Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38
Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
[…] Aux termes de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. / La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres : / 1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ; / 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ; / 3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ; […] Enfin, les articles L. 423-2 à L. 423-13 et R. 423-1 à R. 423-18 du code du cinéma et de l'image animée instituent des règles de procédure qui garantissent le respect de ces principes. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 9. En dernier lieu, la procédure applicable devant la commission, soumise aux principes d'indépendance et d'impartialité, ne relève pas de l'article L. 423-1 du code du cinéma et de l'image animée mais de ses articles L. 423-2 à L. 423-13 et, sous le contrôle du juge compétent, R. 423-1 à R. 423-18. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces principes doit être écarté de même que celui soulevé à l'encontre de l'article R. 4233 du code du cinéma et de l'image animée.