Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.
[…] — le régime des séances non commerciales tel que prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-9 du code du cinéma et de l'image animée est un régime dérogatoire à celui des séances commerciales, organisées par les exploitants de spectacles cinématographiques ; […] / 6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 « . L'article L. 214-6 du même code précise que : » Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, […] la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas. « . Selon l'article D. 214-9 de ce code : » Préalablement à la délivrance de l'autorisation, […] 9. […]
La réglementation relative aux séances non commerciales repose sur les articles L. 214-1 à L. 214-9 du code du cinéma et de l'image animée et sur le décret n° 2013-380 du 3 mai 2013 relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial. Cette évolution récente de la réglementation a justement pour objectif de clarifier des dispositions méconnues d'une part de la profession.
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