l’audience de la cour, aucune prise de conscience de la gravité de ses agissements, préférant s’enfermer dans un déni complet des faits.
A la date des faits, M. AE avait déjà été condamné à 39 reprises, dont 14 pour des faits d’extorsion ou de violence. Il a d’ailleurs commis les faits en récidive et après avoir exécuté de nombreuses et longues peines d’emprisonnement. Il était sorti de détention moins de huit mois auparavant, le 18 octobre 2023, et il faisait l’objet d’un double suivi par les services de l’application des peines au titre d’une part d’un suivi socio-judiciaire prononcé le 15 décembre 2016 pour des faits de menace et violence conjugale, d’autre part
Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 24 000296 Page 7/9
d’un sursis probatoire prononcé le 20 décembre 2022 pour des faits de menace et d’appels téléphoniques malveillants par conjoint. Ni les condamnations passées, ni les périodes d’incarcération subies ni les mesures d’encadrement et d’accompagnement prononcées ne l’ont donc dissuadé de réitérer un comportement violent sur sa nouvelle compagne quelques mois seulement après être sorti de détention.
Il résulte d’une note de suivi du SPIP du Val de Marne que M. AE a été reconnu en 2016 comme instable émotionnellement, avec un fort sentiment de persécution et des traits de personnalité de type psychopatique sévère. Il bénéficie d’une prise en charge psychologique récente.
S’il justifie de démarches pour travailler comme masseur à son compte, il était sans domicile et sans ressources autres que l’AAH au moment des faits. Il est père d’un enfant mineur qui n’est pas à sa charge.
Aussi, la nature de l’infraction commise et la personnalité de son auteur rendent le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme indispensable et toute autre sanction manifestement inadequate.
Le quantum de 3 ans prononcé par le tribunal est adapté aux faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle. Le respect par M. AE des obligations particulières auxquels il était astreint dans le cadre des mesures judiciaires précitées, s’il constitue un élément positif, n’est pas suffisant en soi à justifier une réduction de la peine d’emprisonnement au regard de la faible durée de ce suivi et du risque de réitération des faits qui apparaît, en l’état, particulièrement élevé.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur la peine d’emprisonnement.
Cette peine n’est pas aménageable au vu du quantum prononcé.
Le maintien en détention de M. AE est ordonné en application de l’article 464-1 du code de procédure pénale afin de permettre l’exécution de la peine dans la continuité et éviter le renouvellement des faits.
Sur l’action civile:
Mme AF ayant subi un préjudice résultant directement de l’infraction, sa constitution de partie civile est recevable.
Au vu des circonstances des faits et du rapport médico-légal, le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice corporel en lui allouant la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La somme de 800 euros attribuée à la partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale n’est pas critiquable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. AE sera condamné à verser à Mme AF la somme supplémentaire de 1 000 euros pour l’indemniser de ses frais de procédure exposés en appel en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M. Y AE, le prévenu n’étant pas extrait pour le prononcé de la décision, contradictoirement à l’égard de Mme AD AF, et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Sur l’action publique :
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la peine d’emprisonnement n’est pas aménageable vu son quantum,
Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 24 000296 Page 8/9
Ordonne le maintien en détention de M. Y AE,
Sur l’action civile :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. Y AE à verser à Mme AD AF la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable X Y. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois :
-à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, COUR D’APPEL DE PAU
Po gerifiée conforme
Гомон J. AG P. CASTAGNE Greffier en Chef
de PAY
Page 9/9 Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 24 000296
Л
У
Б
Е
Д
Г
Е
Ь
Б
У
Д
Ь
Л
О
С
e
n
u
o
p
m
o
c
s
e
i
l
a
d
e
i
b
o
c
i
n
o
b
y
b
6
0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Augmentation de capital ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Apport ·
- Dissolution ·
- Affectio societatis ·
- Intérêt ·
- Abus
- Etablissement public ·
- Rhône-alpes ·
- Habitat ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Réserves foncières ·
- Directeur général ·
- Logement ·
- Sociétés
- Pacs ·
- Bon de commande ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Vente ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Dégradations ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
- Offre ·
- Prix ·
- Marches ·
- Critère ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande ·
- Sociétés
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Frais de gestion ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Société générale ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Capital ·
- Sms
- Ville ·
- Parc de stationnement ·
- Automobile ·
- Imprévision ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Conclusion de contrat ·
- Politique
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Pompe ·
- Engagement ·
- Distribution ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Invention ·
- Dispositif médical ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- International ·
- Achat ·
- Marches ·
- Concurrence
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Mère
- Juge départiteur ·
- Désistement d'instance ·
- Audience de départage ·
- Action ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Minute ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.